RÈGLEMENT R.V.Q. 3194
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux conditions de délivrance d’un permis de construction
Avis de motion donné le 2 mai 2023
En vigueur le 7 juillet 2023
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux conditions de délivrance d’un permis de construction.
Plus spécifiquement, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal doit, pour faire l’objet de la délivrance d’un permis de construction, être adjacent à une rue, sans égard à son caractère public ou privé. Il précise que les services publics d’aqueduc et d’égout hors rue qui peuvent permettre la délivrance d’un permis de construction doivent être des services existants au 2 octobre 1985, date de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement de la Communauté urbaine de Québec. Il prévoit qu’un bâtiment existant de toute classe d’usages, qui n’est pas adjacent à une rue, puisse s’agrandir. Il maintient toutefois certaines exigences spécifiques pour un bâtiment de la classe Habitation. Enfin, il supprime la possibilité qu’un bâtiment non desservi ou partiellement desservi, situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, puisse s’agrandir. La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1138.0.3 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par la suppression du mot « publique », au premier et au deuxième alinéa.
2.Le paragraphe 3 de l’article 1138.0.4 de ces règlements est modifié par l’ajout, après les mots « déjà existants » de « au 2 octobre 1985 ».
3.Les articles 1138.0.8 et 1138.0.9 de ces règlements sont remplacés par les suivants :« 1138.0.8.Sur un terrain qui n’est pas adjacent à une rue, un bâtiment principal peut être agrandi. Toutefois, un bâtiment principal de la classe Habitation peut être agrandi uniquement aux conditions suivantes :1°l’agrandissement n’entraîne aucune augmentation du nombre de logements;
2°lorsque l’agrandissement est effectué autrement qu’en hauteur, une distance minimale de quatre mètres doit être maintenue entre cet agrandissement et une ligne de lot. Cet espace est réputé constituer une marge arrière aux fins de l’application des règles d’urbanisme.
« 1138.0.9. Sur un terrain qui n’est pas adjacent à une rue, un bâtiment principal qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause peut faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection uniquement aux conditions suivantes :1°à l’égard d’un bâtiment de la classe Habitation, les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logements;
2°une distance minimale de quatre mètres doit être maintenue entre le bâtiment et une ligne de lot. Cet espace est réputé constituer une marge arrière aux fins de l’application des règles d’urbanisme. Dans tous les cas, le bâtiment peut faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection à son même emplacement, pourvu qu’il ne réduise pas davantage la distance entre celui-ci et une ligne de lot si cette distance est inférieure à quatre mètres. ».
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux conditions de délivrance d’un permis de construction.
Plus spécifiquement, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal doit, pour faire l’objet de la délivrance d’un permis de construction, être adjacent à une rue, sans égard à son caractère public ou privé. Il précise que les services publics d’aqueduc et d’égout hors rue qui peuvent permettre la délivrance d’un permis de construction doivent être des services existants au 2 octobre 1985, date de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement de la Communauté urbaine de Québec. Il prévoit qu’un bâtiment existant de toute classe d’usages, qui n’est pas adjacent à une rue, puisse s’agrandir. Il maintient toutefois certaines exigences spécifiques pour un bâtiment de la classe Habitation. Enfin, il supprime la possibilité qu’un bâtiment non desservi ou partiellement desservi, situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, puisse s’agrandir.