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R.C.A.6V.Q. 32 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à diverses zones

Texte intégral
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 32
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à diverses zones
Avis de motion donné le 30 août 2011
Adopté le 27 septembre 2011
En vigueur le 30 septembre 2011
NOTES EXPLICATIVES
Le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifié :
- afin d’agrandir la zone 63408Ha à même une partie de la zone 63365Mb;
- afin d’agrandir la zone 63407Pb à même une partie de la zone 63364Mb;
- afin d’agrandir la zone 63339Ha à même une partie de la zone 63364Mb;
- afin d’agrandir la zone 63369Mb à même une partie de la zone 63401Cc;
- afin d’agrandir la zone 63404Ha à même une partie de la zone 63370Ma;
- afin de créer la zone 63413Mb à même une partie de la zone 63365Mb. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages que dans la zone 63365Mb sont autorisés et les normes suivantes diffèrent :
- l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services, C20 restaurant ou C21 débit d’alcool sont autorisés uniquement au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée. Les autres normes d’exercice des classes de commerce, dans certaines parties de bâtiment, sont retirées;
- l’exercice des usages du groupe C3 lieu de rassemblement est autorisé dans toute partie d’un bâtiment principal;
- la hauteur minimale d’un bâtiment principal est de neuf mètres et sa hauteur maximale est de quinze mètres. Aucun nombre minimal ou maximal d’étages n’est prescrit;
- la profondeur d’une marge avant est fixée à trois mètres;
- la dimension particulière des marges et des cours latérales d’un bâtiment du groupe H1 logement est retirée;
- aucun pourcentage d’occupation du sol ou d’aire verte minimale n’est prescrit;
- le nombre minimal de logements prescrit s’applique à tous les bâtiments dans lesquels un usage du groupe H1 logement est exercé;
- l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H1 logement est permis à certaines conditions;
- la distance maximale entre la façade principale d’un bâtiment principal et la marge avant est de trois mètres;
- la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé est permise à certaines conditions;
- le vinyle est prohibé comme matériau de recouvrement;
- afin, dans la zone 63357Mb, de retirer l’obligation qu’un bâtiment principal comporte un minimum et un maximum d’étages, de fixer à trois mètres la profondeur d’une marge avant ou arrière, de fixer à zéro la profondeur d’une marge latérale de même que la profondeur combinée minimale des cours latérales, de retirer les dimensions particulières des marges et des cours latérales d’un bâtiment du groupe H1 logement, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de ne prescrire aucun pourcentage d’occupation du sol ou d’aire verte minimale;
- afin, dans la zone 63359Mb, de permettre l’usage du groupe H1 logement uniquement dans certaines parties d’un bâtiment principal isolé sans maximum de logements et d’interdire les usages du groupe C31 poste d’essence et la vente de propane associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services. En outre, les normes suivantes s’appliquent :
- la largeur minimale d’un lot est fixée à quinze mètres;
- la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal équivaut à 50 % de la largeur du lot;
- la hauteur minimale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres;
- la profondeur d’une marge avant est fixée à quatre mètres et celle d’une marge arrière à six mètres;
- au moins 50 % de la façade et des murs latéraux d’un bâtiment principal doit être recouvert d’un matériau prescrit;
- aucune distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal n’est prescrite;
- un café-terrasse peut être implanté en cour latérale, sur un balcon ou sur une terrasse;
- l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H1 logement est permis à certaines conditions;
- la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé est permise à certaines conditions;
- le vinyle est prohibé comme matériau de recouvrement;
- afin, dans la zone 63360Ha, de fixer à quatre mètres la profondeur d’une marge avant et à six mètres celle d’une marge arrière, de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales, de fixer à 15 le pourcentage d’aire verte minimale, d’ajouter la norme de densité minimale de quinze logements à l’hectare, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de permettre la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé à certaines conditions;
- afin, dans la zone 63362Ma, de fixer à douze mètres la hauteur maximale d’un bâtiment principal et de retirer l’obligation que ce bâtiment comporte un minimum et un maximum d’étages, de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement, de supprimer le pourcentage d’occupation du sol et de prescrire dans quelle mesure un bâtiment principal dérogatoire protégé peut être réparé, reconstruit ou agrandi ou une construction peut être agrandie sur un lot non conforme;
- afin, dans la zone 63363Ha, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services dans toute partie d’un bâtiment, de fixer à deux mètres la profondeur d’une marge avant et à six mètres celle d’une marge arrière, de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de fixer à 15 le pourcentage d’aire verte minimale;
