« TITRE II« PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX ENTREPRISES ET A CERTAINS ORGANISMES HABILITÉS A FAIRE LA PROMOTION DES ARTERES COMMERCIALES SITUÉS DANS UN SECTEUR DANS LEQUEL SONT RÉALISÉS DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE MAJEURS LIÉS AU PROJET TRAMCITÉ
« CHAPITRE I« PORTÉE DU PROGRAMME
« 32.La présente Partie II du règlement s’applique seulement aux entreprises ou organismes situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs liés au projet TramCité, et ce, conformément aux dispositions prévues aux chapitres suivants.
« CHAPITRE II« DÉFINITIONS
« 33.Pour l’application de la présente Partie II, les définitions prévues à l’article 2 du présent règlement s’appliquent, sous réserve des définitions suivantes :  « secteur commercial » ou « artère commerciale » : une concentration d’établissements commerciaux et de services le long ou autour d’un même axe routier, permettant de répondre à une diversité de besoins des consommateurs;
 « coopérative » : Entrez votre définition ici
 « OBNL » : personne morale dûment constitué selon la Loi sur les coopératives (RLRQ c C 67.2);
 « organisme » : coopérative, OBNL, SDC ou regroupement de gens d’affaires qui veille à la représentation des intérêts des commerçants d’une artère commerciale et fait la promotion des projets propices au développement économique et stimulent la croissance des affaires de leur secteur;
 « projet TramCité » : projet de construction d’une ligne de tramway entre les secteurs Le Gendre et Charlesbourg, en passant par les pôles Sainte-Foy, Université Laval et Saint-Roch. Une carte du projet est disponible à l’annexe IV;
 « SDC » : Société de développement commercial, personne morale à but non lucratif dûment constitué selon la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. C-19);
 « travaux » : les travaux d’infrastructure majeurs liés au projet TramCité sur une rue de la ville ou sur une propriété municipale, gouvernementale ou appartenant à une entreprise d’utilité publique, exécutés à compter du 1er janvier 2026 dans un territoire d’application désigné en vertu d’une ordonnance du comité exécutif et d’une durée minimale estimée ou réelle de trois mois consécutifs générant une entrave majeure à la circulation.
« CHAPITRE III« ENTREPRISES OU ORGANISMES ADMISSIBLES
« 34.Pour l’application du présent Chapitre III de la Partie II, l’article 3 du présent règlement s’applique aux entreprises.
« 35.Est admissible au programme, un organisme :1°représentant un minimum de quinze (15) entreprises admissibles situées sur une même artère commerciale ou dans un même secteur commercial, située dans un territoire d’application et qui réalise des projets visant la promotion cette artère ou de ce secteur, à l’exclusion des projets comportant des éléments de signalétique routière.
2°qui n’est pas sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3).
« CHAPITRE IV« ENTREPRISES OU ORGANISMES INADMISSIBLES
« 36.Pour l’application du présent Chapitre IV de la Partie II, l’article 4 du présent règlement s’applique aux entreprises.
« 37.Est inadmissible au programme, un organisme :1°qui a annoncé la fin de ses opérations, cessé celles-ci ou est en faillite pendant la période des travaux ou au moment de la demande, et ce, jusqu’à 60 jours suivant le dépôt de sa demande de subvention;
2°dont l’une des entreprises qu’il représente est inadmissible;
3°qui n’est pas libéré d'un jugement de faillite;
4°inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
5°qui, au cours des deux années précédant la demande de subvention, a fait défaut de respecter ses obligations en lien avec l'octroi antérieur d'une subvention de la Ville de Québec, et ce, après avoir dûment été mis en demeure de le faire;
6°dont l'activité est susceptible d'être jugée à caractère discriminatoire, à controverse ou à risque d'image négative pour la Ville de Québec.
« CHAPITRE V« EXERCICE FINANCIER ADMISSIBLE
« 38.Pour l’application du présent Chapitre V de la Partie II, l’article 5 du présent règlement s’applique aux entreprises.
« 39.Pour un organisme, aux fins du présent règlement, est considéré comme un exercice financier admissible, un exercice financier terminé qui a eu cours lors de la période de travaux.
