« SECTION VIII« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LA ZONE 22404HC, 22406HC, 22407HC, 22408HC OU 22409HC
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent privilégier une implantation des bâtiments qui respecte les caractéristiques du milieu bâti existant et du milieu naturel et ils doivent créer un ensemble urbain harmonieux et attrayant.
« 993.2.Aux fins des objectifs de l’article 993.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’implantation des bâtiments :1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site et la végétation existante, surtout les massifs d’arbres et d’arbustes matures et en santé;
2°harmoniser l’alignement d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
3°privilégier le rapprochement d’un bâtiment vers la rue lors de son implantation ou de son agrandissement;
4°fournir des espaces viables;
5°éviter la formation d’espaces résiduels peu accessibles;
6°favoriser la préservation du drainage naturel;
7°profiter de la topographie du site afin de maximiser l’ensoleillement d’un bâtiment à implanter et des bâtiments existants;
8°opérer une transition harmonieuse et progressive entre des bâtiments de hauteurs et de gabarits différents.
« 993.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent privilégier une implantation des bâtiments qui préserve et met en valeur des percées visuelles d’intérêt ou des panoramas.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation des bâtiments qui permet d’encadrer un point d’observation destiné aux piétons.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments principaux
« 993.4.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments principaux et ils doivent prévoir, pour ces bâtiments, une architecture de grande qualité qui contribue à la création d’un environnement urbain attrayant.
« 993.5.Aux fins des objectifs de l’article 993.4, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°prévoir, pour un mur d’un bâtiment principal qui donne sur une allée d’accès, le même traitement architectural qu’une façade;
2°prévoir, pour la façade secondaire d’un bâtiment principal, le même traitement architectural que la façade principale de ce bâtiment;
3°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment principal avec celle du rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins;
4°lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser le traitement architectural des éléments de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les éléments existants.
« 993.6.Aux fins des objectifs de l’article 993.4, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à la volumétrie :1°prévoir des articulations, telles que des balcons, des galeries, des volumes, des jeux de retrait et des décrochés, dans la volumétrie d’un bâtiment principal;
2°harmoniser la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins, et ce, notamment, quant à la hauteur, au niveau et à la pente du toit et aux articulations dans la façade;
3°prévoir une forme de bâtiment principal qui minimise les écarts entre les gabarits et densités du bâtiment principal à implanter et des bâtiments principaux voisins;
4°démontrer, relativement au traitement architectural de l’entrée principale d’un bâtiment principal, une intégration architecturale et des proportions qui sont en relation avec les dimensions et la forme des bâtiments principaux voisins;
5°briser la monotonie des façades des bâtiments principaux et soutenir l’identification visuelle de chaque bâtiment principal en introduisant des articulations, telles que des balcons, des galeries et des volumes, sur les façades;
6°intégrer les équipements, tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un appareil de communication ou un transformateur, à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal.
« 993.7.Aux fins des objectifs de l’article 993.4, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux matériaux :1°privilégier des matériaux de revêtement naturels, tels le bois et la maçonnerie, pour un bâtiment principal;
2°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur des façades d’un bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins;
3°minimiser le nombre et la variété des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal utilisés ailleurs que sur un pignon ou une ouverture;
4°réserver un matériau de revêtement extérieur différent du matériau principal pour des éléments tels qu’une cheminée, un retrait, une projection ou un pilastre;
5°minimiser l’impact visuel d’un mur de fondation sans finition.
« 993.8.Aux fins des objectifs de l’article 993.4, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement extérieur et des toitures d’un bâtiment principal entre elles et avec celles des bâtiments principaux voisins.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture d’un bâtiment ou d’une construction accessoire
« 993.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments et des constructions accessoires détachés.
« 993.10.Aux fins de l’objectif de l’article 993.9, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°minimiser l’impact visuel d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile;
2°harmoniser le traitement architectural d’un bâtiment ou d’une construction accessoire avec celui du bâtiment principal qu’il dessert par l’utilisation des mêmes volumes, des mêmes gabarits ou des mêmes formes;
3°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment ou d’une construction accessoire avec ceux du bâtiment principal qu’il dessert. L’utilisation d’une feuille de polyéthylène est prohibée, sauf si elle est utilisée pour un abri d’hiver;
4°harmoniser les couleurs d’un bâtiment ou d’une construction accessoire avec celles du bâtiment principal qu’il dessert;
5°intégrer une rampe d’accès pour une personne handicapée à l’architecture du bâtiment principal ou à l’aménagement paysager du terrain;
6°intégrer un quai de chargement ou de déchargement à l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert;
7°lorsqu’il s’agit de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement avec celles du bâtiment accessoire ainsi rénové, transformé ou agrandi.
