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R.V.Q. 3534 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3534
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions
Avis de motion donné le 21 avril 2026
Adopté le 19 mai 2026
En vigueur le 19 mai 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
D’abord, ce règlement précise qu’un usage ou une construction temporaire liés à un chantier de construction peut être exercé ou implantée sur un autre lot que celui où sont effectués les travaux, sous réserve du respect de certaines normes, et prévoit qu’aucun certificat d’autorisation n’est requis pour l’exercice de cet usage ou pour l’implantation de cette construction temporaire.
De plus, lorsqu’un bâtiment principal comporte plus d’un rez-de-chaussée, le calcul du nombre d’étages s’effectue à partir du rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus haute lorsque la grille de spécifications contient une mention de l’article 340 et que le bâtiment est implanté sur un lot en pente visé à cet article.
En outre, une terrasse attachée à un bâtiment principal, située à plus de 0,6 mètre du sol, peut dorénavant empiéter dans une marge jusqu’à un mètre d’une ligne de lot. Toutefois, la partie d’une terrasse située du côté d’une ligne de lot où est localisé un mur mitoyen ou une marge latérale nulle peut empiéter jusqu’à cette ligne de lot, dans la mesure où elle n’empiète pas de plus de deux mètres dans la marge arrière.
Également, un appareil de climatisation ou une thermopompe qui est installé sur le mur latéral ou arrière d’un bâtiment n’a plus à être dissimulé.
Par ailleurs, les normes relatives à l’implantation d’une plate-forme donnant accès à une piscine ou à un spa, qui est détachée d’un bâtiment principal, s’appliquent à celle qui est située à plus de 0,6 mètre du sol.
Dorénavant, les nombres minimal et maximal de cases de stationnement prescrits pour un usage du groupe C1 services administratifs sont les mêmes pour tous les usages de ce groupe et varient uniquement en fonction du type de milieu. Pour le type « urbain dense », le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés. Pour le type « axe structurant A », le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés. Pour le type « axe structurant B », le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés. Enfin, pour le type « général », le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable.
En outre, en ce qui concerne la partie d’une aire de stationnement qui peut être aménagée devant une façade d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, il n’est plus requis qu’un tel bâtiment soit implanté à une distance d’au moins six mètres d’une ligne de lot, dans la mesure où une case de stationnement puisse respecter une longueur minimale de 5,5 mètres. De plus, en ce qui concerne la largeur maximale de la partie d’une aire de stationnement située devant la façade principale d’un bâtiment, toute section de façade attenante à un mur latéral et située en retrait d’au moins deux mètres du plan principal de la façade n’est pas considérée comme faisant partie de la façade, même dans le cas d’un bâtiment en rangée.
Par ailleurs, en ce qui concerne les matériaux de revêtement extérieur non autorisés, le règlement ne fait plus de distinction entre les types de plastique qui le composent. Ainsi, un revêtement extérieur ne peut être constitué d’un panneau de plastique, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implantée en cour arrière. L’utilisation d’un panneau de plastique ondulé est également interdite, sauf pour un abri d’hiver ou le toit d’une construction accessoire implantée en cour arrière.
Au surplus, une œuvre murale est désormais permise sur une façade principale d’un bâtiment lorsqu’elle est située sur une porte. De plus, il n’y a plus de norme spécifique applicable à l’œuvre murale qui est située sur un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation, celle-ci n’étant plus limitée à un mur donnant sur une cour arrière ou une ruelle et à une hauteur d’au plus deux mètres.
Ce règlement prévoit aussi les critères généraux suivant lesquels un plan de construction ou de modification d’un ou de plusieurs bâtiments peut être approuvé par un conseil d’arrondissement, et ce, sur toute partie du territoire de l’arrondissement. Ces critères généraux s’appliquent pour l’autorisation d’un projet sauf si la partie du territoire visée est indiquée dans un règlement d’un arrondissement sur l’urbanisme et que des critères spécifiques sont prévus pour celle-ci.
Des modifications sont également apportées quant aux travaux assujettis à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale, pour tenir compte de l’abrogation du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, n° 2010-41, dont la référence est maintenant remplacée par une référence au Règlement de contrôle intérimaire n° 2019-91 visant à édicter de nouvelles normes aux interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau potable installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency. Ainsi, sur une partie du territoire illustrée à l’annexe XIV, seules les catégories de travaux suivantes sont assujetties à l’approbation de tels plans : la construction d’une rue ou l’implantation de toute construction à l’intérieur d’une forte pente et des bandes de protection.
Ce règlement autorise, pour une période de deux ans, l’aménagement d’un café-terrasse en cour latérale et en cour arrière, sous réserve du respect de certaines normes, sur la partie du territoire correspondant au tracé du projet de tramway, incluant une bande de terrain de 200 mètres de part et d’autre, de même que sur les parties du territoire correspondant à celui des sociétés de développement commercial Saint-Sauveur, du Vieux-Québec, Centre-Ville de Québec, du Vieux-Port de Québec, du Faubourg Saint-Jean, de Maguire, de Montcalm, de la Grande Allée et 3e Avenue, Limoilou.
Au surplus, dans le cadre d’une opération cadastrale, la partie d’un site située dans une zone du plan de zonage pour laquelle uniquement des groupes d’usages des classes Agriculture, Récréation extérieure et Forêt sont autorisés n’a plus à être considérée pour établir la valeur d’un site.
Par surcroît, les modifications suivantes sont apportées concernant la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation :
- il n’est plus requis d’obtenir un tel certificat pour l’abattage d’un frêne qui est situé dans une zone à dominante « A » ou « F » ou lorsque celui-ci est situé en cour arrière ou en cour latérale en milieu urbain, mais celui-ci devient requis dans ces cas lorsqu’il s’agit d’un orme;
- il n’est plus requis d’obtenir un tel certificat pour changer un usage du groupe C1 services administratifs pour un autre usage de ce groupe.
Enfin, ce règlement apporte certaines modifications de forme afin notamment de maintenir la cohérence interne de ces règlements et d’en faciliter l’interprétation et l’application.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 120 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est remplacé par le suivant :
« 120.Un usage ou une construction temporaire lié à un chantier de construction, tels que le stationnement de véhicules, l’entreposage extérieur de matériaux et un bâtiment ou une roulotte de chantier, peut être exercé ou implantée sur un autre lot que celui où sont effectués les travaux, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’exercice de l’usage ou l’implantation de la construction ne nécessite pas l’abattage d’un arbre;
2°l’usage cesse ou la construction est retirée au plus tard à la date de la fin des travaux de construction;
3°l’usage peut être exercé et la construction peut être implantée sur une aire de stationnement existante sans égard au nombre minimal de cases de stationnement requis pour l’usage exercé sur le lot. ».
2.L’article 335 de ces règlements est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant :
« Le nombre d’étages d’un bâtiment principal est calculé à partir du plancher du rez-de-chaussée. Lorsqu’un tel bâtiment possède plus d’un rez-de-chaussée, ce nombre est calculé à partir du plancher de rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus basse, sauf lorsque la grille de spécifications contient une mention de l’article 340 et que le bâtiment est implanté sur un lot en pente visé à cet article. Dans un tel cas, le nombre d’étages est calculé à partir du plancher du rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus haute. ».
3.L’article 374 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par la suppression de « 471, ».
4.L’article 387 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 387.Une terrasse peut empiéter dans une marge jusqu’à une distance d’un mètre d’une ligne de lot.
Toutefois, la partie d’une terrasse située du côté d’une ligne de lot où est localisé un mur mitoyen ou une marge latérale nulle peut empiéter jusqu’à cette ligne de lot, dans la mesure où elle n’empiète pas de plus de deux mètres dans la marge arrière.
Le présent article ne s’applique pas à une terrasse aménagée à au plus 0,6 mètre du sol. ».