« CHAPITRE VI« PROCÉDURE ADMINISTRATIVE POUR LES ENTREPRISES
« 40.Pour l’application du présent Chapitre VI de la Partie II, les articles 6 à 28 du présent règlement s’appliquent intégralement.
« CHAPITRE VII« PROCÉDURE ADMINISTRATIVE POUR LES ORGANISMES
« SECTION I« PROCÉDURE
« 41.Un organisme qui désire déposer une demande de soutien financier doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé.
« 42.Aux fins de la demande de soutien financier, l’organisme doit joindre à celle-ci la documentation exigée et présentée sur le site internet de la Ville, notamment : 1°un document de présentation du projet, incluant un plan de communication et de promotion du secteur concerné, détaillant les actions et les impacts recherchées par le projet;
2°le calendrier de réalisation;
3°une résolution du conseil d’administration de l’organisme admissible nommant une personne responsable pour le représenter auprès de la ville et l’autoriser à signer les documents relatifs à la demande de subvention;
4°un budget détaillé du projet, précisant notamment la contribution financière des différents partenaires impliqués;
5°toute autre information ou document jugé pertinent par le Service du développement économique et des grands projets.
« 43.Une demande de soutien financier doit, pour être complète et conforme, respecter les conditions suivantes :1°l’organisme a complété et signé le formulaire prescrit et a fourni tous les documents et renseignements exigés au présent chapitre;
2°la demande remplit tous les critères d’admissibilité et rencontre toutes les autres exigences énoncées au présent règlement.
« 44.Le secteur commercial ou l’artère commerciale visé doit être affecté par des travaux d’infrastructure majeurs d’une durée consécutive, estimée ou réelle, d’au moins trois mois.
« 45.La subvention maximale accordée pour un projet est de 30 000 $ et ne peut excéder 80 % du coût total du projet.
« 46.Sont considérées comme dépenses admissibles l’ensemble des coûts directement liés à la mise en œuvre du projet.
« 47.Ne constituent pas des dépenses admissibles :1°les dépenses de fonctionnement régulier de l’organisme;
2°le financement d’activités de charité;
3°le paiement de ressources bénévoles;
4°le paiement d’une dette ou le remboursement de prêts existants;
5°les dépenses engagées ou réalisées avant la date de dépôt d’un dossier de demande substantiellement complet et conforme;
6°la portion des taxes (TPS et TVQ) récupérable par le bénéficiaire auprès des gouvernements.
« 48.Les critères d’analyse d’un projet sont, sans s’y limiter :1°la contribution du projet à la réalisation du plan de communication et de promotion de l’artère commerciale ou du secteur commercial;
2°la mobilisation des intervenants du milieu, tel que le nombre d'organismes soutenant le projet;
3°l’implication des gens d'affaires, notamment le nombre de participants et leurs contributions financières au projet;
4°l’importance des effets positifs, directs ou indirects, sur la promotion et le développement du milieu.
5°la faisabilité du projet;
6°la capacité du requérant à mener à bien le projet.
« 49.Seules les dépenses admissibles engagées après la date de dépôt d’une demande complète et conforme sont reconnues.
« 50.Une seule demande peut être présentée par année de travaux pour chaque secteur ou artère concernée, et non par organisme. Lorsque plusieurs organismes admissibles exercent leurs activités sur un même territoire d’application, le Service du développement économique et des grands projets se réserve le droit d’exiger le dépôt d’un seul projet commun pour ces organismes et de donner préséance à l’organisme qu’elle désigne pour déposer ce projet.
« 51.Le dépôt d’une demande ne garantit pas son approbation.
« 52.L’acceptation finale est subordonnée à l’approbation des autorités compétentes et à la disponibilité des fonds.
« 53.Les éléments suivants, sans s’y limiter, seront précisés dans le cadre d’une entente à conclure entre la ville et l’organisme advenant l’acceptation de la demande par les autorités municipales :1°les obligations et responsabilités de l’organisme relativement au soutien financier;
2°les obligations et responsabilités de la ville relativement au soutien financier;
3°les modalités de versement du soutien financier;
4°les dates de début et de fin de projet;
5°les documents requis pour la reddition de compte;
6°toute autre information pertinente sur le programme et le projet.
