Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1817
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à certaines règles applicables aux voies réservées
Avis de motion donné le 21 janvier 2026
Adopté le 4 février 2026
En vigueur le 5 février 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de préciser qu’un véhicule utilisé pour la collecte des matières résiduelles est autorisé à circuler, à s’immobiliser ou à se stationner dans une voie réservée à certaines catégories de véhicules lors d’une opération effectuée en bordure de cette voie. En outre, il est précisé qu’une voie réservée aux cyclistes a effet soit à l’année, soit durant la période qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année, selon ce qui est indiqué à l’annexe VII du règlement.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.L’article 61 du Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement, R.A.V.Q. 842, est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du suivant : « 4°tout véhicule utilisé pour la collecte des matières résiduelles, lors d’une opération effectuée en bordure de cette voie. ».
2.L’article 64 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement de « uniquement » par « soit à l’année, soit »;
2°l’addition, après les mots « chaque année » de « , selon ce qui est indiqué à l’annexe VII ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de préciser qu’un véhicule utilisé pour la collecte des matières résiduelles est autorisé à circuler, à s’immobiliser ou à se stationner dans une voie réservée à certaines catégories de véhicules lors d’une opération effectuée en bordure de cette voie. En outre, il est précisé qu’une voie réservée aux cyclistes a effet soit à l’année, soit durant la période qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année, selon ce qui est indiqué à l’annexe VII du règlement.