Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1606
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à plusieurs dispositions
Avis de motion donné le 22 mai 2024
En vigueur le 6 juin 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à plusieurs dispositions.
Tout d’abord, il crée une catégorie de permis de stationnement pour les étudiants poursuivant des études à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu, situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, et qui, sans détenir de preuve officielle de résidence, demeurent, pour les fins de leurs études, à l’intérieur d’une zone où des permis de résidant peuvent être délivrés. Les modalités de délivrance et de renouvellement des permis de cette catégorie sont établies par ce règlement.
Par ailleurs, la nature et la durée de validité des documents exigés pour établir l’éligibilité à un permis de stationnement sont révisées et précisées afin de reconnaître une plus grande diversité de situations. Conformément à la pratique établie, le règlement précise le pouvoir d’exiger à nouveau la preuve du respect des qualités requises pour l’obtention d’un permis de stationnement, notamment au moment du renouvellement d’un tel permis.
En outre, des ajustements sont apportés en lien avec le permis d’artiste afin de préciser la notion d’« artiste professionnel », de même que la façon de faire la preuve de ce statut.
Au surplus, diverses précisions sont apportées afin de clarifier qu’un permis de résidant ou d’étudiant ne peut, pour un véhicule déterminé, être délivré que pour une seule zone, et afin d’actualiser les informations contenues sur une vignette.
Enfin, les dispositions relatives à une infraction aux dispositions de la section relative aux permis de stationnement sont révisées.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
1.L’article 7 du Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement, R.A.V.Q. 842, est modifié par : 1°l’insertion, après la définition de l’expression « allée d’accès », de la suivante :«  « artiste professionnel » : un artiste au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (RLRQ, chapitre S-32.1); »;
2°l’insertion, après la définition de l’expression « ensemble de véhicules routiers », de la suivante:«  « établissement d’enseignement » : un établissement scolaire institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) ou un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur ou par le ministre de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (RLRQ, chapitre A-13.3); »;
3°l’insertion, après la définition du mot « propriétaire », de la suivante:«  « répondant » : une personne qui connaît le requérant d’un permis de stationnement depuis au moins deux ans et qui est en mesure de fournir des renseignements sur lui, tels que son nom et son adresse, et qui exerce au Québec une profession régie par le Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) ou l’une des fonctions suivantes : un membre d’un corps de police, un recteur ou un doyen d’une université du Québec, un juge d’une cour de justice, un maire ou un conseiller municipal; ».
2.L’article 35 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant:« Aux fins du premier alinéa, un permis d’étudiant est assimilé à un permis de résidant. ».
3.L’article 91 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement, aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa, des mots « qui réside » par les mots « qui a sa résidence »;
2°la suppression, au paragraphe 2° du premier alinéa, de « au sens de l’article 7 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01);
3°le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :« 3°permis d’artiste : un permis de stationnement délivré pour le bénéfice d’un artiste professionnel dont l’atelier se trouve dans une zone où de tels permis peuvent être délivrés. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 92.1, du suivant :« 92.2.Un permis d’étudiant peut être délivré pour le bénéfice d’un étudiant qui détient une adresse valide à l’intérieur d’une zone où des permis de résidant peuvent être délivrés. Le titulaire d’un permis d’étudiant bénéficie des règles de stationnement applicables aux titulaires d’un permis de résidant.
Aux fins du premier alinéa, un étudiant est une personne qui, au sens des articles 9 et 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (RLRQ, chapitre A-13.3), poursuit des études à temps plein dans un établissement d’enseignement situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. ».
5.L’article 93 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant:« Aux fins du premier alinéa, un permis d’étudiant est assimilé à un permis de résidant. ».
6.L’article 98 de ce règlement est modifié par:1° l’insertion, après le premier alinéa, du suivant:« Malgré le premier alinéa, dans le cas d’un permis d’étudiant, la preuve à l’effet que le requérant ou le bénéficiaire du permis est le principal utilisateur du véhicule pour lequel une demande de permis de stationnement est faite n’est pas requise, pourvu que la preuve à l’effet qu’il en est l’un des utilisateurs accompagne la demande. »;
2°le remplacement du deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, par le suivant:« Dans le cas d’un permis de travailleur, d’un permis de résidant ou d’un permis d’étudiant, lorsque le conseil d’arrondissement a exercé le pouvoir prévu au paragraphe 3° de l’article 93, cette preuve n’est requise qu’aux fins de l’identification du requérant et n’empêche pas son titulaire d’utiliser un autre véhicule. ».