- afin, dans la zone 63364Mb, de retirer certaines normes d’exercice d’usages dans certaines parties de bâtiment, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services et C20 restaurant uniquement au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée, de retirer l’obligation qu’un bâtiment principal comporte un minimum et un maximum d’étages, de fixer à deux mètres la profondeur d’une marge avant, à trois mètres celle d’une marge arrière et à zéro celle d’une marge latérale, de fixer à zéro la profondeur combinée minimale des cours latérales, de retirer les normes d’implantation particulières aux bâtiments jumelés ou isolés du groupe H1 logement, de fixer à 2 mètres la distance maximale entre la façade principale d’un bâtiment principal et la marge avant, de supprimer les pourcentages d’occupation du sol et d’aire verte minimale, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de prescrire dans quelle mesure l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H1 logement est permis;
- afin, dans la zone 63365Mb, de retirer certaines normes d’exercice d’usages dans certaines parties de bâtiment, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services, C20 restaurant ou C21 débit d’alcool uniquement au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C3 lieu de rassemblement dans toute partie d’un bâtiment principal, de retirer l’obligation qu’un bâtiment principal comporte un minimum et un maximum d’étages, d’appliquer le nombre minimal de logements prescrit à tous les bâtiments dans lesquels un usage du groupe H1 logement est exercé, de réduire à zéro, la profondeur d’une marge avant, de supprimer les normes d’implantation particulières aux usages du groupe H1 logement, de supprimer les pourcentages d’occupation du sol et d’aire verte minimale, de fixer à trois mètres la distance maximale entre la façade principale d’un bâtiment principal et la marge avant, de prescrire dans quelle mesure l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H1 logement est permis, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de permettre, à certaines conditions, la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé et la reprise d’un usage dérogatoire protégé;
- afin, dans la zone 63366Mb, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant ou C21 débit d’alcool uniquement au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée, de retirer l’obligation qu’un bâtiment principal comporte un minimum et un maximum d’étages, de fixer à un mètre la profondeur d’une marge avant et à trois mètres celle d’une marge arrière, de fixer à zéro la profondeur d’une marge latérale de même que la profondeur combinée minimale des cours latérales, de supprimer le pourcentage d’aire verte minimale, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de supprimer les normes d’implantation particulières aux usages du groupe H1 logement;
- afin, dans la zone 63368Mb, de retirer certaines normes d’exercice d’usages dans certaines parties de bâtiment, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant ou C21 débit d’alcool uniquement au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée, de retirer l’obligation qu’un bâtiment principal comporte un minimum et un maximum d’étages, de fixer à un mètre la profondeur d’une marge avant, de fixer à zéro la profondeur d’une marge latérale de même que la profondeur combinée minimale des cours latérales, de retirer les normes d’implantation particulières aux bâtiments jumelés du groupe H1 logement, de fixer à 3 mètres la distance maximale entre la façade principale d’un bâtiment principal et la marge avant, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement, de supprimer le pourcentage d’occupation du sol et de permettre l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H1 logement à certaines conditions;
- afin, dans la zone 63369Mb, d’autoriser l’exercice de l’usage H1 logement dans certaines parties d’un bâtiment principal isolé, d’autoriser l’exercice des usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation et P5 établissement de santé sans hébergement et de retirer la possibilité d’exercer les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi. En outre, les normes suivantes s’appliquent désormais :
- la largeur minimale d’un lot est fixée à 30 mètres;
- la hauteur minimale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres;
- la profondeur d’une marge avant est fixée à cinq mètres et celle d’une marge latérale à trois mètres;
- aucune profondeur combinée minimale des cours latérales n’est prescrite;
- au moins 15 % de la superficie d’un lot doit être occupée par une aire verte;
- au moins 50 % des murs d’un bâtiment principal doit être recouvert d’un matériau prescrit;
- au moins 10 % d’une façade doit être vitrée;
- l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale est prohibé;
- un café-terrasse peut être implanté en cour latérale, sur un balcon ou sur une terrasse;
- afin, dans la zone 63370Ma, de prévoir que pour être exercé dans un bâtiment principal isolé, l’usage H1 logement doit l’être dans au moins deux logements. En outre, les normes suivantes s’appliquent désormais :
- la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à douze mètres;
- plus aucun nombre d’étages minimal ou maximal n’est prescrit pour un bâtiment principal;
