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R.V.Q. 2882 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2882
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 18 janvier 2021
Adopté le 15 février 2021
En vigueur le 4 mars 2021
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, il permet qu’un abri souple, rigide ou semi-rigide, autorisé au‑dessus d’un café-terrasse dans certaines zones, de même que l’ameublement de ce café-terrasse, n’aient pas à être démantelés et rangés à l’intérieur d’un bâtiment pendant la période de l’année où les opérations ne sont pas exercées à l’extérieur.
Ensuite, certains usages, tels qu’un service de traiteur ou une salle de réception avec service de boisson alcoolisée, deviennent associés à un salon funéraire ainsi qu’à tous les usages du groupe P2 équipement religieux, tandis que les services administratifs ne constituent plus un usage associé à un lieu de culte.
En outre, les dimensions applicables à un lot ne le sont plus à un lot destiné uniquement à l’implantation d’une infrastructure d’utilité publique.
Il prévoit par ailleurs qu’un appareil de climatisation ou une thermopompe, installé sur le mur d’un bâtiment, doit désormais être situé à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot.
D’autre part, la portion de trois mètres de la largeur d’une aire de stationnement pouvant être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement se calcule par rapport à la partie de la façade du bâtiment principal située au rez-de-chaussée de celui-ci.
Il prévoit également que la hauteur maximale d’une enseigne qui annonce le menu d’un restaurant qui offre le service à l'automobile soit haussée à 2,2 mètres.
Finalement, ce règlement supprime l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’exercice d’un usage de poulailler associé à un usage du groupe H1 logement, ainsi que pour l’exercice, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs, d’un usage de vente ou d’exposition du groupe C2 vente au détail et services.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 45 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’addition, après le premier alinéa du paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant :
« Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à un abri souple, rigide ou semi-rigide autorisé en vertu de l’article 510.0.1. ».
2.L’intitulé de la sous-section 51 de la section IV du chapitre V de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « lieu de culte » par « salon funéraire ou à un usage du groupe P2 équipement religieux ».
3.L’article 242 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement des mots « lieu de culte » par « salon funéraire ou à un usage du groupe P2 équipement religieux »;
2°la suppression du paragraphe 1°.
4.L’article 317 de ces règlements est modifié par le remplacement, au sixième alinéa, des mots « d’un abribus » par «  d’une infrastructure d’utilité publique ».
5.L’article 449 de ces règlements est modifié par l’addition, au paragraphe 2°, après le sous-paragraphe c), du sous-paragraphe suivant  :
« d)l’appareil de climatisation ou la thermopompe est situé à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot; ».
6.L’article 629 de ces règlements est modifié, au paragraphe 4° du premier alinéa, par le remplacement des mots « la façade du bâtiment principal » par « la partie de la façade du bâtiment principal située au rez-de-chaussée de celui-ci ».
7.L’article 825 de ces règlements est modifié par le remplacement, au paragraphe 5º, du nombre « 1,8 » par « 2,2 ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
8.L’article 1226 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par :
1°l’addition, après le paragraphe 9° du premier alinéa, du suivant :
« 10°un poulailler associé à un usage du groupe H1 logement. »;
2°l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, l’obtention d’un certificat d’autorisation n’est pas requise pour exercer, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs, un nouvel usage de vente ou d’exposition du groupe C2 vente au détail et services à l’intérieur d’un bâtiment situé dans une zone où sont autorisés les usages de ce groupe. ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Ces modifications concernent les abris souples, rigides ou semi-rigides autorisés au‑dessus d’un café-terrasse dans certaines zones, les usages associés à un salon funéraire ainsi qu’à tous les usages du groupe P2 équipement religieux, le retrait des services administratifs à titre d’usage associé à un lieu de culte, les dimensions applicables à un lot destiné uniquement à l’implantation d’une infrastructure d’utilité publique, l’ajout d’une distance minimale d’un mètre à partir d’une ligne de lot applicable à un appareil de climatisation ou à une thermopompe installé sur le mur d’un bâtiment, le calcul applicable à la portion d'une aire de stationnement pouvant être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, la hauteur maximale d’une enseigne qui annonce le menu d’un restaurant qui offre le service à l'automobile et finalement, la suppression de l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’exercice d’un usage de poulailler associé à un usage du groupe H1 logement, ainsi que pour l’exercice, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs, d’un usage de vente ou d’exposition du groupe C2 vente au détail et services.