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R.A.V.Q. 1827 - Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le schéma d’aménagement et de développement révisé relativement aux milieux hydriques et aux fortes pentes

Texte intégral
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1827
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le schéma d’aménagement et de développement révisé relativement aux milieux hydriques et aux fortes pentes
Avis de motion donné le 11 mars 2026
Adopté le 6 mai 2026
En vigueur le 6 mai 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur le schéma d’aménagement et de développement révisé relativement aux normes du document complémentaire applicables aux milieux hydriques et aux fortes pentes.
Plus spécifiquement, ce règlement modifie le document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération de Québec afin de retirer les dispositions héritées de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q-2, r. 35), abrogée le 1er mars 2022, et d’ajuster au régime réglementaire modernisé en milieux hydriques, entré en vigueur le 1er mars 2026, les exigences complémentaires qui sont conservées. À cet égard, les modifications suivantes sont notamment apportées :
- plusieurs expressions et leurs définitions sont remplacées afin de les harmoniser avec celles du nouveau régime provincial;
- la méthode relative à la délimitation de la largeur de la rive à l’intérieur des bassins versants des prises d’eau potable est harmonisée avec celle applicable sur le reste du territoire, sauf à l’égard des cours d’eau réguliers et des lacs situés dans ces bassins versants en bordure desquels elle est maintenue à une largeur de 20 mètres;
- une disposition est ajoutée afin de prévoir que, pour l’application du nouveau régime provincial, la largeur de la rive est délimitée conformément au document complémentaire;
- des conditions sont ajoutées pour la reconstruction et le déplacement d’un bâtiment principal dans une bande de protection riveraine afin d’assurer la cohérence avec le régime provincial qui régit distinctement l’implantation, la reconstruction, l’agrandissement et le déplacement d’un bâtiment, ces activités constituant toutes des activités de construction au sens du régime provincial;
- dans les bassins versants des prises d’eau potable, l’exigence selon laquelle les activités d’aménagement forestier doivent être réalisées sans déblai ni remblai est étendue à toute la zone inondable;
- des ajustements sont apportés afin de clarifier le caractère transitoire des zones inondables illustrées à la carte intégrée au schéma ou précisées par des cotes de crues auxquelles il est fait référence dans le schéma;
- quelques modifications de forme, sans incidence sur le fonds, sont apportées afin d’assurer la cohérence du texte avec le régime provincial.
Par ailleurs, d’autres modifications sont apportées en regard des dispositions du document complémentaire relatives aux fortes pentes, soit notamment les suivantes :
- les travaux inhérents à l’aménagement d’une piste récréative sont désormais autorisés dans les fortes pentes et leurs abords, sous réserve du dépôt d’un rapport d’un ingénieur qui atteste la stabilité du sol sur le terrain ainsi que sa capacité portante pour le projet et d’un rapport d’un professionnel compétent en la matière attestant que l’érosion du sol et le patron naturel de l’écoulement de l’eau ne sont pas susceptibles d’être substantiellement affectés par le tracé projeté de la piste récréative;
- les exceptions permettant certaines constructions accessoires dans les fortes pentes et leurs abords excluent désormais spécifiquement l’ajout de logement ou la conversion d’un bâtiment non résidentiel en bâtiment résidentiel.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU CHAPITRE 1 DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
1.Le Règlement de l’agglomération sur le schéma d’aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, est modifié par le remplacement de l’article 1 du volume 2 de l’annexe I par le suivant :
« 1. Dans le document complémentaire, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : une opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre, ou une opération qui a pour effet de provoquer la mort d’un arbre par l’utilisation d’un produit chimique, par annelage ou autrement;
 « bâtiment accessoire » : un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique d’un bâtiment principal ou d’un usage principal, et qui est implanté sur le même terrain que ce dernier;
 « bâtiment principal » : un bâtiment, y compris les annexes attenantes, destiné à l’exercice d’un usage principal;
 « cours d’eau » : toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, incluant le fleuve, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé;
 « déblai » : des travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer de la terre aux fins de remblaiement;
 « équipement public ou institutionnel  » : tout équipement culturel et patrimonial, tout équipement religieux, tout établissement d’éducation et de formation ainsi que tout établissement de santé;