- la profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à trois mètres;
- aucun pourcentage d’occupation du sol n’est prescrit;
- le vinyle est prohibé comme matériau de recouvrement;
- afin, dans la zone 63371Ha, de fixer la profondeur d’une marge avant à quatre mètres et celle d’une marge arrière à six mètres, de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales, de fixer à 15 le pourcentage d’aire verte minimale, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de permettre, à certaines conditions, la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
- afin, dans la zone 63402Pa, de fixer à 2,5 mètres la profondeur d’une marge latérale;
- afin, dans la zone 63407Pb, d’autoriser l’exercice de l’usage H1 logement dans certaines parties d’un bâtiment principal isolé et d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée. En outre, les normes suivantes s’appliquent désormais :
- la hauteur minimale d’un bâtiment principal est fixée à sept mètres et sa hauteur maximale à douze mètres;
- la profondeur d’une marge avant ou arrière est fixée à trois mètres et celle d’une marge latérale est nulle;
- aucun pourcentage d’aire verte minimale n’est prescrit;
- la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé est permise à certaines conditions;
- afin, dans la zone 63474Hc, de fixer à 20 le nombre maximal de logements que peut comporter un bâtiment principal isolé, de fixer à douze mètres la hauteur maximale de ce bâtiment, de fixer à six mètres la profondeur d’une marge avant ou arrière et à 1,5 mètre celle d’une marge latérale, de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales, de fixer à 15 le pourcentage d’aire verte minimale, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement, de fixer à 2,5 mètres la distance maximale entre la façade principale d’un bâtiment principal et la marge avant, d’autoriser l’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant, de prohiber l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade et de permettre, à certaines conditions, la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé.
La ville de québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et de ses amendements est modifiée par :
1°la création de la zone 63413Mb à même une partie de la zone 63365Mb qui est réduite d’autant;
2°l’agrandissement de la zone 63408Ha à même une partie de la zone 63365Mb qui est réduite d’autant;
3°l’agrandissement de la zone 63407Pb à même une partie de la zone 63364Mb qui est réduite d’autant;
4°l’agrandissement de la zone 63339Ha à même une partie de la zone 63364Mb qui est réduite d’autant;
5°l’agrandissement de la zone 63369Mb à même une partie de la zone 63401Cc qui est réduite d’autant;
6°l’agrandissement de la zone 63404Ha à même une partie de la zone 63370Ma qui est réduite d’autant;
le tout tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ32A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement et de ses amendements est modifiée par :
1°l’insertion de la grille de spécifications applicable à la zone 63413Mb de l’annexe II du présent règlement;
2°le remplacement des grilles de spécifications applicables aux zones 63357Mb, 63359Mb, 63360Ha, 63362Ma, 63363Ha, 63364Mb, 63365Mb, 63366Mb, 63368Mb, 63369Mb, 63370Ma, 63371Ha, 63402Pa, 63407Pb et 63474Hc par celles de l’annexe III du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
PLAN NUMÉRO rca6vq32a01
ANNEXE II
(article 2)
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXE III
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme :
- afin d’agrandir la zone 63408Ha à même une partie de la zone 63365Mb;
- afin d’agrandir la zone 63407Pb à même une partie de la zone 63364Mb;
- afin d’agrandir la zone 63339Ha à même une partie de la zone 63364Mb;
- afin d’agrandir la zone 63369Mb à même une partie de la zone 63401Cc;
- afin d’agrandir la zone 63404Ha à même une partie de la zone 63370Ma;
- afin de créer la zone 63413Mb à même une partie de la zone 63365Mb. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages que dans la zone 63365Mb sont autorisés et les normes suivantes diffèrent :
- l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services, C20 restaurant ou C21 débit d’alcool sont autorisés uniquement au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée. Les autres normes d’exercice des classes de commerce, dans certaines parties de bâtiment, sont retirées;
- l’exercice des usages du groupe C3 lieu de rassemblement est autorisé dans toute partie d’un bâtiment principal;
- la hauteur minimale d’un bâtiment principal est de neuf mètres et sa hauteur maximale est de quinze mètres. Aucun nombre minimal ou maximal d’étages n’est prescrit;
- la profondeur d’une marge avant est fixée à trois mètres;
- la dimension particulière des marges et des cours latérales d’un bâtiment du groupe H1 logement est retirée;
- aucun pourcentage d’occupation du sol ou d’aire verte minimale n’est prescrit;
- le nombre minimal de logements prescrit s’applique à tous les bâtiments dans lesquels un usage du groupe H1 logement est exercé;
- l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H1 logement est permis à certaines conditions;
- la distance maximale entre la façade principale d’un bâtiment principal et la marge avant est de trois mètres;
- la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé est permise à certaines conditions;
