Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 1484 - Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes relativement à la surveillance d’une telle opération

Texte intégral
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1484
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes relativement à la surveillance d’une telle opération
Avis de motion donné le 7 décembre 2022
Adopté le 21 décembre 2022
En vigueur le 22 décembre 2022
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes relativement à la surveillance d’une telle opération.
Tout d’abord, la présence d’un surveillant n’est plus exigée dans le cadre d’une opération de déneigement d’un chemin public dont la vitesse maximale permise est de plus de 50 kilomètres à l’heure et de moins de 80 kilomètres à l’heure.
De plus, pour une opération de déneigement sur un chemin public dont la vitesse maximale est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, les conditions requises pour qu’un surveillant puisse circuler seul à bord d’un véhicule, au lieu de circuler à pied devant une telle souffleuse, sont modifiées. Les exigences relatives au véhicule pouvant être utilisé par ce dernier sont également précisées.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.L’article 3 du Règlement de l’agglomération sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes, R.A.V.Q. 763, est remplacé par le suivant :
« 3.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant circulant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est de plus de 900 kilogrammes.
Toutefois, ce surveillant peut circuler à bord d’un véhicule routier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1°l’opération de déneigement se déroule entre 19 h et 7 h;
2°l’opération de déneigement se déroule sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 40 ou de 50 kilomètres à l’heure;
3°la neige est soufflée dans un camion-benne, à l’extérieur d’une zone scolaire entre 7 h et 19 h.
En outre, les conditions suivantes doivent être respectées pour qu’un surveillant circule à bord d’un tel véhicule :
1°la souffleuse à neige se déplace à une vitesse de moins de quinze kilomètres à l’heure;
2°le véhicule du surveillant se situe à une distance d’au plus douze mètres de la souffleuse;
3°le surveillant peut communiquer en tout temps avec l’opérateur de la souffleuse à l’aide d’un système de radiocommunication;
4°lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, le surveillant peut, à distance, arrêter rapidement et complètement le mouvement rotatif de la tarière. À défaut, la présence d’un deuxième surveillant est requise dans le véhicule;
5°le surveillant est affecté exclusivement à la surveillance de l’opération de déneigement et, le cas échéant, à la conduite du véhicule routier dans lequel il prend place.
Le véhicule routier mentionné au deuxième alinéa doit être muni d’un gyrophare conforme au chapitre 4 du Tome V - Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec, qui doit être allumé pendant toute la durée de l’opération de déneigement. Lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, ce véhicule doit avoir une garde au sol d’au moins 180 millimètres.  ».
2.L’article 4 de ce règlement est supprimé.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes relativement à la surveillance d’une telle opération.