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R.C.A.4V.Q. 73 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 41101Ha, 41154Ha et 41159Cb

Texte intégral
Arrondissement de Charlesbourg
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 73
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 41101Ha, 41154Ha et 41159Cb
Avis de motion donné le 26 février 2013
Adopté le 9 juillet 2013
En vigueur le 10 juillet 2013
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 41101Ha, 41154Ha et 41159Cb situées approximativement à l’est de l’autoroute Laurentienne, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la rue Amélia-Fillion en bordure de la rue Georges-Muir.
Les zones 41150Ra, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb sont créées à même une partie de la zone 41154Ha. La zone 41151Mb est créée à même une partie de la zone 41101Ha et une partie de la zone 41154Ha. La zone 41152Cb est créée à même une partie de la zone 41101Ha.
Relativement à ces zones, les usages suivants sont autorisés :
Dans la zone 41150Ra, les usages du groupe R1 parc sont autorisés et les patinoires extérieures y sont spécifiquement autorisées.
Dans la zone 41151Mb, les usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires, d’un minimum de 36 logements ou chambres dans des bâtiments isolés ou jumelés sont autorisés. Les usages du groupe C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, R1 parc de même que R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont autorisés. Les usages autorisés pour la classe Commerce de consommation et de services, les groupes H1 logement, C20 restaurant et P5 établissement de santé sans hébergement ne peuvent être exercés que sur certains étages d’un bâtiment. Un bar ainsi qu’un bar sur un café terrasse sont des usages associés à un restaurant dans cette zone. Sont exclus des usages autorisés de cette zone, un usage d’établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés et un usage de centre de services communautaires.
Dans la zone 41152Cb, les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, C31 poste d’essence, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc sont autorisés. Un bar associé à un restaurant est autorisé dans cette zone. Un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés et un centre de services communautaires sont des usages spécifiquement exclus de cette zone.
Dans les zones 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb, les usages des groupes H1 logement, d’un minimum de six logements et d’un maximum de douze logements par bâtiment isolé et R1 parc sont autorisés.
Dans la zone 41151Mb, une norme concernant la « Limite intérieur de bruit aux abords d’une autoroute – article 734 » est prévue.
Les autres normes particulières prescrites pour les nouvelles zones créées sont indiquées dans les grilles de spécifications applicables à ces zones. Ces normes ont trait, notamment, au lotissement, à l’implantation, à la densité, au stationnement hors rue, à la gestion des droits acquis et aux enseignes.
Ce règlement ajoute aussi des dispositions afin de soumettre la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones 41151Mb, 41152Cb, 41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale. Il édicte les objectifs et les critères relatifs à l’approbation de tels plans ainsi que les documents qui doivent être déposés lors d’une demande de permis ou de certificat.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement a fait l’objet d’une scission à la suite du dépôt de demandes visant à soumettre certaines dispositions relatives aux zones 41092Ha, 41101Ha et 41154Ha à l’approbation de certaines personnes habiles à voter. Il ne contient que des dispositions n’ayant pas fait l’objet de ces demandes. En conséquence, il est modifié avant adoption afin d’en retirer toutes les dispositions contestées relatives aux zones 41092Ha, 41101Ha et 41154Ha et d’y apporter les changements rendus nécessaires par l’absence de ces dispositions.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de Charlesbourg, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’article 945.11, du suivant :
« 945.12.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones 41151Mb, 41152Cb, 41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb illustrées au plan de zonage, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale conformément aux articles 993.57 à 993.62 relativement à l’implantation ou à la construction d’un bâtiment principal. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 958.9, du suivant :
« 958.10.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.12 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°un plan de construction des bâtiments et des constructions projetés;
2°une description de tout matériau de revêtement extérieur, incluant la couleur, le modèle, le nom du fabricant du produit et tout autre élément permettant une bonne compréhension du matériau de revêtement utilisé;
3°une illustration en couleur de la façade ou des façades de l’ensemble des bâtiments et des constructions projetés. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 993.56, de ce qui suit :
« SECTION XIX
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD DE L’IMPLANTATION ET DE LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL DANS LES ZONES 41151MB, 41152CB, 41159CB, 41184HB, 41185HB ET 41186HB
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.57.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.12 doivent créer un milieu de vie de qualité et un ensemble urbain harmonieux et attrayant.