- le vinyle est prohibé comme matériau de recouvrement;
- afin, dans la zone 63357Mb, de retirer l’obligation qu’un bâtiment principal comporte un minimum et un maximum d’étages, de fixer à trois mètres la profondeur d’une marge avant ou arrière, de fixer à zéro la profondeur d’une marge latérale de même que la profondeur combinée minimale des cours latérales, de retirer les dimensions particulières des marges et des cours latérales d’un bâtiment du groupe H1 logement, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de ne prescrire aucun pourcentage d’occupation du sol ou d’aire verte minimale;
- afin, dans la zone 63359Mb, de permettre l’usage du groupe H1 logement uniquement dans certaines parties d’un bâtiment principal isolé sans maximum de logements et d’interdire les usages du groupe C31 poste d’essence et la vente de propane associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services. En outre, les normes suivantes s’appliquent :
- la largeur minimale d’un lot est fixée à quinze mètres;
- la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal équivaut à 50 % de la largeur du lot;
- la hauteur minimale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres;
- la profondeur d’une marge avant est fixée à quatre mètres et celle d’une marge arrière à six mètres;
- au moins 50 % de la façade et des murs latéraux d’un bâtiment principal doit être recouvert d’un matériau prescrit;
- aucune distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal n’est prescrite;
- un café-terrasse peut être implanté en cour latérale, sur un balcon ou sur une terrasse;
- l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H1 logement est permis à certaines conditions;
- la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé est permise à certaines conditions;
- le vinyle est prohibé comme matériau de recouvrement;
- afin, dans la zone 63360Ha, de fixer à quatre mètres la profondeur d’une marge avant et à six mètres celle d’une marge arrière, de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales, de fixer à 15 le pourcentage d’aire verte minimale, d’ajouter la norme de densité minimale de quinze logements à l’hectare, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de permettre la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé à certaines conditions;
- afin, dans la zone 63362Ma, de fixer à douze mètres la hauteur maximale d’un bâtiment principal et de retirer l’obligation que ce bâtiment comporte un minimum et un maximum d’étages, de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement, de supprimer le pourcentage d’occupation du sol et de prescrire dans quelle mesure un bâtiment principal dérogatoire protégé peut être réparé, reconstruit ou agrandi ou une construction peut être agrandie sur un lot non conforme;
- afin, dans la zone 63363Ha, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services dans toute partie d’un bâtiment, de fixer à deux mètres la profondeur d’une marge avant et à six mètres celle d’une marge arrière, de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de fixer à 15 le pourcentage d’aire verte minimale;
- afin, dans la zone 63364Mb, de retirer certaines normes d’exercice d’usages dans certaines parties de bâtiment, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services et C20 restaurant uniquement au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée, de retirer l’obligation qu’un bâtiment principal comporte un minimum et un maximum d’étages, de fixer à deux mètres la profondeur d’une marge avant, à trois mètres celle d’une marge arrière et à zéro celle d’une marge latérale, de fixer à zéro la profondeur combinée minimale des cours latérales, de retirer les normes d’implantation particulières aux bâtiments jumelés ou isolés du groupe H1 logement, de fixer à 2 mètres la distance maximale entre la façade principale d’un bâtiment principal et la marge avant, de supprimer les pourcentages d’occupation du sol et d’aire verte minimale, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de prescrire dans quelle mesure l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H1 logement est permis;
- afin, dans la zone 63365Mb, de retirer certaines normes d’exercice d’usages dans certaines parties de bâtiment, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services, C20 restaurant ou C21 débit d’alcool uniquement au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C3 lieu de rassemblement dans toute partie d’un bâtiment principal, de retirer l’obligation qu’un bâtiment principal comporte un minimum et un maximum d’étages, d’appliquer le nombre minimal de logements prescrit à tous les bâtiments dans lesquels un usage du groupe H1 logement est exercé, de réduire à zéro, la profondeur d’une marge avant, de supprimer les normes d’implantation particulières aux usages du groupe H1 logement, de supprimer les pourcentages d’occupation du sol et d’aire verte minimale, de fixer à trois mètres la distance maximale entre la façade principale d’un bâtiment principal et la marge avant, de prescrire dans quelle mesure l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H1 logement est permis, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de permettre, à certaines conditions, la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé et la reprise d’un usage dérogatoire protégé;
