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R.V.Q. 3420 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur les dérogations mineures et les règlements d’arrondissements sur les dérogations mineures relativement à plusieurs dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3420
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur les dérogations mineures et les règlements d’arrondissements sur les dérogations mineures relativement à plusieurs dispositions
Avis de motion donné le 2 décembre 2025
Adopté le 17 février 2026
En vigueur le 18 février 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur les dérogations mineures et les règlements d’arrondissement sur les dérogations mineures afin de tenir compte des modifications apportées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme suivant l’entrée en vigueur de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions.
Plus particulièrement, ce règlement précise qu’une dérogation mineure ne peut être accordée si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général. Il prévoit toutefois qu’une dérogation mineure peut dorénavant être accordée dans un lieu où l’occupation est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l'environnement ou de bien-être général, tant que la dérogation n’est pas accordée à l’égard d’une disposition adoptée spécifiquement pour ces raisons en vertu des paragraphes 16 ou 16.1 du deuxième alinéa de l'article 113 ou des paragraphes 4 et 4.1 du deuxième alinéa de l'article 115 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ce faisant, ce règlement prévoit qu’une demande de dérogation mineure doit maintenant indiquer toute raison pour laquelle la dérogation demandée n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général.
En outre, des ajustements sont apportés aux dispositions relatives à la décision d’un conseil d’arrondissement d’accorder une dérogation mineure et à la délivrance d’un permis dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à de telles contraintes particulières, afin de tenir compte de la nécessité, pour le conseil d’arrondissement, de transmettre une copie de la résolution au conseil d’agglomération et à la possibilité, pour ce dernier, d’imposer toute condition dans le but d’atténuer les risques ou les atteintes, de modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil d’arrondissement ou de désavouer la décision autorisant la dérogation.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 4 du Règlement d’harmonisation sur les dérogations mineures, R.V.Q. 2504, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur les dérogations mineures, R.R.A.1V.Q. c. D-2, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur les dérogations mineures, R.A.2V.Q. 5, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur les dérogations mineures, R.C.A.3V.Q. 38, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur les dérogations mineures, R.R.A.4V.Q. c. D-2, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur les dérogations mineures, R.C.A.5V.Q. 9 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les dérogations mineures, R.C.A.6V.Q. 145, est modifié par :
1°la suppression du paragraphe 4°;
2°l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Toutefois, dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l'environnement ou de bien-être général, une dérogation mineure ne peut être accordée à l'égard de dispositions adoptées en vertu des paragraphes 16 ou 16.1 du deuxième alinéa de l'article 113 ou des paragraphes 4 et 4.1 du deuxième alinéa de l'article 115 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A‑19.1. ».
2.L’article 8 de ces règlements est modifié par :
1°l’addition, à la fin du premier alinéa, de « ou si elle a pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général »;
2°l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, une dérogation peut être accordée même si elle a pour effet d'accroître les inconvénients inhérents à la pratique de l'agriculture. ».
3.L’article 10 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 5°, de « ou pour laquelle elle n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 19, du suivant :
« 19.0.1.Lorsque la résolution accorde une dérogation mineure dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l'environnement ou de bien-être général, celle-ci doit préciser qu’une copie de la résolution est transmise au conseil d'agglomération.
Dans un tel cas, le requérant est avisé, au moment de la transmission visée au troisième alinéa de l’article 19, que le conseil d’agglomération peut, dans un délai d'au plus 90 jours, imposer toute condition dans le but d’atténuer les risques ou les atteintes, modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil d’arrondissement ou désavouer la décision autorisant la dérogation.
Le plus tôt possible, une copie de toute résolution prise par le conseil d’agglomération est transmise au requérant ou, en l’absence d’une telle résolution, ce dernier est informé par écrit de la prise d’effet de la décision du conseil d’arrondissement lui accordant la dérogation. ».
5.L’article 21 de ces règlements est modifié par :
1°la suppression de « Sur présentation d’une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, »;
2°l’addition, à la fin du premier alinéa, de « , sur présentation d’une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure et, dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l'environnement ou de bien-être général, d’une copie de la résolution du conseil d’agglomération ou, en l’absence de celle-ci, de l'écrit transmis au requérant l’informant de la prise d’effet de la décision du conseil d’arrondissement lui accordant la dérogation ».
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur les dérogations mineures et les règlements d’arrondissement sur les dérogations mineures afin de tenir compte des modifications apportées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme suivant l’entrée en vigueur de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, concernant les dérogations mineures ayant pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général et celles effectuées à l’égard d’un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l'environnement ou de bien-être général.