RÈGLEMENT R.V.Q. 2465
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement au Code national du bâtiment - Canada 2010
Avis de motion donné le 20 mars 2017
En vigueur le 22 avril 2017
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin de remplacer, au chapitre sur les normes de construction, les dispositions du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) par celles du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié). Des ajustements de forme sont conséquemment faits au règlement.
De plus, il est désormais indiqué que les normes qui traitent de l’efficacité énergétique, qu’on retrouve à la partie 11 de la division B du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), ne font pas partie du Code de construction du Québec tel que défini au règlement. Également, la norme relative à la construction de la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages et ne comportant que des logements est modifiée dans le cas où la distance limitative est inférieure à 0,6 mètre. Par ailleurs, un bâtiment de trois étages desservant uniquement un usage de la classe Habitation peut désormais avoir un passage extérieur dont le plancher n’a pas à avoir un degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible. Or, lorsqu’un passage extérieur constitue le seul moyen d’évacuation d’un logement situé au troisième étage d’un tel bâtiment, ce passage doit être de construction incombustible. Par surcroît, malgré les prescriptions du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), lors de travaux de transformation, lorsqu’une séparation coupe-feu est requise, le côté non transformé d’une cloison ou d’un plafond peut ne pas avoir le degré de résistance au feu désiré. Enfin, certaines exceptions d’application du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié) sont prévues pour les garde-corps ainsi que pour les escaliers.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1139 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est modifié par : 1°le remplacement de « 2005 » par « 2010 » partout où il se trouve;
2°le remplacement de « et 8 » par « , 8 et 11 ».
2.L’article 1146 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement de « 2005 » par « 2010 »;
2°le remplacement, au paragraphe 1°, de « des alinéas a) à d) du paragraphe 3) » par « des alinéas a) à c) du paragraphe 2) ».
3.L’article 1147 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2005 » par « 2010 ».
4.L’article 1148 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2005 » par « 2010 ».
5.L’article 1148.0.1 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 1148.0.1. Malgré le paragraphe 1) de l’article 9.10.8.8 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), un plancher d’un passage extérieur d’un bâtiment desservant uniquement un usage de la classe Habitation et qui compte au plus trois étages n’a pas à avoir un degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un passage extérieur constitue le seul moyen d’évacuation d’un logement situé au troisième étage d’un tel bâtiment, ce passage doit être de construction incombustible. ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1148.0.1, de l’article suivant : « 1148.0.2.Malgré les article 9.10.9.13 et 9.10.9.14 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), lors de travaux de transformation, lorsqu’une séparation coupe-feu est requise, le côté non transformé d’une cloison ou d’un plafond peut ne pas avoir le degré de résistance au feu désiré. ».
7.L’article 1149 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2005 » par « 2010 ».
8.L’article 1149.0.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2005 » par « 2010 ».
9.L’article 1149.0.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2005 » par « 2010 ».
10.L’article 1150 de ce règlement est abrogé.
11.L’article 1150.0.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2005 » par « 2010 ».
12.L’article 1150.0.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2005 » par « 2010 ».
13.L’article 1150.0.3 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2005 » par « 2010 ».
14.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1150.0.3, des articles suivants :« 1150.0.4.Malgré l’article 9.8.8.5 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), les parties ajourées d’un garde-corps ne doivent pas permettre le passage d’un objet sphérique de 100 millimètres de diamètre.
Malgré le premier alinéa, sauf dans les garages de stationnement, le garde-corps installé dans un établissement industriel peut être constitué d’une lisse supérieure et d’au moins un rail intermédiaire horizontal espacé de manière à ce que les parties ajourées du garde-corps empêchent le passage d’un objet sphérique de 535 millimètres de diamètre. « 1150.0.5.L’article 9.8.8.6 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) ne s’applique pas à un garde-corps situé à l’intérieur d’un logement.
« 1150.0.6.En outre de l’article 9.8.3.1 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), les escaliers dans les logements peuvent comprendre des volées qui comportent à la fois des marches rectangulaires et des marches dansantes.
« 1150.0.7.L’article 9.9.4.4. du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) ne s’applique pas à une partie d’un escalier situé à moins de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau du sol adjacent. ».
15.Le premier alinéa de l’article 1155 de ce règlement est remplacé par le suivant : « En outre des dispositions prévues à la section 9.7 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), une fenêtre d’un logement ou d’une chambre aménagé dans un sous-sol d’un bâtiment, requise en vertu de l’article 1152.0.1, doit respecter les normes suivantes : ».
16.L’annexe XII de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe I du présent règlement.
17.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I(article 16)
annexe xii
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin de remplacer, au chapitre sur les normes de construction, les dispositions du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) par celles du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié). Des ajustements de forme sont conséquemment faits au règlement.De plus, il est désormais indiqué que les normes qui traitent de l’efficacité énergétique, qu’on retrouve à la partie 11 de la division B du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), ne font pas partie du Code de construction du Québec tel que défini au règlement. Également, la norme relative à la construction de la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages et ne comportant que des logements est modifiée dans le cas où la distance limitative est inférieure à 0,6 mètre. Par ailleurs, un bâtiment de trois étages desservant uniquement un usage de la classe Habitation peut désormais avoir un passage extérieur dont le plancher n’a pas à avoir un degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible. Or, lorsqu’un passage extérieur constitue le seul moyen d’évacuation d’un logement situé au troisième étage d’un tel bâtiment, ce passage doit être de construction incombustible. Par surcroît, malgré les prescriptions du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), lors de travaux de transformation, lorsqu’une séparation coupe-feu est requise, le côté non transformé d’une cloison ou d’un plafond peut ne pas avoir le degré de résistance au feu désiré. Enfin, certaines exceptions d’application du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié) sont prévues pour les garde-corps ainsi que pour les escaliers.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.