Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1550 - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à un nouveau secteur d’application

Texte intégral
RÈGLEMENT R.V.Q. 1550
Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à un nouveau secteur d’application
Avis de motion donné le 6 juillet 2009
Adopté le 7 juillet 2009
En vigueur le 3 août 2009
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec afin de prescrire de nouvelles normes applicables à la zone de revitalisation Saint-Roch aux chapitres relatifs à la construction neuve ou au recyclage à des fins résidentielles et à la rénovation résidentielle, volet remise en état des logements et stabilisation.
Ce règlement prévoit notamment que le propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain admissible de la zone de revitalisation Saint-Roch peut obtenir pour des travaux admissibles un crédit de la taxe foncière générale d’une durée de trente-six mois sur la valeur ajoutée suite à l’exécution desdits travaux.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par la Société d’habitation du Québec.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 16 du Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P-10, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré ce qui précède, un terrain ou un bâtiment destiné à un logement détenu en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale, situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée à l’annexe III.1, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à un nouveau secteur d’application, R.V.Q. 1550. ».
2.L’article 18 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant :
« 1.1°Malgré le paragraphe 1°, avoir pour objet la création de nouveaux logements détenus en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale, à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1; ».
3.L’article 19 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit :
« sauf s’il s’agit d’un bâtiment locatif situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1, dans ce cas le montant maximum est de 35 000 $ par logement. ».
4.L’article 20 de ce règlement est modifié par la suppression de « d’un logement détenu en copropriété divise, indivise ou  ».
5.L’article 22 de ce règlement est abrogé.
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 22, de ce qui suit :
« CHAPITRE IV.1
« CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
« SECTION I
« BÂTIMENT ET TERRAIN ADMISSIBLES
« 22.1.Un bâtiment non résidentiel, partiellement non résidentiel ou un terrain situé à l’intérieur de la zone de revitalisation, illustrée au plan de l’annexe III.1 de même qu’un terrain ou un bâtiment destiné à un logement locatif ou détenu en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale, est admissible à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent chapitre.
« SECTION II
« TRAVAUX ADMISSIBLES
« 22.2.Les travaux suivants, exécutés sur un bâtiment ou un terrain visé à l’article 22.1, sont admissibles au versement d’un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent chapitre :
1°la construction d’un bâtiment résidentiel sur un terrain;
2°le recyclage à des fins résidentielles;
3°l’agrandissement d’un bâtiment à des fins résidentielles ayant pour objet la création de nouveaux logements.
« 22.3.Pour être admissibles à un crédit de la taxe foncière générale, les travaux prévus à l’article 22.2 doivent :
1°avoir pour objet la création de nouveaux logements et 75 % des logements créés doivent avoir au moins deux chambres à coucher possédant une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur. La première de ces chambres à coucher doit posséder une superficie minimale de 11 mètres carrés et les suivantes de neuf mètres carrés;
a)malgré le paragraphe 1°, avoir pour objet la création de nouveaux logements détenus en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1;
2°être exécutés après la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à un nouveau secteur d’application, R.V.Q. 1550;
3°être exécutés en conformité avec le permis délivré;
4°être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
5°être exécutés sous la surveillance d’un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
6°faire l’objet, lorsqu’applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par cette dernière.
« SECTION III
« CALCUL DU CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
« 22.4.Tout propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain décrit à l’article 22.1 qui effectue des travaux décrits à l’article 22.2 sur celui-ci et qui en fait la demande conformément au chapitre II du présent règlement peut obtenir un crédit de la taxe foncière générale payable pour ce bâtiment sur la valeur ajoutée suite à l’exécution de ces travaux. Ce crédit est accordé pour une période de trente-six mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’avis de modification du rôle de la valeur foncière émis par l’évaluateur de la ville pour les travaux exécutés. Le crédit de la taxe foncière générale est calculé à l’aide de la formule suivante pour la durée du crédit accordé.
A=[B x C x 100 % x D/365 x E]
A=Crédit de la taxe foncière générale accordée
B=Valeur du bâtiment inscrite au rôle de la valeur foncière pour l’exercice financier concerné
C=Taux de la taxe foncière générale applicable pour l’exercice financier concerné
D=Nombre de jours d’un exercice financier pour lequel un crédit de la taxe foncière générale est accordé
E=Facteur d’équivalence calculé comme suit :
V2 - V1
V2
V1=Valeur du bâtiment inscrite au rôle de la valeur foncière avant l’émission par l’évaluateur de la ville de l’avis de modification pour les travaux exécutés
V2=Valeur du bâtiment inscrite à l’avis de modification de la valeur foncière émis par l’évaluateur de la ville suite à la réévaluation du bâtiment pour les travaux exécutés sur celui-ci
Pour un bâtiment ayant fait l’objet de travaux admissibles en vertu du présent chapitre et de travaux non admissibles, le montant du crédit de la taxe foncière générale accordé est établi en multipliant le montant du crédit de la taxe foncière générale (A) obtenu en utilisant la formule susmentionnée par la variable =
GH
G=Coût réel des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment
H=Coûts réels totaux des travaux exécutés sur l’ensemble du bâtiment.
« SECTION IV
« SUIVI DU CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
« 22.5.Un propriétaire qui bénéficie d’un crédit de la taxe foncière générale octroyé en vertu du présent chapitre doit :
1°demeurer propriétaire de l’immeuble pour lequel il bénéficie d’un crédit pendant une période de douze mois suivant la date à compter de laquelle un crédit est accordé;
2°maintenir la fonction résidentielle de l’immeuble pour lequel il bénéficie d’un crédit et lorsque applicable le mode locatif pendant toute la période où un crédit lui est accordé;
3°si ce crédit lui est accordé pour des travaux ayant fait l’objet de subvention en vertu des chapitres IV et VI de ce règlement, respecter les obligations prévues aux articles 18 et 38.
Un propriétaire qui ne respecte pas l’un des engagements prescrits au présent article perd le droit au crédit et doit acquitter le montant de la taxe foncière générale due pour la durée de l’exercice financier où il a fait défaut et pour tous les exercices financiers subséquents. ».
7.L’article 39 de ce règlement est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Malgré les trois alinéas précédents, à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1, le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 35 et du paragraphe 2° de l’article 36, pour le versement d’une subvention est de 60 000 $ en moyenne par logement. ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe III, de l’annexe III.1 du présent règlement.
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE III.1
(articles 16,23 et 33)
PLAN DE LA ZONE DE REVITALISATION SAINT-ROCH
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec afin de prescrire de nouvelles normes applicables à la zone de revitalisation Saint-Roch aux chapitres relatifs à la construction neuve ou au recyclage à des fins résidentielles et à la rénovation résidentielle, volet remise en état des logements et stabilisation.
Ce règlement prévoit notamment que le propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain admissible de la zone de revitalisation Saint-Roch peut obtenir pour des travaux admissibles un crédit de la taxe foncière générale d’une durée de trente-six mois sur la valeur ajoutée suite à l’exécution desdits travaux.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par la Société d’habitation du Québec.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.