« 993.58.Aux fins des objectifs de l’article 993.57, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°favoriser une façade plus large que la largeur des murs latéraux afin de développer un effet visuel, sur la rue, de densité urbaine;
2°harmoniser l’alignement de l’implantation des bâtiments;
3°privilégier une implantation de bâtiment qui atténue la présence des voies de circulation et des aires de stationnement;
4°privilégier la localisation des espaces libres importants dans la cour arrière du bâtiment.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à la volumétrie des bâtiments
« 993.59.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.12 doivent promouvoir une composition volumétrique contemporaine, articulée et simple, qui se distingue par la qualité de ses proportions.
« 993.60.Aux fins des objectifs de l’article 993.59, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent respecter les critères suivants :
1°favoriser un assemblage de volumes simples dans la composition d’ensemble du bâtiment, dont l’emploi du cube et du parallélépipède;
2°prévoir que les arêtes de chaque volume, prises individuellement, soient de même longueur;
3°privilégier les angles droits dans la composition des volumes;
4°utiliser des proportions reconnues en architecture dans la composition d’ensemble du bâtiment, notamment le nombre d’or et de simples fractions;
5°distinguer l’identification visuelle de la façade d’un bâtiment comportant plusieurs logements d’un autre bâtiment de même gabarit en introduisant des articulations, telles que des balcons, des galeries et des volumes sur les façades;
6°articuler les volumes des bâtiments qui ont plus de quatre étages de façon à ce que la façade du cinquième étage et des suivants soit davantage éloigné de la ligne avant du lot que ceux des étages inférieurs.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.61.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.12 doivent :
1°promouvoir une architecture qui se distingue par la qualité de ses proportions, de la composition de ses façades et des matériaux utilisés;
2°favoriser la variété dans le traitement architectural tout en assurant une harmonie dans l’ensemble du quartier.
« 993.62.Aux fins des objectifs de l’article 993.61, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent respecter les critères suivants :
1°donner au bâtiment un traitement architectural qui est le reflet des courants architecturaux contemporains;
2°donner aux murs latéraux et arrières du bâtiment un traitement architectural en continuité avec celui donné à la façade du bâtiment;
3°caractériser chaque partie de la composition d’ensemble de la façade d’un bâtiment, qui comporte plusieurs unités de logement, de manière à distinguer chaque unité des autres tout en maintenant une harmonie dans le traitement architectural;
4°créer, pour un bâtiment qui comporte plusieurs unités de logement qui se partagent une entrée principale commune, une composition de façade qui s’apparente à celle des habitations en rangée ;
5°minimiser l’ornementation du bâtiment;
6°minimiser le nombre de matériaux dans le traitement architectural;
7°privilégier l’utilisation de matériaux nobles, résistants et naturels pour le revêtement extérieur et éviter l’usage de matières synthétiques;
8°restreindre l’application d’enduit acrylique à des éléments décoratifs qui représentent moins du quart de la surface du mur par étage;
9°restreindre l’installation de revêtement de bois à la mise en valeur de volumes distincts;
10°minimiser l’emploi de couleurs vives dans la composition d’ensemble du traitement architectural;
11°prévoir un nombre significatif d’ouvertures sur la façade du bâtiment et plus particulièrement au rez-de-chaussée d’un bâtiment à vocation commerciale;
12°assurer une définition et une identification de l’entrée et de la façade principales, notamment par un porche, une alcôve, une marquise ou un balcon;
13°localiser, pour un lot d’angle, l’entrée et la façade du bâtiment face à une voie de circulation principale;
14°favoriser la localisation de toute porte de garage sur le mur arrière ou latéral du bâtiment afin d’en diminuer sa visibilité de la rue. ».
4.L’annexe I de ce règlement est modifiée, au plan numéro CA4Q41Z01, par :
1°la création des zones 41150Ra, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb à même une partie de la zone 41154Ha qui est supprimée;
2°la création de la zone 41151Mb à même une partie de la zone 41101Ha qui est réduite d’autant et une partie de la zone 41154Ha qui est supprimée;
3°la création de la zone 41152Cb à même une partie de la zone 41101Ha qui est réduite d’autant;
le tout tel qu’il appert du plan numéro RCA4VQ73A01 de l’annexe I du présent règlement.
5.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :  
1°l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement et applicables aux zones 41150Ra, 41151Mb, 41152Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb;
2°le remplacement de la grille de spécifications applicable à la zone 41159Cb par celle de l’annexe III du présent règlement;
3°la suppression de la grille de spécifications applicable à la zone 41154Ha.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 4)
PLAN NUMÉRO RCA4VQ73A01
ANNEXE II
(article 5)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXE III
(article 5)
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS