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R.V.Q. 2689 - Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur du Plateau centre de Sainte-Foy

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2689
Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur du Plateau centre de Sainte-Foy
Avis de motion donné le 5 novembre 2018
Adopté le 19 novembre 2018
En vigueur le 22 novembre 2018
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin de modifier les objectifs et critères applicables au secteur du Plateau centre de Sainte-Foy à l’égard des travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement ou de rénovation extérieure d’un bâtiment, en plus d’édicter de nouveaux objectifs et critères qui seront dorénavant applicables aux travaux d’installation ou de modification d’une structure d’enseigne.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 191.6 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, est modifié par l’insertion, après le paragraphe 7°, du suivant :
« 7.1°favoriser l’intégration adéquate de l’affichage à l’architecture du bâtiment qu’il dessert; ».
2.L’article 191.7 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, après le paragraphe 5°, du suivant :
« 5.1°les paragraphes 4° et 5° ne s’appliquent pas lorsque le bâtiment principal est localisé à proximité d’un secteur résidentiel existant voué à une densification importante prévue au règlement sur l’urbanisme; »;
2°la suppression, au paragraphe 11°, de la phrase suivante : « Dans le cas d’un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 11, une attention particulière est apportée à la conservation de la lisière boisée située à la limite ouest de l’îlot. ».
3.L’article 191.8 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 19° par le suivant :
« 19°une ou plusieurs parties d’un bâtiment doivent être spécifiquement conçues pour recevoir une enseigne. Une telle partie d’un bâtiment fait l’objet d’un traitement architectural spécifique afin de faciliter l’intégration de l’affichage à l’architecture du bâtiment et faire en sorte que celui-ci participe à la mise en valeur globale du bâtiment; »;
2°l’addition, à la fin du paragraphe 20°, de ce qui suit :
« L’utilisation d’une coloration dans l’éclairage est réputée ne pas satisfaire à ce critère. La mise en lumière d’un bâtiment doit être réalisée de manière à limiter la pollution lumineuse. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 191.11, de la sous-section suivante :
« §2.1. —Travaux d’installation ou de modification d’une structure d’enseigne
« 191.11.1. La commission a compétence, relativement à une partie du territoire visée à l’article 191.1 et identifiée comme étant les îlots numéros 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 22A, 22B, 22C, 23, 26 et 27, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une structure d’enseigne, autre que celle d’une enseigne mobile visée aux articles 846 à 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. Une enseigne et son contenu ne sont pas visés par la présente section.
« 191.11.2.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.11.1 sont les suivants :
1°concevoir une structure d’enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
2°favoriser le positionnement de la structure d’une enseigne en fonction du piéton plutôt que de l’automobiliste;
3°favoriser un affichage harmonieux et équilibré;
4°favoriser un affichage qui répond au caractère de prestige du secteur.
« 191.11.3.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.11.2 sont atteints, à l’égard d’une structure d’enseigne installée sur un bâtiment, sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’une structure d’enseigne s’harmonisent à l’architecture du bâtiment sans en cacher les composantes essentielles. Elle en est un complément et n’entre pas en concurrence visuelle avec elles;
2°une structure d’enseigne destinée à identifier le bâtiment ou un occupant majeur de celui-ci peut être installée au sommet d’un bâtiment lorsque l’architecture de celui-ci s’y prête. Deux telles structures, qui identifient des éléments différents, peuvent être installées sur un bâtiment lorsque les deux ne sont pas perceptibles simultanément ou que le bâtiment possède une caractéristique architecturale exceptionnelle;
3°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, la structure d’une enseigne est localisée au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
4°sauf lorsque le bâtiment possède une caractéristique architecturale exceptionnelle, les structures d’enseigne qui desservent le bâtiment ne sont pas localisées sur divers niveaux mais sont plutôt alignées au niveau du rez-de-chaussée ou du premier étage;
5°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les structures d’enseigne des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant. Elles sont installées de manière à ne pas surcharger visuellement une façade;
6°la structure d’une enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Ses attaches ne sont pas apparentes, à moins qu’elles soient coordonnées à l’ensemble et qu’elles visent à compléter le design;
7°la structure d’une enseigne comporte un nombre restreint de couleurs;
8°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique qui alimente l’enseigne, n’est apparent sur une façade du bâtiment.
« 191.11.4.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.11.2 sont atteints, à l’égard d’une structure d’enseigne au sol, sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’une structure d’enseigne au sol s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
2°la localisation et la hauteur d’une structure d’enseigne au sol tiennent compte des caractéristiques du site et de l’alignement des enseignes au sol des bâtiments adjacents;
3°la structure d’une enseigne au sol n’obstrue pas une perspective visuelle d’intérêt, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
4°la structure d’une enseigne au sol est constituée d’un socle ou d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert. Elle s’harmonise à l’aménagement paysager du terrain. ».
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin de modifier les objectifs et critères applicables au secteur du Plateau centre de Sainte-Foy à l’égard des travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement ou de rénovation extérieure d’un bâtiment, en plus d’édicter de nouveaux objectifs et critères qui seront dorénavant applicables aux travaux d’installation ou de modification d’une structure d’enseigne.