5.L’article 449 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2°lorsque l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur un mur ailleurs qu’à l’endroit visé au paragraphe 1° :
a)un tel équipement est situé à au moins un mètre d’une ligne de lot;
b)s’il est situé sur une façade et à une hauteur de plus de 1,5 mètre du niveau du sol, il est caché par un élément architectural intégré au bâtiment principal et qui est composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de ce mur;
c)s’il est situé sur une façade et à une hauteur d’au plus 1,5 mètre du niveau du sol, il est caché par l’un des éléments suivants :
i.un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de la façade de ce dernier;
ii.un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant;
iii.une clôture opaque conforme aux articles 516 à 524.0.1;
iv.une modification du niveau du terrain. ».
6.L’article 471 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 471.L’implantation d’une plate-forme donnant accès à une piscine ou à un spa, qui est détachée d’un bâtiment principal et dont le plancher est situé à plus de 0,6 mètre du sol, doit respecter les normes suivantes :
1°elle est implantée en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
2°elle est située à au moins un mètre d’une ligne de lot.
En outre, l’accès à une telle plate-forme doit être protégé par une enceinte qui respecte les normes prévues à l’article 469. ».
7.L’article 591 de ces règlements est modifié par le remplacement du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° par le suivant :
« a)du groupe C1 services administratifs, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés; ».
8.L’article 592 de ces règlements est modifié par le remplacement du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° par le suivant :
« a)du groupe C1 services administratifs, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés; ».
9.L’article 593 de ces règlements est modifié par le remplacement du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° par le suivant :
« a)du groupe C1 services administratifs, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés; ».
10.L’article 594 de ces règlements est modifié par le remplacement du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° par le suivant :
« a)du groupe C1 services administratifs, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable; ».
11.L’article 629 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 629.Malgré le deuxième alinéa de l’article 613, une partie d’une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment principal est un des bâtiments principaux suivants :
a)un bâtiment principal isolé, jumelé ou en rangée, d’un logement;
b)un bâtiment principal isolé ou jumelé, de deux logements;
c)un bâtiment principal isolé de trois logements;
2°au plus trois mètres de la largeur de l’aire de stationnement est implantée devant la partie de la façade du bâtiment principal située au rez-de-chaussée de celui-ci. Aux fins de l’application du présent paragraphe, toute section de façade attenante à un mur latéral et située en retrait d’au moins deux mètres du plan principal de la façade n’est pas considérée comme faisant partie de la façade;
3°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment isolé est implanté, elle est située à au moins six mètres de la ligne latérale située du côté de la cour latérale non occupée par l’aire de stationnement;
4°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment jumelé ou en rangée est implanté, elle est située à au moins trois mètres de la ligne latérale de lot où la mitoyenneté de ce bâtiment avec un autre est constatée. ».
12.L’article 630 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 630.Malgré le deuxième alinéa de l’article 613, une aire de stationnement peut être aménagée devant une façade secondaire d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, dans la mesure où la partie aménagée devant cette façade n’excède pas la plus élevée des mesures suivantes :
1°sept mètres;
2°50 % de la largeur de la façade secondaire. ».
13.L’article 693 de ces règlements est modifié par le remplacement des paragraphes 12° à 14° par les suivants :
« 12°un panneau de plastique, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implantée en cour arrière;
« 13°un panneau de plastique ondulé, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou le toit d’une construction accessoire implantée en cour arrière;
« 14°une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple, sauf s’il est utilisé pour une serre ou un abri d’hiver. ».
14.L’article 693.0.1 de ces règlements est modifié par le remplacement de « 13° » par « 14° ».
15.L’article 693.0.2 de ces règlements est modifié par le remplacement de « 13° » par « 14° ».
16.L’article 696.0.3 de ces règlements est modifié par l’addition de « , sauf sur une porte ».
17.L’article 696.0.4 de ces règlements est supprimé.
