1.La carte 10 de l’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, relative aux grandes affectations du sol, est modifiée par :1°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ urbain (Ru) » à même une aire « Agroforestière (AF-2) », tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A01 de l’annexe I du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ urbain (Ru) » à même une aire « Résidentielle ‑ rural (Rr)  », tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A02 de l’annexe II du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rural (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A03 de l’annexe III du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire « Réseau et infrastructure d’utilité publique (RIUP-2) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A04 de l’annexe IV du présent règlement;
5°la création d’une aire « Résidentielle ‑ rural (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A05 de l’annexe V du présent règlement;
6°la création d’une aire « Résidentielle ‑ rural (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A06 de l’annexe VI du présent règlement.
2.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de quinze logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A07 de l’annexe VII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A08 de l’annexe VIII du présent règlement;
3°la création d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A09 de l’annexe IX du présent règlement;
4°la création d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A10 de l’annexe X du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de quinze logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle une densité maximale de huit logements à l’hectare est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A11 de l’annexe XI du présent règlement.
3.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée par : 1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A12 de l’annexe XII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A13 de l’annexe XIII du présent règlement.
4.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée par : 1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A14 de l’annexe XIV du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1803A15 de l’annexe XV du présent règlement.