RÈGLEMENT R.V.Q. 1061
Règlement modifiant le Règlement sur la politique de consultation publique relativement aux matières soumises à la consultation des conseils de quartier
Avis de motion donné le 18 décembre 2006
Adopté le 15 janvier 2007
En vigueur le 18 janvier 2007
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la politique de consultation publique afin d’apporter certains ajustements nécessaires suite aux pouvoirs accordés aux conseils d’arrondissement en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Le premier alinéa de l’article 5.1.3 de la politique est remplacé afin de prévoir que le conseil de quartier est consulté tant sur les projets de modification que les projets de règlement devant faire l’objet d’une assemblée publique de consultation, que ce soit par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement.
Cette consultation n’a pas lieu lorsqu’il s’agit d’un projet de modification ou de règlement d’harmonisation approuvé ou adopté par le conseil en vertu de l’article 72.1 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q. chapitre C-11.5) à moins que celui-ci n’indique le contraire.
la ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 5.1.3 de l’annexe I du Règlement sur la politique de consultation publique, R.V.Q. 204, et ses amendements, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :« Le conseil de quartier est consulté par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement à l’égard d'un projet de modification ou d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme qui doit faire l’objet d’une assemblée publique de consultation en vertu des articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), (ci après appelée L.A.U.). À moins d’indication contraire par le conseil de la ville, un projet de modification ou un projet de règlement approuvé ou adopté en vertu de l’article 72.1 de la Charte n’a pas à être soumis à cette consultation du conseil de quartier. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.