« §4. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.11.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir un aménagement paysager qui respecte les caractéristiques naturelles et topographiques du site sur lequel il est réalisé.
« 993.12.Aux fins de l’objectif de l’article 993.11, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux travaux d’aménagement paysager :1°conserver les massifs d’arbres et d’arbustes plutôt que de favoriser le maintien de spécimens isolés;
2°intégrer, à l’aménagement paysager, des éléments tels que des arbres matures, des végétaux d’intérêt, des rochers, des ruisseaux ou des dépressions topographiques;
3°intégrer, à l’aménagement paysager, des plantations d’arbres et d’arbustes qui permettent de délimiter les différents usages et les différentes densités;
4°favoriser la plantation d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantes indigènes;
5°prévoir de reboiser, de couvrir de végétation ou de stabiliser une aire ou un talus sans couverture végétale;
6°lorsque l’aménagement paysager dessert un usage de la classe Habitation, prévoir un aménagement paysager de grande qualité, regrouper les aires de verdure et les équipements de loisir ou de détente et en maximiser les aspects fonctionnels et esthétiques.
« 993.13.Aux fins de l’objectif de l’article 993.11, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent harmoniser la modification de la topographie d’un terrain avec la topographie des terrains voisins tout en minimisant les travaux de déblai et de remblai.
« 993.14.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir une intégration des clôtures, des écrans, autres qu’un écran végétal, des murets et des équipements au sol qui respectent les éléments d’aménagement paysager.
« 993.15.Aux fins de l’objectif de l’article 993.14, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°harmoniser les matériaux d’une clôture, d’un écran, autre qu’un écran végétal, ou d’un muret avec ceux du bâtiment principal qu’il dessert et avec ceux des constructions accessoires situées sur le lot;
2°harmoniser les couleurs d’une clôture, d’un écran, autre qu’un écran végétal, ou d’un muret avec celles du bâtiment principal qu’il dessert et avec celles des constructions accessoires situées sur le lot;
3°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent.
« 993.16.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement extérieure et d’une aire de chargement ou de déchargement.
« 993.17.Aux fins de l’objectif de l’article 993.16, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°éviter l’aménagement d’une aire de stationnement en cour avant;
2°prévoir, autour d’une aire de stationnement extérieure, un aménagement paysager dense composé d’éléments tels que des talus, des arbres, des arbustes ou des végétaux à feuillage persistant;
3°morceler ou séparer la surface asphaltée ou autrement pavée de l’aire de stationnement extérieure en aménageant des îlots de végétation;
4°lorsqu’une clôture est installée autour d’une aire de stationnement extérieure, elle est fabriquée de fer ornemental ou de bois teint ou peint. L’utilisation d’une clôture à mailles de chaîne est prohibée;
5°minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager;
6°privilégier le regroupement des aires de chargement ou de déchargement.
« 993.18.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir un réseau de circulation piétonnière et cyclable sécuritaire et bien intégré.
« 993.19.Aux fins de l’objectif de l’article 993.18, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°prévoir l’aménagement d’un réseau de circulation piétonnière et cyclable qui relie, entre eux, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes, les équipements de loisirs ou de détente;
2°séparer les voies de circulation piétonnière et automobile par un aménagement paysager;
3°assurer un lien sécuritaire et harmonieux entre le réseau de sentiers piétonniers, le réseau de pistes cyclables et le réseau de circulation automobile existants.
« 993.20.Aux fins de l’objectif de l’article 993.18, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent privilégier des équipements d’éclairage discrets et sobres, tels des lampadaires décoratifs. Une source lumineuse doit être modérée et orientée vers le sol.
« §5. —Objectifs et critères relatifs à l’affichage
« 993.21.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne à l’architecture des bâtiments principaux et au milieu urbain.
« 993.22.Aux fins de l’objectif de l’article 993.21, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°assurer l’intégration harmonieuse d’une enseigne à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert et au milieu urbain par le choix de la forme de l’enseigne, de ses dimensions, de sa couleur, de sa localisation, de ses matériaux et de son éclairage;
2°tenir compte de la localisation et de l’alignement d’une enseigne existante qui dessert un bâtiment voisin;
3°harmoniser la hauteur et les proportions d’une enseigne avec le bâtiment principal et les bâtiments principaux voisins;
4°assurer l’intégration d’une enseigne au sol, au lot, par un aménagement paysager;
5°privilégier un support d’enseigne qui comporte des détails de conception raffinés mais sobres;
6°privilégier une enseigne éclairée par projection plutôt qu’une enseigne lumineuse. ».