Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement au partage de certains coûts
Ce règlement modifie le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin de prévoir le partage des coûts reliés à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal concernant les signaux lumineux, les panneaux de signalisation et le marquage de la chaussée.
Il prévoit que ces coûts sont assumés en totalité par le titulaire à l’exception d’une part assumée par la ville relativement aux signaux lumineux situés sur une intersection d’une voie de circulation réalisée en vertu d’une entente avec la ville et d’une autre voie de circulation existante qui appartient déjà à la ville.
Il retire les coûts reliés à la réalisation d’une piste cyclable des coûts que le titulaire doit prendre à sa charge.
Il modifie certaines largeurs maximales applicables relativement à une voie de circulation, à un trottoir et à un passage piétonnier.
Il prévoit que la ville prend à sa charge les taxes applicables sur un montant qu’elle assume pour la réalisation d’un terre-plein et les coûts reliés à l’acquisition de certains terrains ou de certaines servitudes.
Il prévoit de plus de nouvelles modalités à être respectées préalablement à la signature d’une entente et la possibilité, pour la ville, de se décharger de certaines de ses obligations lorsque le titulaire et un bénéficiaire ont conclu une entente de partage des coûts.
Il prévoit de nouvelles modalités de calcul du montant des garanties exigées et la possibilité de combiner certaines garanties.
Finalement, il prévoit qu’aucune acceptation complète ne peut être autorisée dans les 12 mois qui suivent une acceptation partielle des travaux si moins de 75 % des lots donnant sur une voie de circulation réalisée en vertu de l’entente possèdent un bâtiment principal.
1.L’article 1 du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, est modifié par : 1°l’insertion, après ce qui précède la définition du mot « bénéficiaire », de la définition suivante : « « bâtiment principal » : un bâtiment principal au sens d’un règlement de zonage applicable sur le territoire concerné; »;
2°l’insertion, après la définition de l’expression « écran tampon », de la définition suivante : « « fournisseur » : l’entrepreneur général, tout consultant, sous-traitant, fournisseur de matériaux et toute personne pouvant détenir une hypothèque légale de construction sur l’immeuble sur lequel est situé une infrastructure ou un équipement municipal réalisé en application d’une entente conclue en vertu du présent règlement; »;
3°l’insertion, après la définition de l’expression « réseau double drainage », de la définition suivante : « « signaux lumineux » : un équipement doté d’un ou de plusieurs feux colorés, installé afin de régir la circulation des véhicules, des cyclistes ou des piétons à une intersection; »;
4°le remplacement de la définition de l’expression « voie de circulation » par la suivante : « « voie de circulation » : un endroit ou une structure, à l’exception d’un passage piétonnier ou d’une piste cyclable qui n’est pas aménagée sur une chaussée asphaltée, affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou une ruelle, comprenant entre autres les trottoirs, accotements, bordures et banquettes ainsi que des parties non aménagées, le cas échéant. ».
2.L’article 7 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le sous-paragraphe c) du paragraphe 1°, du suivant : « c.1)  les panneaux de signalisation et signaux lumineux destinés aux voies de circulation projetées et leur lieu d’implantation, ainsi que le marquage de la chaussée; ».
3.L’article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 5°, du mot « des » par le mot « de ».
4.L’article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « et éclairage » par les mots « , éclairage et signalisation ».
5.L’article 16 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du suivant : « 3°  d’un ponceau. ».
6.Ce règlement est modifié par le remplacement du titre de la sous-section 3 de la section II du chapitre V par le suivant : « §3.  Voie publique, éclairage et signalisation ».
7.L’article 17 de ce règlement, modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 805, est de nouveau modifié par : 1°le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de « 14 » par « 15 »;
2°la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 1°;
3°le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des mots « sur une largeur de 1,75 mètre » par les mots « dont la largeur atteint jusqu’à un maximum de deux mètres »;
4°le remplacement, dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° du premier alinéa, du mot « quatre » par « 4,5 »;
5°l’addition, après le paragraphe 6° du premier alinéa, du paragraphe suivant :« 7°  de la signalisation requise par la présence des infrastructures ou des équipements municipaux, notamment les panneaux de signalisation, les signaux lumineux et le marquage de la chaussée. »;
6°la suppression, dans le dernier alinéa, des mots « , à l’exclusion toutefois des taxes, ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 20, du suivant :« 20.1.   La ville prend à sa charge le coût réel pour l’acquisition, qu’elle requiert, d’un terrain qui n’appartient pas au titulaire au moment de la conclusion de l’entente prévue à l’article 2, ou d’une servitude située sur ce terrain à ce moment, pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal, jusqu’à concurrence du montant de la dépense autorisée à cette fin par le conseil de la ville. ».
9.L’article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, du mot « des » par le mot « de ».
