1.L’article 1 du Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2572, est modifié par:1°l’insertion, dans la définition de « bac roulant », après le mot « contenant », du mot « rigide »;
2°la suppression, dans la définition de « bâtiment non résidentiel » des mots « de la gestion de la partie résidentielle »;
3°la suppression, dans la définition de « bâtiment résidentiel » des mots « de la gestion de la partie non résidentielle »;
4°l’insertion, dans la définition de « contenant à chargement arrière », après le mot « contenant », du mot « rigide »;
5°l’insertion, dans la définition de « contenant à roulement », après le mot « contenant », du mot « rigide »;
6°le remplacement, dans la définition « contenant à chargement par grue » des mots « interne de type sac » par « rigide interne muni d’un sac »;
7°l’insertion, dans la définition de « contenant semi-enfoui », après le mot « contenant », du mot « rigide »;
8°l’insertion, dans la définition de « contenant enfoui », après le mot « contenant », du mot « rigide »;
9°l’insertion, après la définition de « poubelle », de la définition suivante:«  « résidu alimentaire » : une matière organique résiduelle issue de la préparation ou de la consommation d’aliments; ».
2.L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa, par le suivant:« Le propriétaire d’un bâtiment résidentiel doit fournir à ses occupants les contenants rigides autorisés, si l’espace le permet, d’un volume suffisant pour l’entreposage des matières résiduelles. ».
3.L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant:« 4.Pour s’adapter aux circonstances, la ville peut faire augmenter ou réduire la fréquence de collecte, modifier l’exigence du nombre de contenants, le type de collecte ou le volume du contenant utilisé. ».
4.L’article 8 de ce règlement est modifié par:1°l’insertion après les mots « au directeur » des mots « ou son représentant »;
2°la suppression de « , illustré à l’annexe II, ».
9.L’article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 5°, par le suivant:« 5°un bac roulant inscrit à la collecte ABS, un contenant à chargement avant et un contenant à chargement arrière, est muni d’un transpondeur fourni par la ville. ».
15.L’article 32 de ce règlement est modifié par l’addition du paragraphe suivant:« 26°un résidu alimentaire qui n’est pas ensaché conformément à l’article 32.4 du présent règlement. ».
20.L’article 46 de ce règlement est modifié par:1°l’insertion, après les mots « maximal de contenants », du mot « rigides »;
2°l’insertion, après les mots « type de contenant », du mot « rigide »;
3°le remplacement, dans le paragraphe 2°, des mots « collecté par » par le mot « à  »;
4°le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « collecté par » par le mot « à  ».
26.L’article 55 de ce règlement est modifié par:1°le remplacement des mots « du bâtiment » par « d’un bâtiment existant »;
2°l’insertion, après « 1 ou 2, » de « les résidus alimentaires, ».
28.L’article 61 de ce règlement est modifié par:1°le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « pour les ordures » par « pour la disposition d’un sac de résidus alimentaires ou d’un sac d’ordures »;
2°le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots « pour les matières recyclables » par les mots « pour la disposition des matières recyclables en vrac »;
3°le remplacement du paragraphe 5° par le suivant:« 5°Aucun autre élément n’est ajouté au bac, sauf l’adresse du bâtiment et, qu’au besoin seulement, de l’identification de l’utilisateur. ».
29.L’article 63 de ce règlement est modifié par:1°l’insertion, après les mots « à un sac » de « de résidus alimentaires, »;
2°l’insertion, après le paragraphe 2°, du suivant:« 2.1°pour les résidus alimentaires, le sac est fourni par la ville et il est de couleur mauve; ».
3°l’insertion, dans le paragraphe 5°, après les mots « le sac » de « d’ordures ou de matières recyclables ».
35.L’article 70 de ce règlement est modifié par l’addition des paragraphes suivants:« 6°le contenant est identifié par la matière qu’il contient et par un numéro distinct;
« 7°le contenant dédié aux résidus alimentaires et aux ordures est identifié « Résidus alimentaires et ordures »;
« 8°le contenant dédié aux matières recyclables est identifié « Matières recyclables » ou « Recyclage » ou porte le symbole du ruban de Möbius;
« 9°les lettres ont une taille minimale de 3,7 centimètres et sont localisées sur le devant du contenant de façon à être visibles par l’opérateur de la collecte;
« 10°le ruban de Möbius a une taille minimale de sept centimètres;
« 11°le contenant peut être identifié, au besoin, par le nom de son utilisateur ou de l’adresse desservie. ».
38.L’article 76 de ce règlement est modifié par:1°l’insertion, dans le paragraphe 4°, après les mots « porte de côté » de « ou d’une porte avant »;
2°l’addition des paragraphes suivants:« 6°le contenant est identifié par la matière qu’il contient et par un numéro distinct;
« 7°le contenant dédié aux résidus alimentaires et aux ordures est identifié « Résidus alimentaires et ordures »;
« 8°le contenant dédié aux matières recyclables est identifié « Matières recyclables » ou « Recyclage » ou porte le symbole du ruban de Möbius;
« 9°les lettres ont une taille minimale de 3,7 centimètres et sont localisées sur le devant du contenant de façon à être visibles par l’opérateur de la collecte;
« 10°le ruban de Möbius a une taille minimale de sept centimètres;
« 11°le contenant peut être identifié, au besoin, par le nom ou l’adresse de son utilisateur. ».
45.L’article 96 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 3°, par le suivant:« 3°en dehors des périodes de collecte des feuilles, les sacs de feuilles sont placés dans le contenant rigide de résidus alimentaires et d’ordures. Si l’immeuble n’est pas desservi par un contenant rigide, les sacs doivent être placés en bordure de la rue. ».
46.L’article 99 de ce règlement est modifié par:1°la suppression des mots « comme résidu encombrant »;
2°le remplacement du mot « contenant » par le mot « encombrant ».
47.L’article 101 de ce règlement est modifié par:1°l’insertion, après les mots « tous les contenants » de « rigides, sauf les bacs utilisés dans le cadre de la collecte de porte en porte »;
2°la suppression de ce qui suit les mots « fourni par la ville ».