RÈGLEMENT R.V.Q. 2744
Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement à la zone 33217Mc
Avis de motion donné le 17 décembre 2018
Adopté le 18 février 2019
En vigueur le 9 mars 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin que, dans la zone 33217Mc, la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement soit assujettie à l’obligation préalable de conclure une entente relativement à la réalisation d’un pôle d'échanges de transport en commun et ses accès. Cette zone, située dans le périmètre formé par la rue des Châtelets, l’avenue Lavigerie et le boulevard Laurier, correspond au territoire prévu pour la réalisation du projet immobilier « Le Phare ». En outre, le règlement prévoit que le titulaire du permis prend à sa charge la totalité des coûts relatifs à la réalisation de cette infrastructure.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 2 du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. c. E-2, est modifié par le remplacement aux paragraphes 1° et 2° de « ou 5.1 » par « , 5.1 ou 5.2 ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 5.1, du suivant : « 5.2.À l’égard d’un projet de développement urbain réalisé dans la zone 33217Mc illustrée au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 4, le présent règlement s’applique également à une construction qui nécessite la délivrance d’un permis de construction lorsque la construction visée par la demande de permis requiert la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal autre qu’une infrastructure ou un équipement municipal faisant partie du réseau d’aqueduc, du réseau d’égout domestique ou du réseau d’égout pluvial. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13, du suivant :« 13.1.À l’égard de la zone visée à l’article 5.2, en outre des catégories d’infrastructures, d’équipements ou de coûts prévus au premier alinéa de l’article 13, l’entente doit également porter sur la réalisation d’un pôle d’échanges intermodal de transport en commun et ses accès. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 20.4, de la sous-section suivante :
« §9. —Pôle d’échanges intermodal de transport en commun
« 20.5.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville ou tout autre organisme public, pour la réalisation d’un pôle d’échanges intermodal de transport en commun et ses accès. ».
5.L’article 40 de ce règlement est modifié au dernier alinéa par le remplacement de « à l’article 5.1 » par « aux articles 5.1 et 5.2 ».
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.