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R.V.Q. 1208 - Règlement modifiant l’imposition des taxes de différents règlements d’emprunt prévoyant des travaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que divers travaux de construction et l’acquisition d’équipements en matière de protection contre l’incendie de l’ancienne Ville de Sainte-Foy relativement au remboursement de l’emprunt et au paiement des intérêts

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1208
Règlement modifiant l’imposition des taxes de différents règlements d’emprunt prévoyant des travaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que divers travaux de construction et l’acquisition d’équipements en matière de protection contre l’incendie de l’ancienne Ville de Sainte-Foy relativement au remboursement de l’emprunt et au paiement des intérêts
Avis de motion donné le 15 octobre 2007
Adopté le 5 novembre 2007
En vigueur le 31 janvier 2008
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie l’imposition des taxes de différents règlements d’emprunt prévoyant des travaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que divers travaux de construction et l’acquisition d’équipements en matière de protection contre l’incendie de l’ancienne Ville de Sainte-Foy afin de remplacer l’imposition de toutes les taxes spéciales qui y sont contenues par une seule taxe spéciale prélevée annuellement, durant le terme des emprunts, à l’égard des immeubles imposables situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy.
Le taux de cette taxe spéciale par 100 $ d’évaluation est fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations de la ville à un taux suffisant d’après la valeur des immeubles concernés telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 12 du Règlement 912 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy et l’article 12 du Règlement 203 de l’ancienne Paroisse de L’Ancienne-Lorette et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifiés par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 314, sont remplacés par le suivant :
« 12.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
2.L’article 13 du Règlement 1296 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 13 du Règlement 2729 et ses amendements de cette ville, l’article 13 du Règlement 2763 et ses amendements de cette ville, l’article 13 du Règlement 2764 et ses amendements de cette ville, l’article 13 du Règlement 2765 et ses amendements de cette ville, l’article 13 du Règlement 2931 et ses amendements de cette ville, l’article 13 du Règlement 2971 et ses amendements de cette ville, l’article 13 du Règlement 3009 et ses amendements de cette ville, l’article 13 du Règlement 3025 et ses amendements de cette ville et l’article 13 du Règlement 3043 et ses amendements de cette ville, modifiés par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 314, sont remplacés par le suivant :
« 13.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
3.L’article 13 du Règlement 203 de l’ancienne Paroisse de L’Ancienne-Lorette et ses amendements de l’ancienne Paroisse de L’Ancienne-Lorette ou de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 314, est abrogé.
4.L’article 14 du Règlement 1049 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 14 du Règlement 2929 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 2996 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3076 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3101 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3150 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3164 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3276 et ses amendements de cette ville et l’article 14 du Règlement 3338 et ses amendements de cette ville, modifiés par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 314, sont remplacés par le suivant :
« 14.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
5.L’article 15 du Règlement 3091 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy et l’article 15 du Règlement 3096 et ses amendements de cette ville, modifiés par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 314, sont remplacés par le suivant :
« 15.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
6.L’article 13 du Règlement 3148 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 13 du Règlement 3213 et ses amendements de cette ville, l’article 13 du Règlement 3281 et ses amendements de cette ville et l’article 13 du Règlement 3330 et ses amendements de cette ville, modifiés par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 314, sont remplacés par le suivant :
« 13.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
7.7. L’article 14 du Règlement 2769 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 14 du Règlement 2770 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 2823 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 2866 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 2870 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 2880 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 2930 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 2953 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 2995 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3018 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3027 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3069 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3070 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3172 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3182 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3215 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3222 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3223 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3234 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3270 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3298 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3337 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3424 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3489 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3518 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3523 et ses amendements de cette ville et l’article 14 du Règlement 3525 et ses amendements de cette ville, modifiés par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 314, sont remplacés par le suivant :
« 14.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
8.L’article 14 du Règlement 2986 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 314, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 14.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt représentant 400 400 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
9.L’article 15 du Règlement 2793 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 15 du Règlement 2885 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 2889 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 2947 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 2963 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3003 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3014 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3038 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3044 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3056 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3067 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3074 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3113 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3143 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3246 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3256 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3258 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3266 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3296 et ses amendements de cette ville, l’article 15 du Règlement 3303 et ses amendements de cette ville et l’article 15 du Règlement 3327 et ses amendements de cette ville, modifiés par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 314, sont remplacés par le suivant :
