RÈGLEMENT R.V.Q. 3338
Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement relativement aux services d’autopartage
Avis de motion donné le 1er avril 2025
En vigueur le 16 avril 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement afin de permettre l’aménagement, pour les véhicules d’autopartage avec point d’ancrage, de stations sur rue et de stations-zones.
À cet effet, les définitions relatives aux services d’autopartage sont modifiées et bonifiées afin de clarifier la distinction entre les services d’autopartage avec et sans point d’ancrage et afin d’introduire l’expression « station-zone ».
Ensuite, de manière à permettre l’aménagement de stations sur rue, des zones de stationnement réservées au bénéfice d’une entreprise d’autopartage peuvent désormais être établies. Pour bénéficier de telles zones à usage exclusif, une entreprise d’autopartage doit d’abord convenir d’un bail d’occupation avec la ville. En outre, il précise les conditions d’utilisation d’une telle zone de stationnement réservée et précise qu’il est interdit d’y stationner un véhicule routier autre qu’un véhicule d’autopartage appartenant à l’entreprise au bénéfice de laquelle la zone réservée est établie. Le comité exécutif et les conseils d’arrondissement disposent d’un pouvoir d’ordonnance leur permettant de créer de telles zones réservées.
Par ailleurs, un permis de stationnement sur rue peut désormais être délivré pour un véhicule d’autopartage avec point d’ancrage rattaché à une station-zone. Le titulaire d’un tel permis de stationnement bénéficie des règles applicables aux autres titulaires ou bénéficiaires d’un permis de stationnement sur rue, et ce, uniquement dans la zone à l’égard de laquelle le permis a été délivré. Le conseil d’un arrondissement dispose d’un pouvoir d’ordonnance lui permettant de fixer le nombre maximal de permis de cette catégorie qui peuvent être délivrés pour une zone située sur le territoire de l’arrondissement, de même que le nombre de permis de cette catégorie qui peuvent être délivrés, pour une zone, par entreprise d’autopartage.
Également, le permis de stationnement de la catégorie de véhicule d’autopartage déjà prévu au règlement, qui ne vise que les véhicules sans point d’ancrage, devient le permis d’autopartage flottant et un pouvoir d’ordonnance est confié au comité exécutif afin de lui permettre de fixer le nombre maximal de permis de cette catégorie qui peuvent être délivrés sur le territoire de la ville.
Enfin, ce règlement apporte des modifications de forme pour assurer la cohérence interne de ce règlement, de même qu’avec le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement et les autres règlements d’arrondissements sur la circulation et le stationnement.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 7 du Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, est modifié par :1°l’insertion, après la définition de l’expression « ensemble de véhicules routiers », de la suivante :«  « entreprise d’autopartage » : une entreprise qui exploite et offre à ses abonnés un service d’autopartage par le biais d’une application mobile qu’elle rend disponible et qui permet, sans intermédiaire, de localiser, de réserver, de prendre possession et de libérer les véhicules disponibles; »;
2°l’insertion, après la définition de l’expression « rue partagée », des suivantes :«  « service d’autopartage » : un service de proximité qui offre une alternative à la voiture individuelle en permettant à ses abonnés d’avoir accès, en tout temps et en libre-service, à une flotte de véhicules répartie sur le territoire de la Ville de Québec et dont le prix, qui peut varier selon différentes formules d’abonnement, est proportionnel à la durée d’utilisation ou à la distance parcourue, ou les deux, de manière à inclure l’ensemble des coûts réels associés à l’utilisation d’un véhicule, soit notamment le financement, la dépréciation, l’immatriculation, les assurances, l’entretien et la consommation d’énergie. Ce service permet également que la libération d’un véhicule, pour le rendre à nouveau disponible aux autres abonnés, se fasse en libre-service;
«  « station » : un emplacement, sur le territoire de la Ville de Québec, où un véhicule d’autopartage avec point d’ancrage doit être stationné entre chaque utilisation, soit un emplacement fixe situé sur une rue ou hors rue, de même qu’une station-zone; »;
3°l’insertion, après la définition de l’expression « stationnement d’un véhicule », de la suivante :«  « station-zone » : une station composée d’un ensemble de rues sur lesquelles un véhicule d’autopartage avec point d’ancrage doit être stationné entre chaque utilisation, à l’intérieur d’un périmètre de la Ville de Québec, déterminé par l’entreprise d’autopartage, qui ne peut inclure plus d’une zone où des permis de stationnement peuvent être délivrés en vertu d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement; »;
