Règlement relatif à la démolition d’immeubles patrimoniaux et d’autres immeubles assujettis à la compétence de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec
Ce règlement est modifié, avant son adoption, par une modification de son titre afin qu’il indique son champ d’application, et par une reformulation du sous-paragraphe a) du paragraphe 7 du deuxième alinéa de l’article 1225 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, modifié par l’article 17 du présent règlement, afin de préciser que le rapport d’inspection complet sur l’état de l’immeuble doit notamment décrire ses défaillances et les travaux requis pour sa restauration.
1.Dans le présent règlement, on entend par : « commission » : la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
 « conseil » : le conseil de la ville de Québec;
 « démolition » : la démolition complète d’un immeuble sans égard aux fondations, incluant les travaux réalisés par phases conduisant à une telle démolition;
 « immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de cette loi;
 « logement » : un logement au sens de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T-15.01).
CHAPITRE IICHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s’applique à un immeuble patrimonial et à tout autre bâtiment principal dont la démolition est assujettie à l’approbation de la commission aux termes du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324.
Ses dispositions s’ajoutent aux autres dispositions législatives et réglementaires régissant la démolition d’immeubles, notamment celles prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400 et au Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
3.Il est interdit de démolir un immeuble patrimonial ou un bâtiment principal dont la démolition est assujettie à la compétence de la commission sans que le propriétaire soit autorisé à procéder à sa démolition conformément au présent règlement et aux autres règlements de la ville régissant la démolition d’immeubles.
CHAPITRE IVINSTANCES COMPÉTENTES
4.La commission est chargée d’exercer les pouvoirs que confère le chapitre V.0.1 du Titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à un comité de démolition.
5.Le conseil exerce le pouvoir de révision prévu à l’article 148.0.19 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
CHAPITRE VDEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
6.En plus des documents exigés au soutien d’une demande de certificat d’autorisation aux termes du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, la commission peut exiger que la demande de certificat d’autorisation de démolir un immeuble patrimonial soit accompagnée d’une étude sur l’intérêt patrimonial de cet immeuble signée par un professionnel compétent.
7.Outre les objectifs et critères applicables aux termes du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, la commission doit tenir compte, dans l’évaluation d’une demande d’autorisation, des critères suivants :1°l’état de l’immeuble visé par la demande;
2°sa valeur patrimoniale;
3°la détérioration de la qualité de vie du voisinage;
4°le coût de sa restauration;
5°l’utilisation projetée du sol dégagé;
6°lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires et les effets sur les besoins en matière de logement dans les environs.
8.Lorsque la demande d’autorisation concerne la démolition d’un immeuble patrimonial, la commission doit également tenir compte des critères suivants :1°l’histoire de l’immeuble;
2°sa contribution à l’histoire locale;
3°son degré d’authenticité et d’intégrité;
4°sa représentativité d’un courant architectural particulier;
5°sa contribution à un ensemble à préserver.
9.La révision prévue à l’article 148.0.19 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’applique qu’à la décision relative à l’autorisation de démolir un immeuble patrimonial.
Elle ne peut pas porter sur la décision relative au programme de réutilisation du sol.
10.La demande de révision est faite par écrit et adressée au greffier. Elle doit être motivée en tenant compte des critères énumérés aux articles 7 et  8.
11.La demande de révision est transmise au comité exécutif pour avis et fait l’objet d’une recommandation du comité exécutif au conseil, conformément au Règlement sur la régie interne et la procédure d’assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722.
12.Lorsque la demande de révision porte sur une décision par laquelle la commission autorise la démolition, la ville en informe le propriétaire.
Dans un tel cas, si le comité exécutif entend recommander au conseil d’accueillir la demande de révision et de refuser la demande d’autorisation, il doit informer préalablement le propriétaire de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Il doit dans un tel cas lui donner l’occasion de produire ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
13.La demande de révision est analysée sur dossier. Le comité exécutif peut toutefois inviter le demandeur et le propriétaire à lui présenter leurs observations s’il le juge nécessaire.
14.Est irrecevable une demande de révision :1°qui ne serait pas motivée sur la base d’un critère mentionné aux articles 7 ou 8;
2°dont l’objet est de réviser la décision relative au programme de réutilisation du sol;
3°transmise après un délai de 30 jours de la décision de la commission;
4°qui ne concerne pas la démolition d’un immeuble patrimonial.
