Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2857 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2857
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 21 septembre 2020
Adopté le 19 octobre 2020
En vigueur le 5 novembre 2020
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
D’abord, un équipement d’élimination de déchets biomédicaux est supprimé de la liste des usages qui ne font partie d’aucune classe ou d’aucun groupe d’usages pouvant être spécifiquement autorisés dans une zone considérant qu’il est déjà inclus dans un usage qui est prévu à cette liste, soit un incinérateur.
Par ailleurs, les articles qui font référence à l’ancien titre de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec sont modifiés pour refléter la modification apportée à ce titre.
Dorénavant et sous réserve du respect de certaines conditions, les constructions situées sur le toit de certains bâtiments dans lesquelles des usages sont exercés ne sont pas comptabilisées dans la hauteur d'un bâtiment principal.
Ensuite, il ne sera plus possible d’indiquer une superficie maximale de plancher pouvant être affectée à de l’administration à l’intérieur d’un bâtiment occupé par un usage du groupe P5 établissement de santé sans hébergement.
Il n’est désormais plus requis que tous les lots d’une zone soient des lots d’angle, des lots transversaux ou encore, des lots d’angle transversaux pour obliger que la façade principale d’un bâtiment principal soit située du côté de la ligne avant de lot qui longe une rue particulière.
L’installation d’une clôture est maintenant autorisée dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage.
Enfin, une correction est faite à la composition du Comité de mesures compensatoires afin de refléter qu’il est formé notamment de cinq directeurs de section provenant de la Division du cadre bâti et de la Division du contrôle du milieu.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 104 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery-Cap–Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, du paragraphe 11°.
2.Les articles 134, 390 et 831.0.1 de ces règlements sont modifiés par le remplacement des mots « Charte de la Ville de Québec » par « Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec ».
3.L’article 332 de ces règlements est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2°, de ce qui suit  :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une construction qui abrite des usages et qui peut également abriter tout autre élément autorisé par le présent règlement, érigée sur le toit d’un bâtiment de six étages et plus dont la superficie minimale au sol est de 500 mètres carrés, n’est pas considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal si elle occupe moins de 30 % de la superficie de plancher de l’étage situé sous ce toit.
« Lorsqu’une construction visée au premier alinéa du présent paragraphe est déjà érigée sur le toit du bâtiment et qu’elle occupe déjà le maximum de la superficie de plancher prévue, le deuxième alinéa ne s’applique pas. En outre, le pourcentage total de la superficie de plancher occupée par la construction visée au premier alinéa et par celle visée au deuxième alinéa doit être de moins de 30 %. ».
4.L’article 410 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 410. La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie de plancher maximale qui peut être affectée à l’administration à l’intérieur d’un bâtiment occupé par un usage du groupe C1 services administratifs par l’inscription de celle-ci dans la colonne intitulée « Administration », de la ligne intitulée « Normes de densité », de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
5.L’article 437 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « et lorsque tous les lots de la zone sont des lots d’angle, des lots transversaux ou des » par « , lorsque dans la zone il y a présence de lots d’angle, de lots transversaux ou de ».
6.L’article 744 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le sous-paragraphe h) du paragraphe 6° du premier alinéa, du sous-paragraphe suivant :
« i)l’installation d’une clôture. ».
CHAPITRE II
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
7.L’article 1163.0.2 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par l’insertion, après les mots « Charte de la Ville de Québec », de « , capitale nationale du Québec ».
8.L’article 1163.0.5 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« 1°les deux directeurs de section de la Division du contrôle du milieu et les trois directeurs de section de la Division de la gestion du cadre bâti ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, les directeurs de chacune de ces divisions; ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions. Ces dispositions ont notamment trait aux usages spécifiquement autorisés dans une zone, au calcul de la hauteur des bâtiments principaux, à la superficie maximale de plancher pouvant être affectée à de l’administration à l’intérieur d’un bâtiment, à l’emplacement d’une façade principale d’un bâtiment principal et à l’installation d’une clôture dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage. Enfin, des corrections sont apportées à la composition du Comité de mesures compensatoires ainsi qu’aux dispositions où il est fait référence à l’ancien titre de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.