2.À l’égard du projet visé à l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié, pour la partie du territoire visée à l’article 1 située dans les zones 64139Cc et 64142Ha, de la manière suivante :1°les usages autorisés sont uniquement les suivants :a)ceux du groupe C40 générateur d’entreposage;
b)ceux du groupe I1 industrie de haute technologie;
c)une garderie ou un centre de la petite enfance;
d)ceux du groupe C1 services administratifs à titre d’usage associé à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage ou à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie, pour une superficie de plancher maximale de 40 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°les projets d’ensemble sont autorisés;
3°les normes de lotissement prescrites pour la zone 64142Ha ne s’appliquent pas;
4°les normes de dimension et d’implantation d’un bâtiment principal suivantes s’appliquent:a)la hauteur maximale est de 21 mètres;
b)la marge avant et la marge latérale sont de six mètres, la largeur combinée des cours latérales est de douze mètres et la marge arrière est de neuf mètres;
c)le pourcentage d’occupation au sol minimal est de 20 %;
d)le pourcentage d’aire verte minimale est de 20 %;
e)la distance maximale de trois mètres entre la marge avant et la façade principale prescrite pour la zone 64139Cc ne s’applique pas;
5°les normes de densité prescrites pour les zones 64139Cc et 64142Ha ne s’appliquent pas;
6°les normes de stationnement hors rue suivantes s’appliquent:a)un nombre minimal d’une case de stationnement par 225 mètres carrés de superficie de plancher est exigé à l’égard d’un usage du groupe C40 générateur d’entreposage;
b)une aire de stationnement doit être aménagée à une distance minimale de six mètres d’une ligne avant de lot;
c)l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé. Une allée de courtoisie ne fait pas partie d’une aire de stationnement;
d)un mur écran doit être aménagé autour d’une aire de chargement ou de déchargement. Ce mur doit être construit avec les mêmes matériaux de revêtement que ceux utilisés pour le bâtiment principal. Il peut également être constitué d’une rangée d’arbres à feuillage persistant, lesquels ont une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation et sont distancés les uns des autres d’au plus cinq mètres calculés à partir du centre de chaque arbre;
7°les normes d’affichage suivantes s’appliquent:a)le type d’affichage est le Type 5 Industriel;
b)une enseigne au sol doit être installée sur un socle et elle doit respecter les normes prescrites à l’article 798;
8°aucun entreposage extérieur n’est autorisé;
9°le vinyle, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé et le clin de bois ou de fibre de bois sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment;
10°l’article 445 relatif au niveau du sol sur lequel est implanté une construction ou un aménagement accessoire en cour avant ne s’applique pas;
11°une zone tampon d’une profondeur minimale de 30 mètres doit être aménagée sur le lot, telle qu’illustrée au plan numéro RVQ2628A01. Elle est recouverte sur toute sa superficie d’un mélange d’arbres à feuillage persistant et d’arbres feuillus. Le paragraphe 4° de l’article 720 relatif à la proportion minimale d’arbres à feuillage persistant et le paragraphe 7° relatif au remplacement d’un arbre mort, ne s’appliquent pas.
Tout autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, compatible avec le présent règlement, s’applique.
3.En outre des normes de l’article 2, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard du projet visé à l’article 1 est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à :1°l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence d’un bâtiment principal;
2°l’exercice d’un nouvel usage ou le changement d’usage ou de destination d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble qui change la structure ou l’apparence d’un bâtiment principal;
3°les travaux d’aménagement paysager d’un terrain;
4°l’aménagement, le réaménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une aire de chargement ou de déchargement.
Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent contenir les éléments et être accompagnés des documents prescrits à l’article 954. De plus, ces plans doivent contenir les éléments et être accompagnés des documents prescrits à l’article 958.2 du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
Les objectifs que doivent respecter les plans d’implantation et d’intégration architecturale à l’égard des objets visés au premier alinéa et les critères selon lesquels ceux-ci sont évalués sont ceux prescrits à la section X du chapitre XIX du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, en faisant les adaptations nécessaires. Toutefois, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :1°les paragraphes 1° à 3° et 9° de l’article 993.42;
2°le paragraphe 2° de l’article 993.46;
3°les paragraphes 2°, 4° et 5° de l’article 993.48;
4°le sous-paragraphe b) du paragraphe 7° de l’article 993.50;
5°les articles 993.55 à 993.58.
Aux fins du présent article, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme est celui en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement, à l’exclusion des modifications ultérieures.