« 290.2.Lorsqu’il est identifié à la grille de spécifications conformément à l’article 287, un usage d’un des groupes suivants ne peut être autorisé qu’à titre d’usage conditionnel :1°C32 vente ou location de petits véhicules;
2°C33 vente ou location de véhicules légers;
3°C34 vente ou location d’autres véhicules;
4°C36 atelier de réparation;
5°C37 atelier de carrosserie;
6°C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd;
7°C40 générateur d’entreposage, autre qu’une entreprise de construction, d’aménagement paysager ou de déneigement;
8°C41 centre de jardinage;
9°I1 industrie de haute technologie;
10°I2 industrie artisanale;
11°I3 industrie générale.
Toutefois, sur le territoire d’un bassin versant d’une prise d’eau potable identifié à l’annexe XIV du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, les usages de grossiste ou de distributeur de produits pétroliers ou d’établissement de fabrication ou de transformation de produits du pétrole, de produits chimiques, de pesticides, d’engrais, de produits agricoles, de peinture, de cuir, de textile ou de pâtes et papiers sont prohibés.
Les critères dont le conseil doit tenir compte lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel sont les suivants :1°l’usage conditionnel est compatible avec les caractéristiques naturelles et physiques du lot visé par la demande et celles de son milieu environnant, incluant la topographie et les axes d’écoulement naturel des eaux pluviales;
2°l’usage conditionnel est exercé de manière à minimiser son impact sur l’environnement, principalement sur le réseau hydrographique, notamment en y limitant le risque de rejet d’un hydrocarbure ou d’une autre matière dangereuse et l’apport de sédiments en provenance du lot visé par la demande.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande peut prévoir toute condition qui doit être remplie relativement à l’implantation ou à l’exercice de l’usage ainsi autorisé dont, notamment, une ou plusieurs des suivantes :1°l’usage conditionnel est exercé conformément à l’article 59, 66, 83, 84, 86, 87, 88, 89 ou 90;
2°les eaux contaminées sont traitées par un procédé permettant la décantation et la sédimentation, ou une de ces deux mesures, afin de réduire d’au moins 80 % les matières en suspension des eaux de ruissellement provenant de l’immeuble visé par la demande. Lorsqu’un séparateur d’huiles et de sédiments est installé à cette fin sur le lot, le propriétaire fournit un engagement écrit qu’il procédera à un entretien régulier de cet équipement. ».