7.L’article 99 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa par les suivants:« 1°dans le cas d’un permis de résidant ou d’un permis de résidant pour véhicule récréatif, la preuve du lieu de résidence du requérant, au moyen de l’un des documents suivants sur lequel apparaissent son nom et son adresse :a)toute facture produite par une entreprise d’utilités publiques, à l’exception d’une facture pour un service de téléphonie cellulaire;
b)la preuve d’assurance du véhicule pour laquelle la demande de permis est faite, le cas échéant;
c)le contrat d’assurance de la résidence du requérant;
d)tout relevé d’une institution de crédit;
e)un avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Canada ou par Revenu Québec;
f)un reçu de changement d’adresse à Postes Canada;
g)un permis de conduire du Québec;« Lorsque le requérant n’est pas en mesure de produire l’un des documents mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, le responsable de l’émission des permis peut accepter une déclaration datée et signée par un répondant attestant :a)de sa profession ou du titre de sa fonction;
b)qu’il connaît le requérant depuis au moins deux ans;
c)de l’adresse de la résidence du requérant;
« 2°dans le cas d’un permis d’artiste :a)la preuve du statut d’artiste professionnel du requérant, au moyen de la preuve d’adhésion du requérant à une association d’artistes reconnue;
b)la preuve de la localisation de l’atelier du requérant, au moyen de l’un des documents suivants sur lequel apparaissent son nom et l’adresse de son atelier :i.toute facture produite par une entreprise d’utilités publiques;
ii.le contrat d’assurance de l’atelier;
iii.le bail visant l’atelier du requérant; »;
2°la suppression, au sous-paragraphe c) du paragraphe 3°, des mots « financière ou »;
3°l’insertion, après le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° du premier alinéa, du paragraphe suivant :« 4.1°dans le cas d’un permis d’étudiant :a)la preuve que le requérant est un étudiant se fait au moyen de l’un des documents suivants, délivré par l’établissement d’enseignement:i.une attestation d’inscription confirmant le statut d’étudiant à temps plein du requérant et indiquant le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement;
ii.une carte d’étudiant datée et indiquant le statut d’étudiant à temps plein du requérant;
iii.un horaire de cours comportant le logo ou l’en-tête de l’établissement d’enseignement et confirmant le statut d’étudiant à temps plein du requérant;
b)la preuve que le requérant détient une adresse valide sur le territoire de la ville se fait au moyen de l’un des documents suivants: i.un formulaire de bail de logement dûment rempli, daté et signé;
ii.une déclaration datée et signée par le locateur attestant que le requérant demeure dans un logement ou une chambre qui lui appartient ou qu’il offre en location et indiquant l’adresse de l’immeuble et la date prévisible jusqu’à laquelle le requérant doit demeurer à cette adresse; ».
8.L’article 100 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 100.Les documents mentionnés à l’article 99, servant à établir l’éligibilité à un permis de stationnement, ne peuvent être antérieurs de plus de trois mois de la date de la demande de permis.
Malgré le premier alinéa, les documents suivants doivent plutôt satisfaire aux conditions suivantes :1°un permis de conduire ou une preuve ou un contrat d’assurance peut être antérieur de plus de trois mois de la demande de permis, pourvu qu’il soit valide au moment de la demande;
2°un formulaire de bail de logement peut être antérieur de plus de trois mois de la demande de permis, pourvu que, suivant la durée indiquée au formulaire, il soit valide au moment de la demande;
3°une attestation d’inscription, une carte d’étudiant ou un horaire de cour délivré par un établissement d’enseignement doit être valide pour une session en cours ou pour une session débutant dans les trois mois suivant la demande;
4°un avis de cotisation peut être antérieur de plus de trois mois de la demande de permis, pourvu qu’il ait été émis dans l’année au cours de laquelle la demande de permis est faite;
5°une déclaration servant à établir l’éligibilité à un permis de stationnement ne peut être antérieure de plus d’un mois de la date de la demande de permis. ».
9.L’article 101 de ce règlement est modifié par:1°le remplacement du premier alinéa, par le suivant:« Toute nouvelle demande de permis de stationnement doit être faite par le requérant ou par la personne qu’elle mandate à cette fin, en personne, au centre de services aux citoyens d’un bureau d’arrondissement ou à tout autre endroit déterminé par le Service des relations citoyennes et des communications. »;
2°l’insertion, au troisième alinéa, après le mot « peut », de « , sous réserve de l’article 120, ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 101.1, du suivant :« 101.2.Malgré le troisième alinéa de l’article 101, toute demande de renouvellement d’un permis d’étudiant est réputée constituer une nouvelle demande. ».