10.L’article 25 de ce règlement, modifié par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 1349, est de nouveau modifié par le remplacement des mots « en vertu de l’entente conclue en vertu de l’article 8 » par les mots « en application de l’entente conclue en vertu du présent règlement ».
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 25, du suivant :« 25.1.  Malgré le paragraphe 7° de l’article 17, la ville prend à sa charge la moitié du coût des travaux, jusqu’à un maximum de 50 000 $ pour la réalisation de signaux lumineux à une intersection d’une voie de circulation réalisée en application d’une entente conclue en vertu du présent règlement et d’une voie de circulation existante qui appartient à la ville au moment de la signature de cette entente.
Toutefois, lorsque les signaux lumineux à être réalisés sont également requis pour une autre voie de circulation réalisée en application d’une autre entente conclue en vertu du présent règlement, la ville prend à sa charge le tiers du coût des travaux pour la réalisation des signaux lumineux, jusqu’à un maximum de 33 000 $. ».
12.L’article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « réel » par le mot « total ».
13.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 31, des suivants :« 31.1.  Lorsque le conseil de la ville a, en vertu de l’article 8, autorisé la conclusion et la signature d’une entente prévoyant le paiement d’une quote-part par un bénéficiaire, le titulaire doit fournir à la ville, avant la conclusion et la signature de cette entente, une preuve de la signification, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, d’un avis à chaque bénéficiaire visé par l’entente. Cet avis doit résumer les modalités de la présente section et celles, à être prévues à l’entente, qui concernent la quote-part.
31.2.  La ville peut se décharger de ses obligations en vertu de la présente section si le titulaire produit une preuve suffisante de l’existence d’une entente de partage des coûts entre lui-même et un ou plusieurs bénéficiaires ainsi désignés dans une entente conclue en vertu du présent règlement. ».
14.L’article 34 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, après le mot « municipal », des mots « , dont la responsabilité est assumée par le titulaire, »;
2°l’addition, à la fin de cet article, des mots « ou, au plus tard, à la date prévue dans l’entente. ».
15.L’article 35 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin de cet article, des mots « ou, au plus tard, à la date prévue dans l’entente. ».
16.L’article 40 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 3°, après les mots « déterminé à l’entente », des mots « , diminuée du montant des quittances finales fournies à l’égard de chacun des fournisseurs, »;
2°la suppression du paragraphe 4°;
3°l’addition de l’alinéa suivant :« Malgré le premier alinéa, aucune acceptation complète ne peut être autorisée dans les 12 mois qui suivent une acceptation partielle des travaux si moins de 75 % des lots donnant sur une voie de circulation réalisée en application d’une entente conclue en vertu du présent règlement possèdent un bâtiment principal. ».
17.L’article 41 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 4°, après les mots « déterminé à l’entente », des mots « , diminuée du montant des quittances finales fournies à l’égard de chacun des fournisseurs, »;
2°l’addition, dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 4°, de l’alinéa suivant :« La garantie bancaire irrévocable visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être incluse dans celle visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 4° du présent article. Dans ce cas, la garantie bancaire irrévocable visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 4° du présent article doit être augmentée du montant de la garantie qui aurait autrement été fournie en vertu du premier alinéa et être valide, à l’égard de ce montant, pour 45 jours suivant la fin des travaux pour la réalisation de l’infrastructure ou de l’équipement municipal; »;
3°la suppression du paragraphe 5°.
18.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin de prévoir le partage des coûts reliés à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal concernant les signaux lumineux, les panneaux de signalisation et le marquage de la chaussée.
Il prévoit que ces coûts sont assumés en totalité par le titulaire à l’exception d’une part assumée par la ville relativement aux signaux lumineux situés sur une intersection d’une voie de circulation réalisée en vertu d’une entente avec la ville et d’une autre voie de circulation existante qui appartient déjà à la ville.
Il retire les coûts reliés à la réalisation d’une piste cyclable des coûts que le titulaire doit prendre à sa charge.
Il modifie certaines largeurs maximales applicables relativement à une voie de circulation, à un trottoir et à un passage piétonnier.
Il prévoit que la ville prend à sa charge les taxes applicables sur un montant qu’elle assume pour la réalisation d’un terre-plein et les coûts reliés à l’acquisition de certains terrains ou de certaines servitudes.
Il prévoit de plus de nouvelles modalités à être respectées préalablement à la signature d’une entente et la possibilité, pour la ville, de se décharger de certaines de ses obligations lorsque le titulaire et un bénéficiaire ont conclu une entente de partage des coûts.
Il prévoit de nouvelles modalités de calcul du montant des garanties exigées et la possibilité de combiner certaines garanties.
Finalement, il prévoit qu’aucune acceptation complète ne peut être autorisée dans les 12 mois qui suivent une acceptation partielle des travaux si moins de 75 % des lots donnant sur une voie de circulation réalisée en vertu de l’entente possèdent un bâtiment principal.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.