RÈGLEMENT R.V.Q. 2752
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux potagers
Avis de motion donné le 4 février 2019
En vigueur le 22 mars 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin qu’un potager soit dorénavant autorisé n’importe où sur un lot sous réserve du respect de certaines conditions.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 448 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par la suppression du paragraphe 12° du premier alinéa.
2.L’intitulé de la sous-section V, de la section II du chapitre XI de ces règlements est modifié par l’addition, après le mot « paysager », des mots « et potager ».
3.L’article 475 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le mot « paysager », des mots « ou un potager ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 475, du suivant : « 475.0.1.Un potager en cour avant doit respecter les conditions suivantes : 1°il doit être à une distance minimale de 0,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure de rue, d’une piste cyclable ou d’une ligne latérale de lot.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si la profondeur de la cour avant est inférieure à six mètres, il doit être à une distance minimale de 0,3 mètre d’un trottoir, d’une bordure de rue, d’une piste cyclable ou d’une ligne latérale de lot;2°lorsque la cour avant a une superficie de plus de 300 mètres carrés, la superficie du potager est limitée à 50 % de la superficie de la cour avant. Lorsque la cour avant a une superficie de 100 mètres carrés à 300 mètres carrés, la superficie du potager est limitée à 75 % de la superficie de la cour avant. Lorsque la cour avant est d’une superficie de moins de 100 mètres carrés, aucune limite de superficie n’est applicable au potager;
3°une structure amovible pour soutenir les plantations est autorisée du 1er mai au 1er novembre d’une même année;
4°la hauteur d’une structure amovible et des plantations ne doit pas excéder un mètre sur une distance de deux mètres mesurée à partir d’un trottoir, d’une bordure de rue ou d’une piste cyclable. ».
5.L’article 476 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le mot « paysager », des mots « ou à un potager ».
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin qu’un potager soit dorénavant autorisé n’importe où sur un lot sous réserve du respect de certaines conditions.