RÈGLEMENT R.V.Q. 1710
Règlement sur la phase III de l’acquisition de contenants à matières résiduelles à deux voies pour les aires publiques et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés
Avis de motion donné le 7 septembre 2010
Adopté le 20 septembre 2010
En vigueur le 14 octobre 2010
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement ordonne la mise en oeuvre de la phase III de l’acquisition et de l’installation de contenants à matières résiduelles à deux voies pour les rues, parcs et bâtiments municipaux.
Ce règlement prévoit une dépense de 200 000 $ pour l’acquisition des biens ainsi ordonnée et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de cinq ans.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.La mise en oeuvre de la phase III de l’acquisition et de l’installation de contenants à matières résiduelles à deux voies pour les rues, parcs et bâtiments municipaux est ordonnée et une dépense de 200 000 $ est autorisée à cette fin. Cette dépense est détaillée à l’annexe I de ce règlement.
2.Afin d’acquitter cette dépense, la ville décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de cinq ans.
Cependant, lorsque le montant de l’emprunt est remboursé, en tout ou en partie, par une subvention versée sur une période de plus d’une année, le terme du remboursement de l’emprunt est alors ajusté, pour le montant de cette subvention, conformément à la période de versement de celle-ci, pourvu que le terme prévu au premier alinéa soit diminué.
3.Une partie de l’emprunt, non supérieure à 10 % du montant de la dépense prévue à l’article 1, est destinée à renflouer le fonds général de la ville de tout ou partie des sommes engagées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
4.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus généraux de la ville.
5.La ville affecte à la réduction de l’emprunt décrété toute subvention ou participation financière recevable pour le paiement d’une dépense visée à ce règlement.
6.Si le montant d’une appropriation dans ce règlement est plus élevé que la dépense faite en rapport avec cette appropriation, l’excédent peut être utilisé pour payer une autre dépense décrétée par ce règlement et dont l’appropriation est insuffisante.
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I(article 1)
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX ET DE LA DÉPENSE