« CHAPITRE 6 - ENCADREMENT DE CERTAINES ACTIVITÉS DANS LES MILIEUX HYDRIQUES OU À PROXIMITÉ DE CES MILIEUX
« SECTION 6.1 - DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES
« 14. Dans le chapitre 6, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par : « bande de protection riveraine » : la partie d’un territoire qui, à l’extérieur des bassins versants des prises d’eau potable illustrés à la carte DC-10 de l’annexe 1, borde la rive d’un cours d’eau régulier ou d’un lac et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite de la rive vers l’intérieur des terres. Elle est d’une largeur de :1°5 m lorsque la rive a une largeur de 15 m;
2°10 m lorsque la rive a une largeur de 10 m.
« SECTION 6.2 - NORMES APPLICABLES DANS UN MILIEU HYDRIQUE OU DANS UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
« SOUS-SECTION 6.2.1 - CHAMP D’APPLICATION
« 15. Une construction, un ouvrage ou des travaux autorisés dans un milieu hydrique ou dans une bande de protection riveraine doivent, en outre de tout permis municipal requis, le cas échéant, en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juin 2025, faire l’objet d’un permis délivré conformément au règlement de la Municipalité adopté en conformité avec le chapitre 6.
« SOUS-SECTION 6.2.2 - LARGEUR DE LA RIVE
« 16. Aux fins de l’application du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, la largeur de la rive est délimitée conformément au chapitre 1.
« SOUS-SECTION 6.2.3 - CULTURE DU SOL
« 17. La culture du sol aux fins d’exploitation agricole est permise dans une rive sous réserve de la conservation, dans un état naturel, d’une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 3 m, mesurée horizontalement à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres. En présence d’un talus dont le haut se situe à une distance inférieure à 3 m de la limite du littoral, la bande végétalisée conservée à l’état naturel doit inclure une largeur d’au moins 1 m mesurée à partir du haut du talus vers l’intérieur des terres.
« SOUS-SECTION 6.2.4 - IMPLANTATION, RECONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT OU DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
« 18. L’implantation d’un bâtiment principal est interdite dans une bande de protection riveraine, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
« a. compte tenu des dimensions du terrain et de la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine, le bâtiment principal ne peut pas être construit ailleurs sur le terrain, ou il s’agit d’un bâtiment principal dont la proximité avec le milieu hydrique est inhérente à l’usage auquel il est destiné;
« b. le lotissement a été réalisé avant le 7 février 2020, en excluant tout lotissement qui visait exclusivement des fins municipales, publiques ou des fins d’accès public.
« 19. La reconstruction d’un bâtiment principal est interdite dans une bande de protection riveraine, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
« a. compte tenu des dimensions du terrain et de la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine, le bâtiment principal ne peut pas être déplacé ailleurs sur le terrain, ou il s’agit d’un bâtiment principal dont la proximité avec le milieu hydrique est inhérente à l’usage auquel il est destiné;
« b. l’empiétement du bâtiment principal dans la bande de protection riveraine est d’une superficie inférieure ou égale à la superficie de l’empiétement initial;
« c. le bâtiment principal érigé sur le lot a été construit avant le 7 février 2020.
« 20. L’agrandissement d’un bâtiment principal est interdit dans une bande de protection riveraine, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
« a. compte tenu des dimensions du terrain, de l’implantation du bâtiment existant et de la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine, l’agrandissement du bâtiment principal ne peut pas être réalisé ailleurs sur le terrain, ou il s’agit d’un bâtiment principal dont la proximité avec le milieu hydrique est inhérente à l’usage auquel il est destiné, ou l’agrandissement est réalisé en hauteur sans augmentation de l’emprise au sol ni de la projection au sol du bâtiment dans la bande de protection riveraine;
« b. le bâtiment principal érigé sur le lot a été construit avant le 7 février 2020.
« 21. Le déplacement d’un bâtiment principal est interdit dans une bande de protection riveraine, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
« a. compte tenu des dimensions du terrain et de la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine, le bâtiment principal ne peut pas être déplacé ailleurs sur le terrain;
« b. l’empiétement du bâtiment principal dans la bande de protection riveraine est d’une superficie inférieure à la superficie de l’empiétement initial, à moins que son empiétement dans un milieu hydrique soit d’une superficie inférieure à la superficie de l’empiétement initial;
« c. le bâtiment principal érigé sur le lot a été construit avant le 7 février 2020. ».