Versions de la disposition:
R.V.Q. 290 - RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT AUX ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL D’UNE SUPERFICIE DE PLANCHER SUPÉRIEURE À 4 000 MÈTRES CARRÉS
Article 8
8.(Abrogé : 2018, R.A.V.Q. 1197, a. 1.).
8.Le fonctionnaire désigné peut, avant d’émettre ou de refuser un permis conformément à ce règlement, exiger tout autre document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.
8.Le fonctionnaire désigné peut, avant d’émettre ou de refuser un permis conformément à ce règlement, exiger tout autre document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.