Le comité exécutif constate l’irrecevabilité de la demande et en informe le demandeur et le propriétaire de l’immeuble.
CHAPITRE VIIIRECONSTITUTION DE L’IMMEUBLE
15.Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’autorisation est tenu de reconstituer l’immeuble ainsi démoli dans le délai imparti par le comité exécutif.
À défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble, le comité exécutif peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; ils sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
16. Le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2, est habilité à exercer les pouvoirs prévus à l’article 148.0.23 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
CHAPITRE XDISPOSITIONS MODIFICATIVES
17.L’article 1225 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par :1°l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante :« Toutefois, un certificat d’autorisation est requis préalablement à la démolition de tout immeuble patrimonial tel que défini au Règlement relatif à la démolition d’immeubles patrimoniaux et d’autres immeubles assujettis à la compétence de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 3117.  ».
2°le remplacement du paragraphe 7° du deuxième alinéa par le suivant :« 7°dans le cas d’une démolition assujettie au Règlement relatif à la démolition d’immeubles patrimoniaux et d’autres immeubles assujettis à la compétence de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec : a)un rapport d’inspection complet sur l’état de l’immeuble réalisé par un professionnel qualifié, indiquant l’état général de l’immeuble, une description des défaillances, les causes et les conséquences des problèmes constatés, les travaux requis ainsi qu’une estimation des coûts de restauration;
b)lorsqu’il comporte un ou plusieurs logements, la liste des locataires incluant leurs coordonnées, une copie des baux, une copie de la lettre informant chaque locataire de l’intention de démolir et la preuve de signification de cette lettre ainsi qu’une description des mesures d’indemnisation ou de relocalisation des locataires;  ».
3°le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant :« 8° dans le cas de la démolition complète d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission, du conseil de la ville ou d’un conseil d’arrondissement, aucun certificat ne peut être délivré avant que le requérant ait soumis un programme de réutilisation du sol et que ce programme ait été approuvé par la commission, le conseil de la ville ou le conseil d’arrondissement. Ce programme doit être accompagné des documents et éléments pertinents mentionnés à l’article 1206 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et à l’article 27 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec. ».
18.L’article 27 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec est modifié par :1°le remplacement, au paragraphe 5° du troisième alinéa, de « aménagement paysager, » par « aménagement paysager existant et projeté, dont »;
2°par l’addition, au troisième alinéa, des paragraphes suivants :« 19°les mesures de protection et de conservation des caractéristiques naturelles du site qui seront utilisées dans le cadre de la réalisation des travaux;
« 20°le cas échéant, une description des éléments de la conception architecturale axés sur la performance environnementale, l’efficacité énergétique, le contrôle et la récupération des eaux de ruissellement et la gestion intégrée des matières résiduelles. ».
19.L’article 191.21 de ce règlement est modifié par  :1°le remplacement du premier alinéa par le suivant :« La commission a compétence sur les immeubles inscrits dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel situés sur le territoire de la Ville de Québec et sur les sites de bâtiments à valeur patrimoniale identifiés à l’annexe XXVIII. ».
2°le remplacement, au deuxième alinéa, de « Toutefois, lorsqu’un site identifié à l’annexe XXVIII » par « Toutefois, lorsqu’un immeuble inscrit dans cet inventaire ou un site identifié à cette annexe ».
3°l’addition de l’alinéa suivant :« Les modifications apportées à l’inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel s’appliquent aux fins du présent article à compter de la date fixée par résolution du conseil. ».
20.L’article 20 du Règlement sur la procédure, la régie interne et les décisions de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 2831, est modifié : 1°par l’addition, après l’expression « huis clos », des mots « sauf lorsque la loi prévoit qu’elle doit siéger en public ».
2°par l’addition des alinéas suivants :
« Notamment, la commission siège en public lorsqu’elle rend une décision en application du Règlement sur la démolition d’immeubles, R.V.Q. 3117. Elle tient, de plus, une audition publique lorsque la demande d’autorisation de démolir est relative à un immeuble patrimonial tel que défini à ce règlement, ainsi que dans tout autre cas où elle l’estime opportun.
« La commission tient également une audition publique lorsque, en tant que conseil local du patrimoine, elle reçoit les observations des personnes intéressées dans le cadre de l’adoption par la ville d’un règlement visé au chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002). ».
