« §3. —Rive, bande de protection riveraine, littoral et plaine inondable
« 742.La présente sous-section vise à assurer la pérennité des cours d'eau et des lacs, à prévenir la dégradation des rives, du littoral et des plaines inondables, à assurer la sécurité des personnes et des biens et à veiller à la conservation, à la qualité et à la diversité biologique de ces milieux.
À cette fin, dans une rive, une bande de protection riveraine, un littoral ou une plaine inondable, tout usage, construction ou ouvrage et tous travaux, incluant toute intervention susceptible de détruire ou de modifier la couverture végétale d’une rive, de porter le sol à nu ou d’en affecter la stabilité, sont prohibés, à l’exception d’un usage, d’une construction, d’un ouvrage ou de travaux expressément autorisés en vertu de la réglementation d’urbanisme en vigueur.
« 743.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application des dispositions particulières de la présente sous-section :1°un usage, une construction, un ouvrage ou des travaux sont réputés être implantés ou exécutés à l’intérieur d’une rive, d’une bande de protection riveraine, du littoral ou d’une plaine inondable dès qu’une partie des activités y est exercée, qu’une partie de sa fondation ou de sa structure y est située ou qu’une partie des travaux y est réalisée;
2°les normes applicables à un bâtiment principal s’appliquent également à un bâtiment accessoire attaché à celui-ci;
3°les normes applicables à une construction accessoire s’appliquent à une construction accessoire attachée ou détachée du bâtiment principal, à l’exception d’un bâtiment accessoire attaché;
4°lorsqu’une rive doit être remise à l’état naturel, cette remise en état comprend, sur l’ensemble de la surface de la rive, la plantation de végétation herbacée ainsi que la plantation d'arbres ou d’arbustes en quinconce, à une distance maximale de quatre mètres centre à centre;
5°lorsque la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins 50 % de sa valeur est autorisée, la perte ne doit pas résulter d’une inondation.
En outre, les mots ou expressions employés à la présente sous-section ont le sens suivant : « fins commerciales ou industrielles » : une construction, un ouvrage ou des travaux destinés à un usage d’une classe Commerce, Industrie, Publique, Récréation extérieure, Agriculture ou Forêt ou un usage visé à l’article 104, autres que ceux exercés à des fins publiques, incluant tout élément accessoire à un tel usage;
 « fins publiques » : une construction, un ouvrage ou des travaux destinés à l’une des fins suivantes :1°un usage collectif, incluant, notamment, un service d’utilité publique ou un aménagement faunique;
2°un usage municipal, par la ville ou pour son bénéfice, incluant, notamment, tous travaux relatifs à un réseau public d’aqueduc ou d’égout, à un bâtiment municipal, à un parc, à une rue ou aux travaux d’entretien d’un cours d’eau;
3°un accès public à un cours d’eau ou un lac, incluant, notamment, l’aménagement d’une rampe de mise à l’eau pour les embarcations, d’une voie d’accès à une telle rampe, d’un accès à une plage publique, ou la construction d’une rue permettant à la population d’accéder à un cours d’eau ou un lac;
 « opération cadastrale de correction » : une opération cadastrale qui vise uniquement à corriger une irrégularité, telle une marge non conforme ou un empiétement sur une autre propriété, et qui implique la variation de superficie d’un ou de plusieurs lots d’au plus 150 mètres carrés.