11.L’article 102 de ce règlement est modifié par:1°l’insertion, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : « Malgré la consignation d’une demande au registre, le requérant doit, au moment de la délivrance d’un permis, démontrer qu’il possède toujours les qualités requises pour l’obtention du permis demandé. »;
2°l’addition, après le cinquième alinéa, du suivant :« Aux fins du présent article, un permis d’étudiant est assimilé à un permis de résidant. ».
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 103, du suivant :« 103.1.Malgré l’article 103, un permis de résidant ne peut, pour un véhicule déterminé, être délivré que pour une seule des zones où de tels permis peuvent être délivrés.
En outre, malgré l’article 103, lorsqu’un permis de résidant est délivré pour un véhicule déterminé conformément aux dispositions du Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, pour une zone identifiée à l’annexe XV du présent règlement, aucun permis de résidant ne peut, en vertu du présent règlement, être délivré pour le même véhicule, pour une zone autre que celle pour laquelle le permis a été délivré en vertu du premier règlement.
Aux fins du présent article, un permis d’étudiant est assimilé à un permis de résidant. ».
13.L’article 104 de ce règlement est modifié par :1°la suppression du paragraphe 3° du premier alinéa;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « est également identifié » par « et la marque du véhicule sont également identifiés ».
14.L’article 108 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de « de commerçant ou d’artiste » par « de commerçant, d’artiste ou d’étudiant ».
15.Les articles 112 et 113 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « de commerçant ou d’artiste » par « de commerçant, d’artiste ou d’étudiant ».
16.L’article 114 de ce règlement est modifié par la suppression de « au sens de l’article 7 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01) ».
17.L’article 115 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :« Aux fins du présent article, un permis d’étudiant est assimilé à un permis de résidant. ».
18.L’article 120 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante:« Il peut alors exiger, afin de s’assurer du respect du présent règlement, tout document ou renseignement qu’il juge nécessaire ou utile pour établir l’éligibilité à un permis de stationnement. ».
19.L’article 124 de ce règlement est remplacé par les suivants :« 124.Nul ne peut contrevenir à une disposition de la présente section.
« 124.1.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition de la présente section commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
« 124.2.Malgré l’article 124.1, quiconque contrevient aux articles 105, 110, 111, 112, 113, 114 ou 123 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $.
« 124.3.Malgré l’article 124.1, quiconque contrefait une vignette ou utilise une vignette contrefaite, fait ou fourni une fausse déclaration au responsable de la délivrance des permis, lui laisse faussement croire, d’une quelconque manière, qu’il possède les qualités requises pour l’obtention d’un permis de stationnement ou omet ou refuse de lui fournir tout document ou renseignement exigé en vertu de l’article 120 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $. « 124.4.Dans chaque cas d’infraction visée à la présente section, les frais s’ajoutent à l’amende. ».
CHAPITRE IIMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
20.L’article 40 du Règlement de l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1598, est modifié par:1°le remplacement, au paragraphe 1° du premier alinéa, de mot « résident » par le mot « résidant »;
2°l’insertion, après le paragraphe 9° du premier alinéa, de l’alinéa suivant:« Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, un permis de la catégorie « étudiant » est assimilé à un permis de la catégorie « résidant ». ».
CHAPITRE IIIDISPOSITION FINALE
21.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à plusieurs dispositions.
Tout d’abord, il crée une catégorie de permis de stationnement pour les étudiants poursuivant des études à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu, situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, et qui, sans détenir de preuve officielle de résidence, demeurent, pour les fins de leurs études, à l’intérieur d’une zone où des permis de résidant peuvent être délivrés. Les modalités de délivrance et de renouvellement des permis de cette catégorie sont établies par ce règlement.
Par ailleurs, la nature et la durée de validité des documents exigés pour établir l’éligibilité à un permis de stationnement sont révisées et précisées afin de reconnaître une plus grande diversité de situations. Conformément à la pratique établie, le règlement précise le pouvoir d’exiger à nouveau la preuve du respect des qualités requises pour l’obtention d’un permis de stationnement, notamment au moment du renouvellement d’un tel permis.
En outre, des ajustements sont apportés en lien avec le permis d’artiste afin de préciser la notion d’« artiste professionnel », de même que la façon de faire la preuve de ce statut.
Au surplus, diverses précisions sont apportées afin de clarifier qu’un permis de résidant ou d’étudiant ne peut, pour un véhicule déterminé, être délivré que pour une seule zone, et afin d’actualiser les informations contenues sur une vignette.
Enfin, les dispositions relatives à une infraction aux dispositions de la section relative aux permis de stationnement sont révisées.