4°l’insertion, après la définition de l’expression « véhicule automobile », des suivantes :«  « véhicule d’autopartage » : un véhicule qui appartient à une entreprise d’autopartage dont le nom ou le logo sont apposés sur la surface extérieure et qui compose la flotte de véhicules mise à la disposition des abonnés du service d’autopartage exploité par cette entreprise;
«  « véhicule d’autopartage avec point d’ancrage » : un véhicule d’autopartage qui doit être ramené, au terme de son utilisation, à la station à laquelle il est rattaché, déterminée par l’entreprise d’autopartage. Un véhicule d’autopartage avec point d’ancrage peut généralement faire l’objet d’une réservation préalable;
«  « véhicule d’autopartage sans point d’ancrage » : un véhicule d’autopartage qui doit être ramené, au terme de son utilisation, sur une rue située dans un périmètre de la Ville de Québec, déterminé par l’entreprise d’autopartage, qui inclut une majorité des zones identifiées à l’annexe XV du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement, R.C.A.1V.Q. 171, où des permis de stationnement peuvent être délivrés. Un véhicule d’autopartage sans point d’ancrage ne peut généralement pas faire l’objet d’une réservation préalable; ».
2.L’article 35 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :« Les conditions de délivrance d’un permis de stationnement d’autopartage flottant sont identifiées, le cas échéant, à l’onglet 2 de l’annexe XV. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 36, de ce qui suit :
« §10. —Service d’autopartage
« 36.1.Des zones de stationnement sont réservées à l’usage exclusif d’une entreprise d’autopartage, aux endroits identifiés à l’annexe XIII.1, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 50, de ce qui suit :
« §8.1. —Service d’autopartage
« 50.1.Dans une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif d’une entreprise d’autopartage, il est interdit de stationner un véhicule routier autre qu’un véhicule d’autopartage appartenant à cette entreprise.
« 50.2.Une entreprise d’autopartage ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une zone de stationnement dont l’usage exclusif lui est réservé à une autre fin que le stationnement d’un véhicule d’autopartage. ».
5.L’article 55 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, après le paragraphe 9°, des suivants :« 9.1°établir, sur une rue, une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif d’une entreprise d’autopartage;
« 9.2°établir un nombre maximal de permis de stationnement sur rue pouvant être délivrés à l’égard de la catégorie de permis d’autopartage flottant. ».
6.L’article 57 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, de « 10° et 11° » par « 9.2°, 10° et 11° »;
2°l’insertion, au paragraphe 2° du premier alinéa, après le sous-paragraphe f), du suivant :« g)établir un nombre maximal de permis de stationnement sur rue pouvant être délivrés à l’égard de la catégorie de permis d’autopartage en station-zone;
« h)établir un nombre maximal de permis de stationnement de la catégorie de permis d’autopartage en station-zone qui peuvent être délivrés dans une zone, par entreprise d’autopartage. ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 86, de ce qui suit :
« §4.1. —Service d’autopartage
« 86.1.Une entreprise d’autopartage peut, pour le stationnement d’un véhicule d’autopartage qui lui appartient, utiliser une zone de stationnement désignée à cette fin en vertu de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement, pourvu qu’elle détienne un bail avec la Ville de Québec qui l’autorise à occuper cette zone et qu’elle en acquitte le loyer afférent.
La direction du Service du transport et de la mobilité intelligente est responsable de la gestion et du suivi des ententes visées au premier alinéa.
« 86.2.Le loyer pour l’usage exclusif par une entreprise d’autopartage d’une zone de stationnement est fixé par le conseil de la ville au règlement de tarification applicable. ».
8.L’article 91 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du suivant :« 4°permis d’autopartage en station-zone : un permis de stationnement pour un véhicule d’autopartage avec point d’ancrage délivré pour le bénéfice d’une entreprise d’autopartage. ».
9.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 92.1 par le suivant :« 92.1.Un permis d’autopartage flottant peut être délivré pour le bénéfice d’une entreprise d’autopartage, pour le stationnement d’un véhicule d’autopartage sans point d’ancrage. Le titulaire d’un permis d’autopartage flottant bénéficie des règles de stationnement applicables aux titulaires ou aux bénéficiaires d’un permis de stationnement appartenant aux catégories mentionnées à l’article 91, et ce, dans toutes les zones où de tels permis sont délivrés. ».