« 744.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :1°toute intervention à des fins publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
2°la démolition d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou industrielles, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
3°la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé utilisé à des fins commerciales ou industrielles qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, sans augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment, lorsque de tels travaux sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
4°une construction accessoire, un ouvrage ou des travaux à des fins commerciales ou industrielles, lorsque de tels travaux sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
5°les constructions, ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation et à certains aménagements accessoires, sous réserve du respect des conditions prévues au deuxième alinéa :a)une coupe d'assainissement;
b)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste dépérissant, mort ou dangereux;
c)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou une maladie, lorsque l’abattage est nécessaire pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
d)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 25 %, l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de permettre l'aménagement d'un accès au plan d’eau d’une largeur d’au plus cinq mètres;
f)lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d’au plus cinq mètres de largeur et l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de permettre l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau. La largeur maximale d’un tel sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
g)la destruction ou la coupe d’une plante autorisée en vertu du paragraphe 2° de l’article 96;
h)la récolte de végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 25 % ou, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, uniquement sur le haut du talus;
i)l’ensemencement, la plantation de végétation herbacée, d'arbres ou d'arbustes ainsi que tous travaux nécessaires aux fins de rétablir de manière permanente et durable le couvert végétal de la rive;
6°les constructions, ouvrages et travaux suivants :a)l'installation d’une clôture qui ne nécessite aucun abattage d’arbre ou d’arbuste. L’installation d’une clôture à des fins de sécurité publique est cependant autorisée même si elle requiert l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste;
b)la construction de l’exutoire d’un réseau de drainage ou d’une station de pompage;
c)l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont, ainsi qu’un chemin y donnant accès. Une traverse de cours d’eau doit être réalisée à angle droit par rapport à la rive et assurer la libre circulation de l’eau en tout temps;
d)l’implantation d’un équipement nécessaire à l'aquaculture, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
e)l’installation d’un système autonome de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) ou à un autre règlement qui porte sur le même objet;
f)la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation végétale d’une rive, tels que l’installation de fagots, de fascines, d’un matelas de branches ou de plançons, sans récupération des sols emportés par le courant ou, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas de rétablir le couvert végétal et le caractère naturel de la rive, la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation combinée ou mécanique de la rive les plus susceptibles de faciliter l'implantation éventuelle d’un couvert végétal naturel, tels que l’aménagement d’un perré, de gabions ou d’un mur de soutènement. Dans tous les cas, l’ouvrage ou les travaux de stabilisation doivent respecter les conditions suivantes :i.ils ne doivent pas avoir pour effet d’agrandir le lot en empiétant dans le littoral;
ii.ils doivent épouser le profil naturel de la rive;
iii.ils doivent éviter de créer un foyer d’érosion sur les propriétés riveraines voisines;
iv.une bande végétale constituée d’arbustes et de végétation herbacée d’une profondeur minimale de trois mètres, mesurée à partir du sommet de l’ouvrage ou des travaux de stabilisation, doit être aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux;
g)l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine accessoire à un usage de la classe Habitation conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
h)l'élargissement ou la reconstruction d'une rue existante, incluant un chemin forestier ou un chemin accessoire à un usage de la classe Agriculture, sous réserve du respect des conditions suivantes :i.la distance entre cette rue et la ligne des hautes eaux n’est pas réduite;
ii.une largeur de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l'état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
iii.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
iv.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à -vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
i)lorsqu’une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans le littoral, la réalisation d’un ouvrage ou des travaux nécessaires à leur exécution;
7°la culture du sol à des fins agricoles, sous réserve de la conservation, à l’état naturel, d’une largeur minimale de trois mètres de rive à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsque la rive est en pente et que le haut du talus se situe à une distance inférieure à trois mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur minimale de la rive à conserver à l’état naturel doit inclure ce talus ainsi qu’une bande additionnelle d’au moins un mètre à partir du haut de celui-ci;
8°la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant de la classe Habitation;
9°la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les travaux n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 2 octobre 1985 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection du bâtiment;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
10°l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, autre que des travaux visés au paragraphe 9°, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 2 octobre 1985 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur ou en porte-à -faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
f)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
g)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
h)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à -vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
11°l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le terrain en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 2 octobre 1985, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
f)à l’égard d’une piscine hors terre ou d’une construction d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent : i.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
ii.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à -vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° doivent respecter les conditions suivantes :1°l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est réalisé de manière à éviter que celui-ci tombe dans le littoral;
2°l’utilisation d’un véhicule ou d’une machinerie de plus de 0,5 tonne est prohibée dans la rive;
3°l’utilisation de la rive ou du littoral comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage d’un arbre ou d’un arbuste abattu est prohibée, sauf lorsque de tels travaux sont requis à des fins publiques. Il est également interdit d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe;
4°l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
« 745.Sont autorisés à l’intérieur de la bande de protection riveraine d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 7° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°toute intervention à des fins publiques;
3°tous travaux relatifs à une aire de stationnement ou à une aire d’entreposage extérieure;
4°la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant;
5°l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou utilisé à des fins commerciales ou industrielles, ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la bande de protection riveraine;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 7 février 2020 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
d)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
6°lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé utilisé à des fins commerciales ou industrielles empiète dans la rive et que les travaux sur celui-ci doivent, pour ce motif, être autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’agrandissement d’un tel bâtiment à l’extérieur de la rive ou sa reconstruction ou sa réfection lorsqu’il a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause;
7°l’implantation d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation ou à des fins commerciales ou industrielles, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres.
