1.Aux fins de permettre la réalisation d’un projet d’interconnexion des réseaux de transport en commun de Québec et de Lévis, soit l’aménagement d’un corridor de transport en commun entre le pont de Québec et le pôle d’échange de Sainte-Foy, sur le site d’intervention illustré au plan numéro RAVQ1855A01 de l’annexe I du présent règlement, les travaux suivants sont autorisés sur les propriétés adjacentes illustrées à l’annexe I, lorsqu’ils visent à pallier une contrainte résultant de la réalisation du projet et des travaux réalisés sur l’assiette du corridor de transport en commun, selon les conditions prescrites au présent règlement :1°les travaux de démolition, de reconstruction, de modification, de réaménagement, de réinstallation et de relocalisation d’une construction ou d’un aménagement existant, tel que, notamment, une aire de stationnement intérieure, extérieure ou souterraine, une allée d’accès ou de courtoisie, une enseigne, un contenant de matières résiduelles ou l’espace destiné à son entreposage extérieur, un mur de soutènement, un talus, une clôture ou une saillie ouverte;
2°les travaux de remblai et de déblai requis dans le cadre des travaux visés au paragraphe 1°;
3°l’abattage d’un arbre qui constitue un obstacle à la réalisation des travaux visés au paragraphe 1°.
2.À l’égard des travaux autorisés à l’article 1, ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :1°les normes relatives à l’entreposage des matières résiduelles prévues aux articles 163.0.1 à 168.0.3 ne s’appliquent pas;
2°les normes relatives à l’empiétement d’une saillie ouverte dans une marge prévues à l’article 386 ne s’appliquent pas;
3°les normes relatives aux murs de soutènement prévues aux articles 486 à 491 ne s’appliquent pas;
4°les normes relatives aux talus prévues aux articles 492 à 494 ne s’appliquent pas;
5°les normes relatives aux travaux de remblai et de déblai prévues aux articles 495 à 497 ne s’appliquent pas, à l’exception de celles applicables dans une zone de contrainte naturelle;
6°les normes relatives aux clôtures prévues aux articles 516 à 525 ne s’appliquent pas;
7°les normes relatives au stationnement hors rue et au chargement ou déchargement des véhicules prévues au chapitre XII ne s’appliquent pas;
8°les normes relatives aux exigences de plantation d’arbres lors de l’aménagement, de l’agrandissement ou du réaménagement d’une aire de stationnement prévues aux articles 696.0.14 à 696.0.17 ne s’appliquent pas;
9°les normes relatives aux enseignes au sol prévues aux articles 767 à 772 et 786 à 799 ne s’appliquent pas, sans toutefois qu’une partie d’une enseigne puisse empiéter dans l’emprise publique ou dans un triangle de visibilité prévu à l’article 767 et au paragraphe 8° de l’article 796.
3.À l’égard des travaux autorisés à l’article 1, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :1°les normes relatives aux permis, certificats et administration des règlements d’urbanisme prévues aux articles 1203, 1217, 1222 et 1225 ne s’appliquent pas;
2°malgré le paragraphe 1°, un permis de construction ou un certificat d’autorisation de la ville doit être obtenu avant la réalisation de travaux, y compris la démolition, qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518. Dans un tel cas, les documents et les renseignements prévus au chapitre XXVI doivent être fournis avec la demande qui doit être faite sur le formulaire prescrit;
3°malgré le paragraphe 1°, un certificat d’autorisation est requis préalablement à la démolition de tout immeuble patrimonial tel que défini au Règlement relatif à la démolition d’immeubles patrimoniaux, R.V.Q. 3117.