10.L’article 93 de ce règlement est modifié par la suppression du sixième alinéa.
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 93, du suivant :« 93.1.Seul le conseil de la ville peut fixer un nombre maximal de permis de la catégorie d’autopartage flottant qui peuvent être délivrés.
Seul le conseil d’un arrondissement peut fixer un nombre maximal de permis de la catégorie d’autopartage en station-zone qui peuvent être délivrés pour une zone située sur le territoire de l’arrondissement. Il peut également fixer, à l’égard de cette catégorie de permis, pour une zone ou pour l’ensemble des zones, un nombre maximal de permis qui peuvent être délivrés par entreprise d’autopartage. ».
12.L’article 94 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, au premier alinéa, après les mots « permis de travailleur », des mots « ou d’autopartage flottant »;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « ou d’étudiant » par les mots « , d’étudiant ou d’autopartage en station-zone ».
13.L’article 97 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de véhicules d’autopartage » par les mots « d’autopartage flottant ou en station-zone ».
14.L’article 100 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement du paragraphe 5° par les suivants :« 5°dans le cas d’un permis d’autopartage flottant, tout document permettant à tout représentant de la Ville de Québec d’établir de manière suffisante que le requérant est une entreprise d’autopartage et que tout véhicule pour lequel la demande de permis est faite est destiné à être utilisé comme véhicule d’autopartage sans point d’ancrage;
« 6°dans le cas d’un permis d’autopartage en station-zone, tout document permettant à tout représentant de la Ville de Québec d’établir de manière suffisante que le requérant est une entreprise d’autopartage et que tout véhicule pour lequel la demande de permis est faite est destiné à être utilisé comme véhicule d’autopartage avec point d’ancrage. ».
15.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 102.1 par le suivant :« 102.1.Malgré l’article 102, une entreprise d’autopartage peut obtenir un permis d’autopartage flottant ou en station-zone en présentant une demande écrite à cet effet au directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente. ».
16.L’article 105 de ce règlement est modifié, au troisième alinéa, par le remplacement des mots « de véhicule d’autopartage » par les mots « d’autopartage flottant ».
17.L’article 109.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de véhicule d’autopartage » par les mots « d’autopartage flottant ou en station-zone ».
18.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 115, du suivant : « 115.1.Le titulaire d’un permis d’autopartage flottant ou en station-zone qui cesse d’exploiter un service d’autopartage doit en aviser la personne responsable de la délivrance des permis de stationnement et lui remettre sa vignette dans les trois jours de la cessation.
Le titulaire d’un permis d’autopartage en station-zone qui souhaite changer la localisation d’une station-zone à l’extérieur de la zone pour laquelle il détient ce permis peut, s’il est éligible à un permis de stationnement de la même catégorie dans une autre zone, obtenir, sans frais, un permis pour cette zone en faisant une demande écrite à cet effet au directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente. Le titulaire doit remettre au responsable de la délivrance des permis la vignette qu’il détenait pour une autre zone dans les trois jours de la date de la délivrance du nouveau permis. ».
19.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement afin de permettre l’aménagement, pour les véhicules d’autopartage avec point d’ancrage, de stations sur rue et de stations-zones.
Plus particulièrement, les modifications ainsi apportées concernent :
- les définitions relatives aux services d’autopartage;
- le pouvoir d’établir des zones de stationnement sur rue réservées au bénéfice d’une entreprise d’autopartage et les conditions d’utilisation de ces zones;
- le pouvoir de délivrer un permis de stationnement pour un véhicule d’autopartage avec point d’ancrage rattaché à une station-zone et celui de limiter par zone ou par entreprise d’autopartage le nombre de permis de cette catégorie pouvant être délivrés;
- le pouvoir de délivrer un permis de stationnement flottant pour un véhicule d’autopartage sans point d’ancrage et celui de limiter le nombre de permis de cette catégorie pouvant être délivrés;
- Certains éléments de forme pour assurer la cohérence interne de ce règlement, de même qu’avec le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement et les autres règlements d’arrondissements sur la circulation et le stationnement.