18.L’intitulé de la section IV.0.1 du chapitre XVIII de ces règlements est remplacé par le suivant :
« SECTION IV.0.1
« CRITÈRES GÉNÉRAUX ».
19.L’article 939.0.1 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement du mot « particulier » par « visé à l’article 930.0.1 ».
20.L’article 945.0.1 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement, partout où il se trouve, de « Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency » par « Règlement de contrôle intérimaire n° 2019-91 visant à édicter de nouvelles normes aux interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau potable installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency »;
2°la suppression, au premier alinéa, de « , n° 2010-41, »;
3°le remplacement, aux premier et deuxième alinéas, de « au chapitre V » par « aux articles 6A.8.3 et 6A.8.4 »;
4°le remplacement, au troisième alinéa, de « du chapitre V » par « des articles 6A.8.3 et 6A.8.4 ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
21.L’article 930.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est remplacé par le suivant :
« 930.0.1.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages peut être approuvé par règlement, en fonction des critères énoncés à la section IV.0.1 du présent chapitre, lorsqu’il est relatif à l’un des projets suivants :
1°un projet situé dans une partie du territoire identifiée dans le plan d’urbanisme comme pouvant faire l’objet d’une bonification de la hauteur;
2°un projet situé sur toute une partie du territoire d’un arrondissement, sauf si la partie du territoire visée est indiquée dans un règlement d’un arrondissement sur l’urbanisme et que des critères spécifiques sont prévus pour celle-ci. ».
22.L’article 932 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de « déterminés, pour la partie du territoire de l’arrondissement visée, au règlement d’un arrondissement sur l’urbanisme » par « spécifiques déterminés, pour la partie du territoire de l’arrondissement visée, au règlement d’un arrondissement sur l’urbanisme ou, en l’absence, à la section IV.0.1 du présent chapitre ».
23.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 997, de ce qui suit :
« SECTION 0.1
« SECTEURS VISÉS PAR DES TRAVAUX ET SECTEURS D’INFLUENCE
« 997.0.1.Malgré une disposition contraire du présent règlement, autre que les articles 1139 à 1165, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que la préparation des aliments, l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse situé en cour latérale ou arrière, sur la partie du territoire illustrée en ombragé aux plans numéros RVQ1400UT01a à RVQ1400UT01g de l’annexe XXI, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°aucun usage de la classe Habitation n’est exercé sur le lot ou sur un lot contigu;
2°le café-terrasse peut être aménagé sur un balcon ou une terrasse situé au même niveau que l’usage principal qu’il dessert si aucun usage de la classe Habitation n’est exercé sur le lot ou sur un lot contigu;
3°les autres normes compatibles de l’article 544 s’appliquent.
Aux fins de l’application du présent article, la partie du territoire visée inclut la totalité d’un lot si une partie de celui-ci est illustrée en ombragé à un plan de l’annexe XXI. De plus, deux lots séparés par une ruelle, une piste cyclable ou un sentier piétonnier sont réputés être contigus.
« 997.0.2.La permission visée à l’article 997.0.1 a effet pour une période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 3534. ».
24.L’article 1165.0.6 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 8°.
25.L’article 1165.0.8 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 6°, du suivant :
« 7°lors d’une opération cadastrale, à la partie d’un site située dans une zone du plan de zonage pour laquelle uniquement des groupes d’usages des classes Agriculture, Récréation extérieure et Forêt sont autorisés. ».
26.L’article 1203 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 5° du deuxième alinéa, de « Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency » par « Règlement de contrôle intérimaire n° 2019-91 visant à édicter de nouvelles normes aux interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau potable installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency ».
27.L’article 1220 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « frêne » par le mot « orme ».
28.L’article 1226 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, l’obtention d’un certificat d’autorisation n’est pas requise dans les cas suivants :
1°pour changer un usage du groupe C1 services administratifs pour un autre usage de ce groupe;
2°pour exercer, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs, un nouvel usage de vente ou d’exposition du groupe C2 vente au détail et services à l’intérieur d’un bâtiment situé dans une zone où sont autorisés les usages de ce groupe. ».
