RÈGLEMENT R.V.Q. 2540
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 4 décembre 2017
Adopté le 18 décembre 2017
En vigueur le 6 janvier 2018
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, les définitions des expressions « bâtiment en rangée » et « bâtiment jumelé » sont modifiées pour préciser que dans le cas d’un lot d’angle, la notion de mur latéral est remplacée par la notion de mur arrière.
D’autre part, les normes relatives aux abris particuliers sur un café-terrasse sont modifiées, notamment quant à leurs dimensions, et des dispositions sont ajoutées concernant les abris souples, rigides ou semi-rigides sur un café-terrasse.
Finalement, les grilles de spécifications qui contiennent la mention relative à l’article 537 sur l’entreposage de matière résiduelle sont modifiées afin de s’ajuster aux changements apportés aux articles sur l’entreposage de ces matières. La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D'ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par : 1°l’addition dans la définition de l’expression «bâtiment en rangée», après le paragraphe 3°, de l’alinéa suivant : « Dans le cas d’un lot d’angle, un mur arrière est considéré comme un mur latéral aux fins de la présente définition. ».
2°l’addition dans la définition de l’expression «bâtiment jumelé», après le paragraphe 3°, de l’alinéa suivant : « Dans le cas d’un lot d’angle, un mur arrière est considéré comme un mur latéral aux fins de la présente définition. ».
2.L’article 510 de ces règlements est remplacé par le suivant :« 510.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Abri particulier sur un café-terrasse – article 510 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un abri composé d’un ou de plusieurs toits d’une superficie maximale de quatre mètres par quatre mètres par abri et d’un pied central ancré au sol est autorisé au dessus d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sous réserve du respect des normes suivantes :1°le toit de l’abri n’empiète pas sur un trottoir;
2°aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri;
3°il est situé à au moins 0,30 mètre d’un autre abri.
Ces abris sont également autorisés au-dessus d’un café-terrasse implanté sur une terrasse conformément à l’article 545.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas sur le domaine public. ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 510, du suivant : « 510.0.1.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Abri souple, rigide ou semi-rigide sur un café-terrasse – article 510.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un abri souple, rigide ou semi-rigide est autorisé au dessus d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sous réserve du respect des normes suivantes :1°le toit de l’abri n’empiète pas sur un trottoir;
2°aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri.
Le premier alinéa ne s’applique pas sur le domaine public. ».
CHAPITRE IIMODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENTS SUR L'URBANISME
4.Les grilles de spécifications de ces règlements qui contiennent la mention relative à l’article 537 sont modifiées par le remplacement de « 168 » par  « 168.0.1 ».
CHAPITRE IIIDISPOSITION FINALE
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanismeet les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, les définitions des expressions « bâtiment en rangée » et « bâtiment jumelé » sont modifiées pour préciser que dans le cas d’un lot d’angle, la notion de mur latéral est remplacée par la notion de mur arrière.
D’autre part, les normes relatives aux abris particuliers sur un café-terrasse sont modifiées, notamment quant à leurs dimensions, et des dispositions sont ajoutées concernant les abris souples, rigides ou semi-rigides sur un café-terrasse alors que d’autres sont supprimées en secteur protégé.
Finalement, les grilles de spécifications qui contiennent la mention relative à l’article 537 sur l’entreposage de matière résiduelle sont modifiées afin de s’ajuster aux changements apportés aux articles sur l’entreposage de ces matières. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.