Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 3329 - Règlement modifiant certains règlements de la ville relativement aux modalités de calcul de la subvention prévue au Programme de soutien à l'achat de produits d'hygiène personnelle durables et à une définition prévue au Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d'appareils à combustible solide non certifiés ou certifiés de première génération

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3329
Règlement modifiant certains règlements de la ville relativement aux modalités de calcul de la subvention prévue au Programme de soutien à l'achat de produits d'hygiène personnelle durables et à une définition prévue au Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d'appareils à combustible solide non certifiés ou certifiés de première génération
Avis de motion donné le 2 juillet 2024
Adopté le 27 août 2024
En vigueur le 28 août 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le programme de soutien à l'achat de produits d'hygiène personnelle durables, R.V.Q. 3220, afin d'apporter une correction aux modalités de calcul de la subvention prévues à son article 14.
Ce règlement modifie également le Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d'appareils à combustible solide non certifiés ou certifiés de première génération, R.V.Q. 2950, afin d'apporter une correction aux définitions prévues à son article 2.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement sur le programme de soutien à l’achat de produits d’hygiène personnelle durables, R.V.Q. 3220, est modifié par le remplacement, au deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 14 de « incluant les taxes applicables » par « avant taxes ».
2.Le Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d’appareils à combustible solide non certifiés ou certifiés de première génération, R.V.Q. 2950, est modifié par la suppression, à l’article 2, de la définition suivante :
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un foyer décoratif au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standarts of performance for new residential wood heaters, 40 CFR 60, subport 3A, publié par la United States Environmental Protection Agency.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le programme de soutien à l'achat de produits d'hygiène personnelle durables, R.V.Q. 3220, afin d'apporter une correction aux modalités de calcul de la subvention prévues à son article 14.
Ce règlement modifie également le Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d'appareils à combustible solide non certifiés ou certifiés de première génération, R.V.Q. 2950, afin d'apporter une correction aux définitions prévues à son article 2.