RÈGLEMENT R.V.Q. 2520
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement aux évènements spéciaux et aux camions-restaurants
Avis de motion donné le 20 mars 2017
En vigueur le 22 avril 2017
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement aux évènements spéciaux et aux camions-restaurants.
Il définit d’abord le terme « camion-restaurant » pour ensuite permettre l'utilisation de ce type de véhicule à titre d’usage associé à un usage des groupes R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité et R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect de certaines normes.
Par ailleurs, un évènement spécial peut dorénavant se tenir sur un lot où un usage du groupe I1 industrie de haute technologie ou I3 industrie générale, autorisé dans la zone, est exercé. Enfin, lorsqu’un camion-restaurant est utilisé lors d’un événement spécial, il doit désormais respecter certaines normes.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après la définition de « café-terrasse », de la suivante : «  « camion-restaurant » : un véhicule autopropulsé destiné exclusivement à la cuisine. ».
2.L’article 134 de ces règlements est modifié par : 1°l’insertion, au premier paragraphe, après « Publique, », de « du groupe I1 industrie de haute technologie, du groupe I3 industrie générale, »;
2°l’addition, après le troisième alinéa, du suivant : « En outre, si un camion-restaurant est utilisé lors de la tenue d’un événement spécial, il doit respecter les normes suivantes : 1°il est exercé un maximum de quatre fois, pour une durée maximale de sept jours consécutifs;
2°il est autorisé de 7 heures à 23 heures;
3°il doit avoir des dimensions maximales hors-tout de dix mètres de longueur, 2,6 mètres de largeur à l’exclusion des miroirs et 3,5 mètres de hauteur mesurée à partir du sol;
4°une distance minimale de trois mètres doit séparer chaque camion-restaurant;
5°aucun équipement, accessoire ou objet utilisé dans le cadre de l’exercice de l’usage temporaire ne peut être laissé sur les lieux en dehors des heures et des périodes d’exercice de l’usage;
6°l’éclairage situé sur le camion-restaurant ne doit créer aucune confusion avec la signalisation routière et le faisceau de toute source lumineuse doit s’orienter vers le bas de manière à ne pas causer de nuisance au voisinage;
7°le déversement des eaux usées et des graisses provenant du camion-restaurant dans le système d’égout municipal est interdit;
8°les matières résiduelles recueillies doivent être disposées à un endroit prévu à cet effet. Ces matières ne peuvent être disposées dans les contenants ou les installations qui se trouvent sur le domaine public ou servant comme mobilier urbain;
9°aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou dégageant de la chaleur et présentant un danger de brûlure ne doit être situé à la portée du public;
10°seul l’affichage ou la publicité sur le camion-restaurant est autorisé. Les panneaux sandwich et tout autre affichage au sol sont interdits;
11°le niveau de pression acoustique maximal pour les génératrices des camions-restaurants doit être conforme au Règlement sur le bruit;
12°il doit respecter les normes de sécurité incendie prescrites au Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523. ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 261.0.1, de ce qui suit :
« §66.2. —Camion-restaurant associé à un usage des groupes R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou R3 équipement récréatif extérieur régional
« 261.0.2.L’utilisation d’un camion-restaurant est associé à un usage du groupe R1 parc, du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec. ».
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement aux évènements spéciaux et aux camions-restaurants.
Il définit d’abord le terme « camion-restaurant » pour ensuite permettre l'utilisation de ce type de véhicule à titre d’usage associé à un usage des groupes R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité et R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect de certaines normes.
Par ailleurs, un évènement spécial peut dorénavant se tenir sur un lot où un usage du groupe I1 industrie de haute technologie ou I3 industrie générale, autorisé dans la zone, est exercé. Enfin, lorsqu’un camion-restaurant est utilisé lors d’un événement spécial, il doit désormais respecter certaines normes.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.