2.À l’égard du projet visé à l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifié, pour la partie du territoire visée à cet article, de la manière suivante : 1°malgré l’article 139, un usage accessoire peut être exercé et maintenu sur un lot sur lequel aucun usage principal n’est exercé ni maintenu;
2°malgré l’article 142, de l’entreposage extérieur, à titre d’usage associé, peut être effectué sur un lot sur lequel aucun bâtiment principal n’est implanté et il respecte les normes suivantes : a)malgré l’article 146, il peut être exercé à une distance de moins de quatre mètres d’une ligne avant de lot;
b)malgré les articles 148 et 1159, il n’est pas requis qu’une clôture soit implantée autour de l’espace occupé par l’entreposage extérieur ou qu’elle soit située le long des limites des cours sur lesquelles cet entreposage est effectué. Le cas échéant, une telle clôture peut avoir une hauteur inférieure à deux mètres et aucune exigence d’opacité n’est applicable;
c)malgré l’article 152, l’entreposage extérieur peut être effectué dans toute cour;
3°des butées de béton peuvent être implantées sur une aire d’entreposage extérieur;
4°malgré l’article 443, la superficie du lot occupée par l’ensemble des projections au sol de tous les bâtiments accessoires détachés qui sont implantés sur celui-ci peut équivaloir à plus de 10 % de la superficie de ce lot;
5°un mur de soutènement peut être aménagé sans respecter les normes des articles 488, 489 et 491;
6°un talus peut être aménagé sans respecter les normes de l’article 494;
7°un remblai peut être aménagé sans respecter les normes des articles 496 et 497;
8°malgré l’article 517, une clôture qui n’est pas ajourée sur au moins 80 % de sa superficie peut être implantée en cour avant, à moins de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir ou d’une piste cyclable. Une telle clôture doit cependant être située à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie;
9°un réservoir peut être implanté sans respecter les normes de l’article 529;
10°malgré les articles 538 et 541, une construction accessoire peut être implantée dans toute cour, à l’extérieur de l’aire constructible, et il n’est pas requis qu’un bâtiment accessoire respecte les normes d’implantation et les dimensions maximales applicables à l’égard du bâtiment principal auquel il est accessoire;
11°un conteneur peut être utilisé comme bâtiment ou construction accessoire sans respecter les normes de l’article 543.0.1;
12°une aire de stationnement respecte les normes suivantes : a)malgré l’article 616, une aire de stationnement peut être implantée à une distance de moins de quatre mètres d’une ligne avant de lot;
b)malgré l’article 622.0.1, une allée d’accès peut être située à moins de quatre mètres d’une ligne avant de lot;
c)malgré le troisième alinéa de l’article 645, il n’est pas requis qu’une aire de stationnement comportant six cases de stationnement ou plus ainsi qu’une allée d’accès soient asphaltées, bétonnées ou recouvertes de pavés de béton ou de pierre;
d)malgré l’article 648, il n’est pas requis d’installer une bordure de béton ou de pierres le long d’un côté non clôturé d’une aire de stationnement de six cases ou plus;
e)une allée d’accès peut être aménagée sans que le niveau de celle-ci respecte les normes de l’article 658;
f)malgré l’article 662, une barrière ou une guérite qui contrôle l’accès à une aire de stationnement peut être aménagée à moins de 5,5 mètres d’une ligne avant de lot;
g)une aire de stationnement peut être aménagée, agrandie ou réaménagée sans que le nombre minimal d’arbres requis par la sous-section §3 de la section 0.1 du chapitre XIV ne s’applique;
13°malgré les articles 693 et 693.0.1, une feuille de polyéthylène ou de polychlorure de vinyle est autorisée comme matériau de revêtement extérieur pour un bâtiment d’entreposage;
14°malgré l’article 1143, les normes de construction de la section II du chapitre XXV ne s’appliquent pas à un bâtiment accessoire à un usage de la classe Commerce à incidence élevée, détaché d’un bâtiment principal;
15°dans la zone 18301Cc :a)les pourcentages d’occupation au sol et d’aire verte minimale ne s’appliquent pas;
b)malgré l’article 141, les types d’entreposage extérieur B et G sont autorisés, soit l’entreposage d’un matériau de construction, d’un bien ou d’un matériau;
c)aucune distance maximale ne s’applique entre la marge avant et la façade principale du bâtiment principal;
d)malgré l’article 685, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé dans toute cour;
16°dans la zone 18034Ia : a)les pourcentages d’occupation au sol et d’aire verte minimale ne s’appliquent pas;
b)malgré l’article 141, le type d’entreposage extérieur G est autorisé, soit l’entreposage d’un bien ou d’un matériau;
c)malgré l’article 596, aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage.
Toute autre norme du règlement visé au premier alinéa, compatible avec le présent règlement, s’applique.