 « fossé » : un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage tel que défini aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);
 « limite du littoral » : la ligne servant à délimiter le littoral et la rive déterminée en application des méthodes prévues au Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juin 2025. Est assimilée à une telle limite la ligne des hautes eaux;
 « littoral » : la partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d’eau;
 « milieu hydrique » : un milieu répondant aux critères prévus à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, caractérisé notamment par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l’état peut être stagnant ou en mouvement, tels un lac ou un cours d’eau et incluant leur littoral, leurs rives, leurs zones de mobilité et leurs zones inondables;
 « projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même terrain avec un usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements;
 « remblai » : les travaux consistant à apporter de la terre ou d’autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité;
 « rive » : la partie d’un territoire qui borde un lac ou un cours d’eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres. Elle est :
1°en bordure d’un cours d’eau régulier ou d’un lac situés à l’intérieur des bassins versants des prises d’eau potable illustrés à la carte DC-10 de l’annexe 1, d’une largeur de 20 m;
2°en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac autre que ceux visés au paragraphe 1°, d’une largeur de :
a)10 m lorsque la pente moyenne est inférieure à 25 % ou, lorsqu’elle est de 25 % ou plus, elle présente un talus de 5 m de hauteur ou moins;
b)15 m lorsque la pente moyenne est de 25 % ou plus et qu’elle est continue ou lorsqu’elle présente un talus de plus de 5 m de hauteur;
 « terrain » : un fonds de terre appartenant à un même propriétaire et dont les tenants et les aboutissants sont décrits au titre de propriété;
 « zone d’inondation par embâcle de glaces » : un espace qui, en raison d’un amoncellement de glaces dans une partie d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue, a une possibilité d’être occupé par l’eau du fait du refoulement de l’eau vers l’amont du lac ou du cours d’eau et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Jusqu’à ce que la délimitation de cet espace ait été faite conformément à ce qui précède, les zones d’inondation par embâcle de glaces sont celles illustrées à la carte DC-2 de l’annexe 1;
 « zone inondable » : un espace qui a une probabilité d’être occupé par l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Jusqu’à ce que la délimitation de cet espace ait été faite conformément à ce qui précède, les zones inondables sont celles de faible et de grand courant dont les limites sont illustrées à la carte DC-2 de l’annexe 1 ou, en bordure du fleuve Saint-Laurent, celles dont les limites sont précisées par :
1°une cote de crue de 5,20 m, pour la zone inondable de faible courant;
2°une cote de crue de 5,01 m, pour la zone inondable de grand courant;
 « zone inondable de faible courant » : un espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans. Est assimilé à une telle zone le territoire inondé;
 « zone inondable de grand courant » : un espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans. Est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant;
 « zone de mobilité » : un espace dans lequel le lit du cours d’eau peut se déplacer en raison de différents processus physiques, dont l’érosion et la sédimentation, et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement. ».
CHAPITRE II
REMPLACEMENT DU CHAPITRE 6 DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
2.Ce règlement est modifié par le remplacement du chapitre 6 du volume 2 de l’annexe I par le suivant :
« CHAPITRE 6 - ENCADREMENT DE CERTAINES ACTIVITÉS DANS LES MILIEUX HYDRIQUES OU À PROXIMITÉ DE CES MILIEUX
« SECTION 6.1 - DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES
« 14. Dans le chapitre 6, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par :
 « bande de protection riveraine » : la partie d’un territoire qui, à l’extérieur des bassins versants des prises d’eau potable illustrés à la carte DC-10 de l’annexe 1, borde la rive d’un cours d’eau régulier ou d’un lac et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite de la rive vers l’intérieur des terres. Elle est d’une largeur de :
1°5 m lorsque la rive a une largeur de 15 m;
2°10 m lorsque la rive a une largeur de 10 m.
« SECTION 6.2 - NORMES APPLICABLES DANS UN MILIEU HYDRIQUE OU DANS UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
« SOUS-SECTION 6.2.1 - CHAMP D’APPLICATION
« 15. Une construction, un ouvrage ou des travaux autorisés dans un milieu hydrique ou dans une bande de protection riveraine doivent, en outre de tout permis municipal requis, le cas échéant, en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juin 2025, faire l’objet d’un permis délivré conformément au règlement de la Municipalité adopté en conformité avec le chapitre 6.