« 746.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac non illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 8° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3°lorsque la rive a une largeur de quinze mètres, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de construction en porte-à -faux ou aux travaux d’agrandissement en hauteur ou en porte-à -faux;
d)une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
f)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à -vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
4°la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les travaux n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
5°l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, autre que des travaux visés au paragraphe 4°, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur ou en porte-à -faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
f)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
g)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
h)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à -vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
6°l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le terrain en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 25 mai 2007, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
f)à l’égard d’une piscine hors terre ou d’une construction d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent :i.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
ii.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à -vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive.
« 747.Sont autorisés dans la bande de protection riveraine d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac non illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 7° de l’article 744 et aux paragraphes 2° à 4° et 7° de l’article 745, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°lorsqu’un bâtiment principal utilisé à des fins commerciales ou industrielles empiète dans la rive et que les travaux sur celui-ci doivent, pour ce motif, être autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, la construction ou l’agrandissement d’un tel bâtiment;
3°la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal de la classe Habitation ou utilisé à des fins commerciales ou industrielles, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la bande de protection riveraine;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 7 février 2020 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques.
« 748.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit intermittent :1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 8° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3°la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur ou en porte-à -faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
4°l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le lot en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 25 mai 2007, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres.
« 748.0.1.Sont autorisés dans le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac :1°l’aménagement d’un quai, incluant une passerelle qui le relie à la rive, d’un abri à bateaux ou d’un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou constitué de plates-formes flottantes;
2°l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont;
3°l’implantation d’un équipement nécessaire à l'aquaculture;
4°l’aménagement d’une installation de prélèvement des eaux de surface conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Cette installation ne doit comporter aucun canal d’amenée ou de dérivation, à moins d'être utilisée à des fins agricoles;
5°lorsqu’une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans la rive, l'empiétement nécessaire à leur exécution;
6°les travaux de nettoyage ou d’entretien d’un cours d’eau, lorsque ces travaux n'entraînent aucun déblai et qu’ils sont effectués par la ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi en cette matière;
7°toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou assujettie à l'obtention d'une autorisation provinciale, notamment en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) ou de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, chapitre R-13);
8°la démolition d’une construction ou d'un ouvrage existant de la classe Habitation.
