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R.V.Q. 2681 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2681
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 17 décembre 2018
Adopté le 21 janvier 2019
En vigueur le 9 février 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, ce règlement modifie les règles applicables à l’égard de l’exploitation des cafés-terrasses des établissements de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, en permettant désormais celle-ci toute l’année, à certaines conditions.
Également, une unité de soins médicaux est désormais associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires.
D’autre part, les appareils de loterie vidéo visés à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement ne sont plus assujettis à la sous-section relative aux appareils de jeux associés à certains usages commerciaux puisque leur exploitation est permise et régie par cette loi.
De plus, un restaurant ou un bar situé sur un parcours de golf devient un usage associé à celui-ci, sous réserve de certaines conditions.
Par ailleurs, une modification est apportée à la section relative aux normes de densité d’occupation afin de préciser que la règle selon laquelle deux chambres équivalent à un logement s’applique également au nombre maximal de logements à l'hectare.
Désormais, il sera possible dans certaines zones d’implanter une construction accessoire en cour avant lorsqu’elle est autorisée en cour arrière, sans empiéter dans la marge avant.
Également, une construction accessoire peut désormais être implantée à une distance minimale correspondant à la marge latérale ou arrière lorsque celle-ci est inférieure à 0,75 mètre à la grille de spécifications.
Finalement, les normes d’implantation d’un garage accessoire à un usage de la classe Habitation sont modulées selon que le lot sur lequel il est implanté possède une superficie de moins de 3 000 mètres carrés ou de 3 000 mètres carrés et plus, afin de restreindre son gabarit pour les plus petits terrains.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 45 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par:
1°le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant :
« 1°les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool ne peuvent être tenues sur un café-terrasse entre le 15 novembre et le 15 mars s’il est aménagé sur un trottoir ou sur la chaussée d’une rue; ».
2°le remplacement, au paragraphe 2°, du mot « autorisées » par le mot « exercées ».
2.L’article 46 de ces règlements est abrogé.
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 193, de ce qui suit :
« §18.1. —Unité de soins médicaux associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
« 193.0.1.Une unité de soins médicaux est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires. ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, avant l’article 195, du suivant :
« 194.0.1.Les appareils de loterie vidéo visés à l’article 36.3 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, RLRQ chapitre L-6, ne sont pas assujettis à la présente sous-section. ».
5.Ces règlements sont modifiés par le remplacement de l’article 266 par le suivant :
« 266.Un restaurant ou un bar est associé à un pavillon d’un club de golf pourvu qu’il soit situé dans le pavillon. L’usage associé peut toutefois être exercé en dehors des périodes d’exploitation du terrain de golf.
Un restaurant ou un bar situé sur un parcours d’un terrain de golf est associé à ce dernier, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le restaurant ou le bar est opéré en même temps que l’usage principal;
2°le bâtiment dans lequel il est situé est d’au plus un étage et sa projection au sol n’excède pas 49 mètres carrés;
3°ses activités peuvent être exercées sur un café-terrasse dont la superficie de plancher est inférieure à la projection au sol du bâtiment. ».
6.L’article 412 de ces règlements est modifié par le remplacement de « de l’article 411» par « des articles 411, 413 et 414».
7.L’article 447 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 447.Lorsque la mention « Implantation d’une construction accessoire dans une cour avant – article 447 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction accessoire autorisée en cour arrière en vertu du présent chapitre est autorisée en cour avant, sans empiéter dans la marge avant. ».
8.L’article 567 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« La distance minimale mentionnée au premier alinéa est réduite à celle de la marge latérale ou arrière prescrite dans la grille de spécifications si celle-ci est inférieure à 0,75 mètre. ».
9.L’article 571 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 571.Un garage accessoire à un usage de la classe Habitation doit respecter les normes suivantes :
1°un accès permanent à un étage du garage ne peut se faire que par l’intérieur de celui-ci;
2°la projection au sol maximale du garage est la moins élevée des mesures suivantes :
a)60 mètres carrés;
b)50 % de la projection au sol du bâtiment principal.
3°la hauteur maximale d’une porte de garage est de trois mètres et sa largeur minimale est de 2,4 mètres.
Un garage visé au premier alinéa doit également respecter les normes suivantes lorsqu’il est implanté sur un lot ayant une superficie de moins de 3 000 mètres carrés :
1°la hauteur maximale du garage est de cinq mètres sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal;
2°la hauteur maximale d’un mur, sans tenir compte du pignon, est de trois mètres.
Un garage visé au premier alinéa doit également respecter les normes suivantes lorsqu’il est implanté sur un lot ayant une superficie de 3 000 mètres carrés ou plus :
1°la hauteur maximale du garage est de six mètres;
2°la hauteur maximale d’un mur, sans tenir compte du pignon, est de quatre mètres;
3°le garage doit être implanté à au moins 1,5 mètre d’une ligne de lot. ».
10.L’article 573 de ces règlements est abrogé.
11.L’article 574 de ces règlements est modifié par le remplacement de «  des articles 572 et 573 » par « de l’article 572 ».
12.L’article 575 de ce règlement est modifié par le remplacement de « les articles 571 et 573 » par « l’article 571 ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS RELATIVES AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
13.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
1°la suppression de la mention relative à l’article 46 dans toutes les grilles de spécifications où elle se trouve;
2°le remplacement de la mention « Implantation d’un bâtiment accessoire dans une cour avant – article 447 » dans toutes les grilles de spécifications où elle se trouve par la mention « Implantation d’une construction accessoire dans une cour avant – article 447 ».
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, ce règlement modifie les règles applicables à l’égard de l’exploitation des cafés-terrasses des établissements de la classe d’usages Commerce de restauration et de débit d’alcool, en permettant désormais celui-ci toute l’année, à certaines conditions.
Également, une unité de soins médicaux est désormais associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires.
D’autre part, les appareils de loterie vidéo visés à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement ne sont plus assujettis à la sous-section relative aux appareils de jeux associés à certains usages commerciaux puisque leur exploitation est permise et régie par cette loi.
De plus, un restaurant ou un bar situé sur un parcours de golf devient un usage associé à celui-ci, sous réserve de certaines conditions.
Par ailleurs, une modification est apportée à la section relative aux normes de densité d’occupation afin de préciser que la règle selon laquelle deux chambres équivalent à un logement s’applique également au nombre maximal de logements à l'hectare.
Désormais, il sera possible dans certaines zones d’implanter une construction accessoire en cour avant lorsqu’elle est autorisée en cour arrière, sans empiéter dans la marge avant.
Également, une construction accessoire peut désormais être implantée à une distance minimale correspondant à la marge latérale ou arrière lorsque celle-ci est inférieure à 0,75 mètre à la grille de spécifications.
Finalement, les normes d’implantation d’un garage accessoire à un usage de la classe Habitation sont modulées selon que le lot sur lequel il est implanté possède une superficie de moins de 3 000 mètres carrés ou de 3 000 mètres carrés et plus, afin de restreindre son gabarit pour les plus petits terrains.