« SOUS-SECTION 6.2.2 - LARGEUR DE LA RIVE
« 16. Aux fins de l’application du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, la largeur de la rive est délimitée conformément au chapitre 1.
« SOUS-SECTION 6.2.3 - CULTURE DU SOL
« 17. La culture du sol aux fins d’exploitation agricole est permise dans une rive sous réserve de la conservation, dans un état naturel, d’une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 3 m, mesurée horizontalement à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres. En présence d’un talus dont le haut se situe à une distance inférieure à 3 m de la limite du littoral, la bande végétalisée conservée à l’état naturel doit inclure une largeur d’au moins 1 m mesurée à partir du haut du talus vers l’intérieur des terres.
« SOUS-SECTION 6.2.4 - IMPLANTATION, RECONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT OU DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
« 18. L’implantation d’un bâtiment principal est interdite dans une bande de protection riveraine, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
« a. compte tenu des dimensions du terrain et de la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine, le bâtiment principal ne peut pas être construit ailleurs sur le terrain, ou il s’agit d’un bâtiment principal dont la proximité avec le milieu hydrique est inhérente à l’usage auquel il est destiné;
« b. le lotissement a été réalisé avant le 7 février 2020, en excluant tout lotissement qui visait exclusivement des fins municipales, publiques ou des fins d’accès public.
« 19. La reconstruction d’un bâtiment principal est interdite dans une bande de protection riveraine, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
« a. compte tenu des dimensions du terrain et de la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine, le bâtiment principal ne peut pas être déplacé ailleurs sur le terrain, ou il s’agit d’un bâtiment principal dont la proximité avec le milieu hydrique est inhérente à l’usage auquel il est destiné;
« b. l’empiétement du bâtiment principal dans la bande de protection riveraine est d’une superficie inférieure ou égale à la superficie de l’empiétement initial;
« c. le bâtiment principal érigé sur le lot a été construit avant le 7 février 2020.
« 20. L’agrandissement d’un bâtiment principal est interdit dans une bande de protection riveraine, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
« a. compte tenu des dimensions du terrain, de l’implantation du bâtiment existant et de la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine, l’agrandissement du bâtiment principal ne peut pas être réalisé ailleurs sur le terrain, ou il s’agit d’un bâtiment principal dont la proximité avec le milieu hydrique est inhérente à l’usage auquel il est destiné, ou l’agrandissement est réalisé en hauteur sans augmentation de l’emprise au sol ni de la projection au sol du bâtiment dans la bande de protection riveraine;
« b. le bâtiment principal érigé sur le lot a été construit avant le 7 février 2020.
« 21. Le déplacement d’un bâtiment principal est interdit dans une bande de protection riveraine, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
« a. compte tenu des dimensions du terrain et de la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine, le bâtiment principal ne peut pas être déplacé ailleurs sur le terrain;
« b. l’empiétement du bâtiment principal dans la bande de protection riveraine est d’une superficie inférieure à la superficie de l’empiétement initial, à moins que son empiétement dans un milieu hydrique soit d’une superficie inférieure à la superficie de l’empiétement initial;
« c. le bâtiment principal érigé sur le lot a été construit avant le 7 février 2020. ».
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AU CHAPITRE 7 DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
3.L’article 28 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « ces prohibitions » par les mots « les prohibitions du premier alinéa »;
2°l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« En outre du deuxième alinéa, les prohibitions du premier alinéa ne visent pas les travaux de remblai et déblai relatifs à l’aménagement d’une piste récréative dont la présence dans la forte pente ou dans l’abord de forte pente est inhérente à l’exercice d’un usage relatif au grand groupe Récréation de plein air intensive ou d’un usage relatif à un parc public ou à la conservation des milieux naturels, sous réserve du dépôt d’un rapport d’expertise géotechnique signé et scellé par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui atteste la stabilité du sol sur le terrain où doit avoir lieu l’intervention ainsi que sa capacité portante pour le projet, et d’un rapport signé par un professionnel compétent en la matière attestant que l’érosion du sol et le patron naturel de l’écoulement de l’eau ne sont pas susceptibles d’être substantiellement affectés par le tracé projeté de la piste récréative. ».