29.L’article 1227 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant :
« 6°un usage ou une construction temporaire liés à un chantier de construction et visés aux articles 120, 121 et 122; ».
30.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe XX, de l’annexe XXI de l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
31.L’article 930.0.1 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est remplacé par le suivant :
« 930.0.1.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages peut être approuvé par règlement, en fonction des critères énoncés à la section IV.0.1 du présent chapitre, lorsqu’il est relatif à l’un des projets suivants :
1°un projet situé dans une partie du territoire identifiée dans le plan d’urbanisme comme pouvant faire l’objet d’une bonification de la hauteur;
2°un projet situé sur toute partie du territoire de l’arrondissement, sauf si la partie du territoire visée est indiquée dans le présent règlement et que des critères spécifiques sont prévus pour celle-ci. ».
32.L’article 932 de ces règlements est modifié par le remplacement de « déterminés, pour la partie du territoire de l’arrondissement visée, au présent règlement » par « spécifiques déterminés, pour la partie du territoire visée, au présent règlement ou, en l’absence, à la section IV.0.1 du présent chapitre ».
33.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 997, de ce qui suit :
« SECTION 0.1
« SECTEURS VISÉS PAR DES TRAVAUX ET SECTEURS D’INFLUENCE
« 997.0.1.Malgré une disposition contraire du présent règlement ou du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, autre que les articles 1139 à 1165, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que la préparation des aliments, l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse implanté en cour latérale ou arrière, sur la partie du territoire illustrée en ombragé aux plans numéros RVQ1400UT01a à RVQ1400UT01g de l’annexe XXI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°aucun usage de la classe Habitation n’est exercé sur le lot ou sur un lot contigu;
2°le café-terrasse peut être aménagé sur un balcon ou une terrasse situé au même niveau que l’usage principal qu’il dessert si aucun usage de la classe Habitation n’est exercé sur le lot ou sur un lot contigu;
3°les normes compatibles de l’article 544 s’appliquent.
Aux fins de l’application du présent article, la partie du territoire visée inclut la totalité d’un lot si une partie de celui-ci est illustrée en ombragé à un plan de l’annexe XXI. De plus, deux lots séparés par une ruelle, une piste cyclable ou un sentier piétonnier sont réputés être contigus.
« 997.0.2.La permission visée à l’article 997.0.1 a effet pour une période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 3534. ».
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
34.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 997.0.1)
territoires sur lesquels une utilisation temporaire a été autorisée
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
Les modifications visent notamment les objets suivants :
- les usages et les constructions temporaires liés à un chantier de construction;
- le calcul du nombre d’étages d’un bâtiment principal possédant plus d’un rez-de-chaussée et implanté sur un lot en pente;
- l’implantation d’une terrasse attachée à un bâtiment principal;
- la dissimulation d’un appareil de climatisation ou d’une thermopompe installés sur le mur d’un bâtiment;
- les nombres minimal et maximal de cases de stationnement pour un usage du groupe C1 services administratifs;
- l’implantation d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal;
- les matériaux de revêtement extérieur non autorisés;
- l’œuvre murale;
- les critères généraux suivant lesquels un plan de construction ou de modification peut être approuvé par un conseil d’arrondissement sur toute partie du territoire de l’arrondissement;
- les plans d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une rue ou l’implantation de toute construction à l’intérieur d’une forte pente et ses bandes de protection, sur la partie du territoire illustrée à l’annexe XIV;
- l’aménagement, pour une période de deux ans, d’un café-terrasse en cour latérale et en cour arrière, sous réserve du respect de certaines normes, sur la partie du territoire illustrée au plan de l’annexe I du projet de règlement R.V.Q. 3534, déposé à la présente séance;
- l’exclusion de certaines parties d’un site pour établir sa valeur aux fins du calcul de la contribution pour fins de parc;
- l’obtention d’un certificat d’autorisation pour l’abattage d’un orme, et ce, peu importe où il est situé.