Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2991 - Règlement modifiant le règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à certaines constructions accessoires

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2991
Règlement modifiant le règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à certaines constructions accessoires
Avis de motion donné le 21 juin 2021
Adopté le 30 août 2021
En vigueur le 16 septembre 2021
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à certaines constructions accessoires.
Tout d’abord, une piscine ou un spa et leurs accessoires doivent dorénavant être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot et de quatre mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir ou d’une piste cyclable. De plus, une plate-forme y donnant accès, dont le plancher est situé à une hauteur d’au moins 0,6 mètre du sol, doit maintenant être implantée à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot. Enfin, lorsque la superficie occupée par une piscine ou un spa et leurs accessoires, incluant les éléments s’y rattachant, correspond à 10 % ou moins de la superficie du lot, celle-ci peut-être considérée comme une aire verte aux fins du calcul du pourcentage minimal d’aire verte exigé.
En outre, une clôture fabriquée de broche maillée losangée est désormais autorisée en cour avant d’un lot où est exercé un usage de la classe Habitation.
Finalement, un élément mécanique situé sur un toit, servant à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment, n’a plus à être dissimulé derrière un écran visuel.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié, avant adoption, afin de maintenir l’exigence de dissimuler derrière un écran visuel un élément mécanique situé sur un toit servant à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’addition, à la fin de la définition de l’expression « aire verte », des mots « , sauf une piscine ou un spa et leurs accessoires, incluant les éléments s’y rattachant, dont la superficie correspond à 10 % ou moins de la superficie du lot ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’addition, après l’article 401.0.1, du suivant :
« 401.0.2.Lorsque la superficie occupée par une piscine ou un spa et leurs accessoires, incluant les éléments s’y rattachant, correspond à 10 % ou moins de la superficie du lot, elle peut être entièrement considérée comme une aire verte aux fins du calcul du pourcentage minimal d’aire verte exigé. ».
3.L’article 466 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par :
1°le remplacement du paragraphe 2° par le suivant  :
« 2°ils sont implantés à une distance minimale de quatre mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir ou d’une piste cyclable mesurée, dans le cas de la piscine ou du spa, à partir de l’intérieur de la paroi située la plus près d’un de ces éléments; ».
2°le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3°ils sont implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot. ».
4.L’article 471 de ces règlements est modifié par :
1°la suppression du paragraphe 2°;
2°le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « de trois mètres d’une ligne avant de lot; » par « d’un mètre d’une ligne de lot. »;
3°la suppression du paragraphe 4°.
5.L’article 517 de ces règlements est modifié par la suppression du troisième alinéa.
6.L’article 518 de ces règlements est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.