« 748.0.2.Sont autorisés dans une zone de grand courant ou dans une zone à effet de glace d’une plaine inondable :1°la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant ou l’agrandissement d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations;
2°le remplacement ou la réparation de la fondation d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations. La construction ou l’ouvrage doit cependant être immunisé conformément à l’article 748.0.4;
3°tous travaux relatifs à une voie de circulation publique ou à une infrastructure liée à celle-ci, pourvu que ces travaux soient immunisés conformément à l’article 748.0.4. Lors de tels travaux, la superficie de la voie de circulation exposée aux inondations peut être augmentée d’au plus 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme aux normes applicables;
4°toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, nécessaire à l’exercice d’une activité portuaire, à la navigation ou à la construction navale, telle que l’aménagement d’un quai, d’un brise-lames, d’un canal, d’une écluse ou d’une aide fixe à la navigation. Des mesures d’immunisation conformes à l’article 748.0.4 doivent être appliquées à toute partie d’une construction ou d’un ouvrage située sous le niveau d’inondation de la crue d’une récurrence de 100 ans;
5°l’installation souterraine d’un service d’utilité publique, tel qu’un réseau de transport et de distribution d’électricité, de gaz, de câblodistribution, d’internet et de téléphonie, ou un réseau d’aqueduc ou d’égout ne comportant aucun branchement privé destiné à une construction ou un ouvrage existant situé dans la zone de grand courant;
6°la construction d’un réseau public d’aqueduc ou d’égout dans un secteur déjà construit, mais non pourvu de ce service, afin de raccorder une construction ou un ouvrage existant le 25 mai 2007;
7°tous travaux relatifs à un système autonome de traitement des eaux usées qui dessert une construction ou un ouvrage existant, lorsque cette installation est conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou à un autre règlement qui porte sur le même objet;
8°le remplacement d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessous du sol, qui dessert une construction ou un ouvrage existant, lorsque cette installation est conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
9°l’utilisation d’un terrain dans son état naturel à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, lorsque cette utilisation ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai;
10°la reconstruction ou la réfection d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations. La construction ou l’ouvrage ainsi reconstruit ou réparé doit être immunisé conformément à l’article 748.0.4;
11°un aménagement faunique qui ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai ou, s’il nécessite de tels travaux, qui est autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
12°les travaux de drainage d’une terre, sauf sur la superficie d’un milieu humide identifié au plan de zonage;
13°l’exercice d’une activité agricole qui ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai ou, si elle nécessite de tels travaux, ceux-ci sont d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
14°les travaux de stabilisation du sol, sans récupération du sol emporté par le courant, qui n'entraînent aucun rehaussement du terrain;
15°la plantation de végétaux qui n'entraîne aucun rehaussement du terrain;
16°toute intervention relative à un bâtiment accessoire détaché, à condition que celui-ci soit déposé sur le sol ou qu’il nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres. La superficie de plancher cumulative de l’ensemble de tous tels bâtiments sur un même terrain ne doit pas excéder 30 mètres carrés;
17°une piscine hors terre déposée sur le sol ou qui nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
18°l’aménagement d’une allée d’accès d’une largeur maximale de six mètres, incluant les travaux de remblai ou de déblai nécessaires à sa mise en place, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du terrain ne permettent pas son aménagement à l’extérieur de la zone de grand courant ou de la zone à effet de glace en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)elle n’entrave pas la libre circulation de l’eau;
c)elle est immunisée conformément à l’article 748.0.4;
19°les travaux de remblai ou de déblai requis pour l’immunisation d’une construction ou d’un ouvrage existant conformément à l’article 748.0.4;
20°toute intervention dûment autorisée par une dérogation inscrite à l’article 24 du document complémentaire du schéma d’aménagement.
« 748.0.3.Sont autorisés dans une zone de faible courant d’une plaine inondable :1°toute intervention identifiée à l’article 748.0.2;
2°toute intervention autorisée par la réglementation d’urbanisme en vigueur, lorsque ces travaux sont immunisés conformément à l’article 748.0.4;
3°les travaux de remblai et de déblai requis pour l’immunisation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu de la présente sous-section, conformément à l’article 748.0.4.
« 748.0.4.Toute intervention autorisée sous réserve du respect des normes d’immunisation prévues au présent article doit être réalisée en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de l’intervention visée :1°aucune ouverture, telle qu’une fenêtre, un soupirail, une porte d’accès ou un garage, ne doit pouvoir être atteinte par une crue d’une récurrence de 100 ans;
2°le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas pouvoir être atteint par une crue d’une récurrence de 100 ans;
3°un drain d’évacuation doit être muni d’un clapet de retenue;
4°toute intervention située sous le niveau d’une crue d’une récurrence de 100 ans doit pouvoir résister à cette crue, relativement aux éléments suivants :a)l’imperméabilisation;
b)la stabilité de la structure;
c)l’armature;
d)la capacité de pompage nécessaire à l’évacuation des eaux d’infiltration;
e)la résistance du béton à la compression et à la tension;
5°les travaux de remblai du terrain se limitent à une protection d’au plus trois mètres autour de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés. La pente moyenne entre le sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé et son pied ne doit pas être inférieure à 33,33 %. ».