1.L’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, est modifiée par : 1°l’insertion au tableau 7 de la sous-section 6.5.2 intitulée « les modalités d’application des densités d’application », d’une ligne qui représente une nouvelle combinaison de densités d’occupation relative à la grande affectation du sol « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » comme suit: « Publique, institutionnelle et communautaire (PIC) | 2- À vocation d’arrondissement et de quartier | 0 | E | F |
 ».
2°la création, à la carte numéro 10 relative aux grandes affectations du sol, d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire (PIC-2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - urbain (Ru) » et une partie d’une aire de « Conservation naturelle (Cn) », lesquelles sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RVQ2325A01 de l’annexe I du présent règlement;
3°l’agrandissement, à la carte numéro 11 relative à la densité d’habitation, d’une aire pour laquelle aucune densité d’habitation n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale d’habitation de 30 logements à l’hectare, laquelle est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RVQ2325A02 de l’annexe II du présent règlement;
4°l’agrandissement, à la carte numéro 12 relative à la densité de commerce de vente au détail, d’une aire assujettie à une densité maximale de 2 000 mètres carrés à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, laquelle est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RVQ2325A03 de l’annexe III du présent règlement;
5°l’agrandissement, à la carte numéro 13 relative à la densité d’administration et de service, d’une aire assujettie à une densité maximale de 1 000 mètres carrés à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de 2 000 mètres carrés et une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, lesquelles sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RVQ2325A04 de l’annexe IV du présent règlement.