Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1666
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur l’utilisation de l’eau potable
Avis de motion donné le 7 mai 2025
En vigueur le 22 mai 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur l’utilisation de l’eau potable.
Plus spécifiquement, ce règlement prévoit que l’utilisation à des fins autres que résidentielles de l’eau potable provenant d’un bâtiment résidentiel est désormais interdite. La notion de système d’arrosage mécanique est redéfinie afin d’y inclure les systèmes d’irrigation goutte-à -goutte ou suintant. Les règles relatives à l’arrosage sont modifiées afin de permettre l’arrosage des végétaux lorsqu’il pleut. L’arrosage de la pelouse demeure toutefois interdit. En outre, l’arrosage des végétaux autres que la pelouse est désormais permis tous les jours lorsqu’il est réalisé à l’aide d’un système d’arrosage mécanique ou automatique, entre 20 h et 22 h ou entre 3 h et 5 h.
Par ailleurs, le nettoyage printanier d’une allée d’accès, d’une allée de circulation ou d’une aire de stationnement est désormais autorisé du 1er avril au 1er juin. De plus, le nettoyage d’un stationnement intérieur est autorisé pour un maximum de deux fois par année pendant la période hivernale. Le règlement prévoit également que l’utilisation de l’eau potable aux fins du remplissage du réservoir d’un balai mécanique utilisé pour le nettoyage d’une allée d’accès, d’une allée de circulation ou d’une aire de stationnement est autorisée en tout temps. Le règlement précise maintenant que le nettoyage d’une terrasse, d’un mur extérieur d’un bâtiment ainsi que le lavage d’un véhicule ne peuvent être effectués qu’à l’aide d’un seau de lavage ou d’un pistolet d’arrosage à contrôle manuel. Enfin, l’exception permettant l’utilisation de l’eau potable pour le fonctionnement d’un appareil hydraulique d’une capacité maximale de 10,5 kilowatts (36 000 BTU/h), lorsque des motifs d’esthétisme ou d’intégration architecturale empêchent qu’il soit relié à une boucle de recirculation, est supprimée. La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.L’article 2 du Règlement de l’agglomération sur l’utilisation de l’eau potable, R.A.V.Q. 1401, est modifié par le remplacement de la définition de « système d’arrosage mécanique » par la suivante :«  « système d’arrosage mécanique » : un système d’arrosage qui utilise l’eau potable, dont les conduites sont installées au sol sans être enfouies et qui ne requiert pas d’être tenu à la main pendant son utilisation, tel un oscillateur ou un système avec tuyau goutte-à -goutte ou suintant; ».
2.Le paragraphe 5° de l’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 5°utiliser l’eau potable pour l’arrosage de la pelouse lorsqu’il pleut; ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 4, de l’article suivant : « 4.1.L’utilisation à des fins autres que résidentielles de l’eau potable provenant d’un bâtiment résidentiel est interdite. ».
4.Les paragraphes 1° et 2° de l’article 5 de ce règlement sont remplacés par les suivants :« 1°en tout temps, lorsque l’arrosage est réalisé à l’aide d’un pistolet d’arrosage à contrôle manuel;
« 2°entre 20 h et 22 h ou entre 3 h et 5 h, lorsque l’arrosage est réalisé à l’aide d’un système d’arrosage mécanique ou automatique.  ».
5.L’article 14 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement, au premier alinéa, de « mai » par « avril »;
2°l’ajout, au deuxième alinéa, du paragraphe suivant :« 3°pour le nettoyage d’un stationnement intérieur un maximum de deux fois par année pendant la période hivernale. ».
6.L’article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 15.L’utilisation d’eau potable pour le nettoyage d’une terrasse, d’un mur extérieur d’un bâtiment ou pour le lavage d’un véhicule est autorisée en tout temps. Le nettoyage et le lavage ne peuvent être effectués qu’à l’aide d’un seau de lavage ou d’un pistolet d’arrosage à contrôle manuel. ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion de l’article suivant : « 16.1.Malgré l’article 14, l’utilisation de l’eau potable aux fins du remplissage du réservoir d’un balai mécanique utilisé pour le nettoyage d’une allée d’accès, d’une allée de circulation ou d’une aire de stationnement est autorisée en tout temps. ».
8.Le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 18 de ce règlement est supprimé.
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur l’utilisation de l’eau potable.
Plus spécifiquement, ce règlement prévoit que l’utilisation à des fins autres que résidentielles de l’eau potable provenant d’un bâtiment résidentiel est désormais interdite. La notion de système d’arrosage mécanique est redéfinie afin d’y inclure les systèmes d’irrigation goutte-à -goutte ou suintant. Les règles relatives à l’arrosage sont modifiées afin de permettre l’arrosage des végétaux lorsqu’il pleut. L’arrosage de la pelouse demeure toutefois interdit. En outre, l’arrosage des végétaux autres que la pelouse est désormais permis tous les jours lorsqu’il est réalisé à l’aide d’un système d’arrosage mécanique ou automatique, entre 20 h et 22 h ou entre 3 h et 5 h.
Par ailleurs, le nettoyage printanier d’une allée d’accès, d’une allée de circulation ou d’une aire de stationnement est désormais autorisé du 1er avril au 1er juin. De plus, le nettoyage d’un stationnement intérieur est autorisé pour un maximum de deux fois par année pendant la période hivernale. Le règlement prévoit également que l’utilisation de l’eau potable aux fins du remplissage du réservoir d’un balai mécanique utilisé pour le nettoyage d’une allée d’accès, d’une allée de circulation ou d’une aire de stationnement est autorisée en tout temps. Le règlement précise maintenant que le nettoyage d’une terrasse, d’un mur extérieur d’un bâtiment ainsi que le lavage d’un véhicule ne peuvent être effectués qu’à l’aide d’un seau de lavage ou d’un pistolet d’arrosage à contrôle manuel. Enfin, l’exception permettant l’utilisation de l’eau potable pour le fonctionnement d’un appareil hydraulique d’une capacité maximale de 10,5 kilowatts (36 000 BTU/h), lorsque des motifs d’esthétisme ou d’intégration architecturale empêchent qu’il soit relié à une boucle de recirculation, est supprimée.