« SECTION II« RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
« 54.L’organisme qui fournit, dans le cadre d’une demande, des renseignements faux, inexacts ou qu’elle sait incomplets dans le but d’obtenir un avantage auquel elle n’aurait pas autrement droit en vertu du présent programme, perd le bénéfice de tout versement. Un avis écrit à cet effet est alors transmis à l’organisme par le directeur.
Lorsque tout ou partie du soutien financier a déjà été versée sur la base des renseignements faux, inexacts ou incomplets fournis par l’organisme alors que le versement n’aurait vraisemblablement pas eu lieu n’eut été de ces renseignements, l’organisme doit rembourser la totalité du montant de la subvention ainsi reçu dans un délai de 10 jours de la date d’envoi d’une demande écrite du directeur à cet effet.
« SECTION III« VÉRIFICATION DU RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
« 55.Le directeur peut, à tout moment avant ou après le versement du soutien financier, effectuer une vérification du respect des conditions d’admissibilité prévues au règlement et de l’information financière soumise en vertu du présent règlement.
Le cas échéant, le directeur informe l’organisme au moyen d’un avis écrit.
Une vérification peut être effectuée dans un délai maximal de deux ans après le versement du soutien financier.
Aux fins de la vérification, l’organisme doit conserver tous les documents ayant mené à la demande du soutien financier pendant deux ans suivant le versement dudit soutien financier.
« 56.Dans le cadre d’une vérification prévue à l’article 55, le directeur peut exiger tout document, notamment toute déclaration de taxes de vente ou de revenu, tout rapport financier, toute facture, preuve de paiement ou relevés de ventes.
Tout document requis aux fins de la vérification doit être fourni dans les 60 jours suivants la date de l’avis prévu à l’article 55 de ce règlement.
« 57.Sur présentation d’une pièce d’identité, le directeur ou son représentant autorisé peut, aux fins de l’application du présent règlement, visiter, examiner et prendre en photos toute propriété immobilière et mobilière.
Toute personne doit permettre au directeur ou à son représentant autorisé de pénétrer dans le bâtiment sans nuire à l’exécution de ses fonctions.
Le soutien financier est annulé si l’organisme refuse ou néglige d’une quelconque manière de permettre au directeur ou son représentant de visiter l’immeuble ou d’exercer les devoirs et responsabilités qui lui sont dévolus en vertu de la présente section. Un avis écrit à cet effet est alors transmis à l’organisme par le directeur et si le soutien financier est déjà versé, l’organisme doit rembourser lesdits montants dans les 60 jours suivant l’avis écrit transmis par le directeur à cette fin.
« SECTION IV« RÉSERVE FINANCIÈRE
« 58.Les fonds requis pour le versement d’un soutien financier sont puisés à même un règlement d’emprunt ou un poste budgétaire de la ville prévu à cette fin.
La ville n’a aucune obligation de provisionner des fonds aux fins de l’octroi de subventions en vertu du présent programme.
« SECTION V« RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET AUTORISATION PARTICULIÈRE
« 59.Le directeur est responsable de la gestion administrative du présent règlement. Il est également responsable de l’inspection et du respect des normes et conditions édictées au présent règlement.
« 60.Le directeur est autorisé à signer tout document ou avis ou à poser tout geste en vertu du présent règlement.
« SECTION VI« ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
« 61.Le comité est autorisé à édicter toute ordonnance nécessaire à l’application du présent règlement.
Le comité exécutif peut, notamment par ordonnance :1°déterminer tout secteur désigné, tout secteur d’influence et tout territoire d’application liés au projet TramCité;
2°fixer les dates de début et de fin de la période de travaux;
3°modifier la liste des documents exigés en vertu de l’article 39.
« CHAPITRE III« DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIVES ET FINALES
« SECTION I« DISPOSITIONS TRANSITOIRES
« SECTION II« DISPOSITION ABROGATIVE
« SECTION III« DISPOSITION FINALE
« 64.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Sous réserve de son entrée en vigueur et sous réserve de disponibilité des fonds, le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2026. ».