« 15.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
10.L’article 15 du Règlement 2719 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 314, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 15.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt représentant 682 800 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
11.L’article 15 du Règlement 2780 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 314, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 15.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt représentant 404 900 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
12.L’article 15 du Règlement 2840 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 314, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 15.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt représentant 156 700 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
13.L’article 15 du Règlement 2855 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 314, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 15.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt représentant 832 500 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
14.L’article 13 du Règlement 3500 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy et l’article 13 du Règlement 3839 et ses amendements de cette ville, remplacés par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 314, sont de nouveau remplacés par le suivant :
« 13.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
15.L’article 14 du Règlement 3521 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 14 du Règlement 3522 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3541 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3565 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3570 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3640 et ses amendements de cette ville et l’article 14 du Règlement 3708 et ses amendements de cette ville, remplacés par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 314, sont de nouveau remplacés par le suivant :
« 14.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
16.L’article 15 du Règlement 3355 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 15 du Règlement 3439 et ses amendements de cette ville et l’article 15 du Règlement 3510 et ses amendements de cette ville, remplacés par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 314, sont de nouveau remplacés par le suivant :
« 15.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
17.L’article 14 du Règlement 3638 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, remplacé par l’article 4 du Règlement R.V.Q. 314, est de nouveau remplacé par le suivant :
« 14.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
18.L’article 14 du Règlement 3669 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy et l’article 14 du Règlement 3670 et ses amendements de cette ville, modifiés par l’article 5 du Règlement R.V.Q. 314, est remplacé par le suivant :
« 14.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
19.L’article 14 du Règlement 3719 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 14 du Règlement 3794 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3798 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3799 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3834 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3838 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3840 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3855 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3897 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3898 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3902 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3918 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3924 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3925 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3926 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3934 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3935 et ses amendements de cette ville, l’article 14 du Règlement 3936 et ses amendements de cette ville et l’article 14 du Règlement 3958 et ses amendements de cette ville, modifiés par l’article 6 du Règlement R.V.Q. 314, sont remplacés par le suivant :
« 14.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
20.L’article 15 du Règlement 3679 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 15 du Règlement 3864 et ses amendements de cette ville et l’article 15 du Règlement 3884 et ses amendements de cette ville, modifiés par l’article 6 du Règlement R.V.Q. 314, sont remplacés par le suivant :
« 15.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
21.L’article 14 du Règlement 3735 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 7 du Règlement R.V.Q. 314, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles du solde de l’emprunt représentant 210 000 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
22.L’article 14 du Règlement 3749 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 7 du Règlement R.V.Q. 314, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt représentant 127 000 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
23.L’article 14 du Règlement 3800 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 7 du Règlement R.V.Q. 314, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt représentant 129 266 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
24.L’article 15 du Règlement 3642 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, remplacé par l’article 8 du Règlement R.V.Q. 314, est de nouveau remplacé par le suivant :
« 15.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc ou par le réseau d’égout, situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
25.L’article 14 du Règlement 3142 de l’ancienne Ville de Sainte Foy, modifié par l’article 1 du Règlement 3681 de cette ville, est remplacé par le suivant :
« 14.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt représentant 152 760 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
26.L’article 14 du Règlement 3314 de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 3 du Règlement 3681 de cette ville, est remplacé par le suivant :
« 14.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt représentant 891 420 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
27.L’article 13 du Règlement 3795 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, est remplacé par le suivant :
« 13.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt représentant 853 900 $, il est imposé par ce règlement et prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, à l’égard des immeubles imposables situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, une taxe spéciale à un taux suffisant fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations d’après la valeur desdits immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  ».
28.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et prend effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
1°le 1er janvier 2008;
2°la date d’entrée en vigueur du règlement.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant l’imposition des taxes de différents règlements d’emprunt prévoyant des travaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que divers travaux de construction et l’acquisition d’équipements en matière de protection contre l’incendie de l’ancienne Ville de Sainte-Foy afin de remplacer l’imposition de toutes les taxes spéciales qui y sont contenues par une seule taxe spéciale prélevée annuellement, durant le terme des emprunts, à l’égard des immeubles imposables situés sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy.
Le taux de cette taxe spéciale par 100 $ d’évaluation est fixé au règlement annuel sur l’imposition des taxes et compensations de la ville à un taux suffisant d’après la valeur des immeubles concernés telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.