4.L’article 31 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante :
« Ces normes devront toutefois exclure la possibilité d’implanter un bâtiment accessoire qui comprend un logement ou d’ajouter un logement à un bâtiment accessoire existant. ».
CHAPITRE IV
MODIFICATIONS AU CHAPITRE 11 DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
5.L’article 82 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement de la définition de l’expression « réseau hydrographique » par la suivante :
«  « réseau hydrographique » : l’ensemble des zones écologiques sensibles composées des milieux humides et hydriques toutes ramifiées à même un bassin versant; »;
2°la suppression de la définition du mot « rive ».
6.L’article 83 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, toute intervention dans un milieu hydrique est assujettie aux normes de la section 6.2 du document complémentaire. ».
7.L’article 84 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par la suppression, partout où cela se trouve, de « , 11.7.2 ».
8.L’article 88 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ligne des hautes eaux » par les mots « limite du littoral ».
9.Ce règlement est modifié par la suppression des sections 11.6 à 11.8 du volume 2 de l’annexe I.
10.Les articles 114 à 116 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement sont modifiés par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « ligne des hautes eaux » par les mots « limite du littoral ».
11.L’article 121 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe e, du suivant :
« f. les travaux de remblai et déblai relatifs à l’aménagement d’une piste récréative dont la présence dans la forte pente ou dans l’abord de forte pente est inhérente à l’exercice d’un usage relatif au grand groupe Récréation de plein air intensive ou d’un usage relatif à un parc public ou à la conservation des milieux naturels, sous réserve du dépôt d’un rapport d’expertise géotechnique signé et scellé par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui atteste la stabilité du sol sur le terrain où doit avoir lieu l’intervention ainsi que sa capacité portante pour le projet, et d’un rapport signé par un professionnel compétent en la matière attestant que l’érosion du sol et le patron naturel de l’écoulement de l’eau ne sont pas susceptibles d’être substantiellement affectés par le tracé projeté de la piste récréative. ».
12.L’article 122 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le paragraphe b du premier alinéa, l’implantation d’un bâtiment accessoire qui comprend un logement et l’ajout d’un logement dans un bâtiment accessoire existant sont interdits dans un abord de forte pente. ».
13.L’article 146 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par le remplacement, au sous-paragraphe i. du paragraphe b, des mots « la délimitation des zones inondables de faible et de grand courant, le cas échéant » par « la délimitation des zones inondables, le cas échéant ».
14.Les articles 148, 149 et 155 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement sont modifiés par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « ligne des hautes eaux » par les mots « limite du littoral ».
15.L’article 157 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « zone de grand courant illustrée à la carte DC-2 de l’annexe 1 » par les mots « zone inondable ».
16.Le volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifié par le remplacement, aux articles 160 à 162, 164, 167 à 169, 173, 176, 177 et 183 à 185, partout où ils se trouvent, des mots « ligne des hautes eaux » par les mots « limite du littoral ».
CHAPITRE V
MODIFICATIONS À LA CARTE DC-2 DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
17.La carte DC-2 de l’annexe 1 du volume 2 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par :
1°le remplacement de son titre par le suivant : « Zones inondables réglementées en date du 23 juin 2021 »;
2°le remplacement, dans la légende, de l’expression « Zone à effet de glace » par l’expression « Zone d’inondation par embâcle de glaces ».
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
18.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le schéma d’aménagement et de développement révisé relativement aux normes du document complémentaire applicables aux milieux hydriques et aux fortes pentes.
Notamment, il retire du document complémentaire les dispositions héritées de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q-2, r. 35), abrogée le 1er mars 2022, et harmonise les dispositions conservées avec le régime réglementaire modernisé en milieux hydriques entré en vigueur le 1er mars 2026. Enfin, dans les fortes pentes et leurs abords, il prévoit notamment la possibilité d’aménager, à certaines conditions, des pistes récréatives et clarifie les exceptions permettant certaines constructions accessoires afin d’exclure spécifiquement l’ajout de logement.