RÈGLEMENT R.V.Q. 2490
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 6 février 2017
Adopté le 20 février 2017
En vigueur le 11 mars 2017
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Lorsqu’une mention particulière à cet effet est inscrite à la grille de spécifications, des arbres, dont les troncs doivent avoir un certain diamètre, doivent être plantés ou maintenus dans la marge avant lorsqu’une construction souterraine est implantée en marge avant jusqu’à la ligne avant de lot.
De plus, lorsqu’une mention particulière à cet égard est prévue à la grille de spécifications, un usage du groupe R1 parc peut être exercé dans une zone tampon. Lorsque c’est le cas, les normes applicables à la zone tampon prescrites à l’article 720 de ces règlements ne trouvent pas application.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoiliou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 380.0.2, de l’article suivant : « 380.0.3.Lorsque la mention prévue à l’article 380 est inscrite à la grille de spécifications, cette dernière peut indiquer qu’un nombre d’arbres, dont les troncs doivent avoir un certain diamètre, doivent être plantés ou maintenus dans la marge avant par l’inscription de la mention « (Inscrire ici le nombre d’arbres) arbres d’un diamètre de (inscrire ici le diamètre) mètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol doivent être plantés ou maintenus dans la marge avant − article 380.0.3 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 720, de l’article suivant : « 720.0.1.Malgré le deuxième alinéa de l’article 720, lorsque la mention « Un usage du groupe R1 parc est autorisé dans une zone tampon − article 720.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un usage du groupe R1 parc est autorisé dans une zone tampon illustrée au plan de zonage ou exigée en vertu des articles 726 et 727.
Lorsque les usages du groupe R1 parc sont exercés dans une zone tampon, le quatrième alinéa de l’article 720 ne s’applique pas. ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Lorsqu’une mention particulière à cet effet est inscrite à la grille de spécifications, des arbres, dont les troncs doivent avoir un certain diamètre, doivent être plantés ou maintenus dans la marge avant lorsqu’une construction souterraine est implantée en marge avant jusqu’à la ligne avant de lot.
De plus, lorsqu’une mention particulière à cet égard est prévue à la grille de spécifications, un usage du groupe R1 parc peut être exercé dans une zone tampon. Lorsque c’est le cas, les normes applicables à la zone tampon prescrites à l’article 720 de ces règlements ne trouvent pas application.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.