- afin, dans la zone 63366Mb, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant ou C21 débit d’alcool uniquement au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée, de retirer l’obligation qu’un bâtiment principal comporte un minimum et un maximum d’étages, de fixer à un mètre la profondeur d’une marge avant et à trois mètres celle d’une marge arrière, de fixer à zéro la profondeur d’une marge latérale de même que la profondeur combinée minimale des cours latérales, de supprimer le pourcentage d’aire verte minimale, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de supprimer les normes d’implantation particulières aux usages du groupe H1 logement;
- afin, dans la zone 63368Mb, de retirer certaines normes d’exercice d’usages dans certaines parties de bâtiment, d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant ou C21 débit d’alcool uniquement au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée, de retirer l’obligation qu’un bâtiment principal comporte un minimum et un maximum d’étages, de fixer à un mètre la profondeur d’une marge avant, de fixer à zéro la profondeur d’une marge latérale de même que la profondeur combinée minimale des cours latérales, de retirer les normes d’implantation particulières aux bâtiments jumelés du groupe H1 logement, de fixer à 3 mètres la distance maximale entre la façade principale d’un bâtiment principal et la marge avant, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement, de supprimer le pourcentage d’occupation du sol et de permettre l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H1 logement à certaines conditions;
- afin, dans la zone 63369Mb, d’autoriser l’exercice de l’usage H1 logement dans certaines parties d’un bâtiment principal isolé, d’autoriser l’exercice des usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation et P5 établissement de santé sans hébergement et de retirer la possibilité d’exercer les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi. En outre, les normes suivantes s’appliquent désormais :
- la largeur minimale d’un lot est fixée à 30 mètres;
- la hauteur minimale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres;
- la profondeur d’une marge avant est fixée à cinq mètres et celle d’une marge latérale à trois mètres;
- aucune profondeur combinée minimale des cours latérales n’est prescrite;
- au moins 15 % de la superficie d’un lot doit être occupée par une aire verte;
- au moins 50 % des murs d’un bâtiment principal doit être recouvert d’un matériau prescrit;
- au moins 10 % d’une façade doit être vitrée;
- l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale est prohibé;
- un café-terrasse peut être implanté en cour latérale, sur un balcon ou sur une terrasse;
- afin, dans la zone 63370Ma, de prévoir que pour être exercé dans un bâtiment principal isolé, l’usage H1 logement doit l’être dans au moins deux logements. En outre, les normes suivantes s’appliquent désormais :
- la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à douze mètres;
- plus aucun nombre d’étages minimal ou maximal n’est prescrit pour un bâtiment principal;
- la profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à trois mètres;
- aucun pourcentage d’occupation du sol n’est prescrit;
- le vinyle est prohibé comme matériau de recouvrement;
- afin, dans la zone 63371Ha, de fixer la profondeur d’une marge avant à quatre mètres et celle d’une marge arrière à six mètres, de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales, de fixer à 15 le pourcentage d’aire verte minimale, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement et de permettre, à certaines conditions, la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
- afin, dans la zone 63402Pa, de fixer à 2,5 mètres la profondeur d’une marge latérale;
- afin, dans la zone 63407Pb, d’autoriser l’exercice de l’usage H1 logement dans certaines parties d’un bâtiment principal isolé et d’autoriser l’exercice des usages du groupe C2 vente au détail et services au rez-de-chaussée, à un étage adjacent à un passage piétonnier, au sous-sol ou à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée. En outre, les normes suivantes s’appliquent désormais :
- la hauteur minimale d’un bâtiment principal est fixée à sept mètres et sa hauteur maximale à douze mètres;
- la profondeur d’une marge avant ou arrière est fixée à trois mètres et celle d’une marge latérale est nulle;
- aucun pourcentage d’aire verte minimale n’est prescrit;
- la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé est permise à certaines conditions;
- afin, dans la zone 63474Hc, de fixer à 20 le nombre maximal de logements que peut comporter un bâtiment principal isolé, de fixer à douze mètres la hauteur maximale de ce bâtiment, de fixer à six mètres la profondeur d’une marge avant ou arrière et à 1,5 mètre celle d’une marge latérale, de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales, de fixer à 15 le pourcentage d’aire verte minimale, de prohiber le vinyle comme matériau de recouvrement, de fixer à 2,5 mètres la distance maximale entre la façade principale d’un bâtiment principal et la marge avant, d’autoriser l’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant, de prohiber l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade et de permettre, à certaines conditions, la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.