21.L’article 29 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :« Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la décision de la commission est prise aux termes du Règlement sur la démolition d’immeubles et qu’elle concerne l’autorisation de démolir un immeuble patrimonial tel que défini à ce règlement. ».
22.L’article 30 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le nombre « 90 », de l’expression « de l’Annexe C ».
23.L’article 35 de ce règlement est modifié, au paragraphe 5°, par la suppression de « (RLRQ, c. P-9.002) ».
CHAPITRE XIDISPOSITIONS MODIFICATIVES DE CONCORDANCE AVEC LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
24.Le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, est modifié par :1°le remplacement de l’intitulé de la section II du chapitre VII par le suivant :
« SECTION II« IMMEUBLE OU SITE PATRIMONIAL DÉFINI À LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ».
2°le remplacement de l’article 31 par le suivant :« 31.La commission a compétence sur un immeuble patrimonial cité ou classé ou sur un site patrimonial déclaré, classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002). ».
3°le remplacement de l’article 32 par le suivant :« 32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de tous les travaux réalisés sur l’enveloppe extérieure d’un immeuble patrimonial cité et de tous les travaux réalisés sur un immeuble patrimonial classé ou sur un site patrimonial déclaré, classé ou cité, à l’exception des travaux d’installation d’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence sont ceux applicables, pour ces travaux, à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont ceux applicables à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement.
Le site patrimonial déclaré visé aux deuxième et troisième alinéas est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial. ».
4°le remplacement de l’intitulé de la section III du chapitre VII par le suivant :
« SECTION III« AIRES DE PROTECTION D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CLASSÉ ».
5°le remplacement de l’article 34 par le suivant :« 34.La commission a compétence sur une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. ».
6°le remplacement des deuxième et troisième alinéas de l’article 35 par les suivants :« Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°tenir compte des valeurs qui soutiennent la définition d’une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour toute intervention réalisée dans cette aire;
2°tenir compte du fait que l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé est indissociable du milieu dans lequel elle s’insère;
3°contrôler un changement apporté à une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en fonction des critères prévus aux paragraphes 1° et 2°.
« Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°une construction ou une autre intervention ne crée pas une interférence dans la perception des valeurs patrimoniales d’une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé;
2°une construction ou une autre intervention n’obstrue pas une perspective visuelle vers ou depuis une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé;
3°une construction ou une intervention réalisée dans le champ de visibilité de l’immeuble patrimonial classé ou qui est perceptible depuis un point de vue considéré à partir de l’immeuble patrimonial classé, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement. Le site patrimonial déclaré qui est visé est celui dans lequel se retrouve le plus grand nombre de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial classé visé par les travaux;
4°une construction ou une intervention réalisée hors du champ de visibilité de l’immeuble patrimonial classé ou qui n’est pas perceptible depuis un point de vue considéré à partir de l’immeuble patrimonial classé, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un secteur à valeur patrimoniale qui n’est pas défini à la Loi sur le patrimoine culturel, mais qui est prévu au présent règlement. Le secteur à valeur patrimoniale qui est visé est celui dans lequel se retrouve le plus grand nombre de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial classé visé par les travaux. ».
25.L’article 83 du Règlement sur la prévention des incendies, R.V.Q. 2241, est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants :« 1°classé bien patrimonial ou cité immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002);
« 2°situé dans le site patrimonial déclaré du Vieux-Québec suivant la loi visée au paragraphe 1°. ».
26.Le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs, R.R.V.Q. chapitre D-1, est modifié par :1°le remplacement, à l’intitulé du chapitre II.2, des mots « Loi sur les biens culturels » par les mots « Loi sur le patrimoine culturel »;
2°le remplacement, à l’article 2.1.2, de « des articles 80 ou 94 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) » par « des articles 137 et 138 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) ».
27.Le Règlement sur les programmes d’aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux, R.V.Q. 71, est abrogé.
28.Le Règlement sur la constitution d’un comité consultatif aux fins de l’application de la Loi sur les biens culturels, R.V.Q. 798, est abrogé.
29.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Toutefois, le champ d’application des chapitres I à IX est limité aux immeubles patrimoniaux jusqu’au 1er novembre 2023, date à compter de laquelle il s’étendra aussi à tout autre bâtiment principal dont la démolition est assujettie à l’approbation de la commission aux termes du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.