«  « zone d’inondation par embâcle de glaces » : un espace qui, en raison d’un amoncellement de glaces dans une partie d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue, a une possibilité d’être occupé par l’eau du fait du refoulement de l’eau vers l’amont du lac ou du cours d’eau et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Jusqu’à ce que la délimitation de cet espace ait été faite conformément à ce qui précède, les zones d’inondation par embâcle de glaces sont celles illustrées à la carte DC-2 du schéma d’aménagement;
«  « zone inondable » : un espace qui a une probabilité d’être occupé par l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Jusqu’à ce que la délimitation de cet espace ait été faite conformément à ce qui précède, les zones inondables sont celles de faible et de grand courant dont les limites sont illustrées à la carte DC-2 du schéma d’aménagement ou, en bordure du fleuve Saint-Laurent, celles dont les limites sont précisées au schéma d’aménagement par une cote de crue, soit :1°une cote de crue de 5,20 mètres, pour la zone inondable de faible courant;
2°une cote de crue de 5,01 mètres, pour la zone inondable de grand courant;
«  « zone inondable de faible courant » : un espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans. Est assimilé à une telle zone le territoire inondé;
«  « zone inondable de grand courant » : un espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans. Est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant;
«  « zone de mobilité » : un espace dans lequel le lit du cours d’eau peut se déplacer en raison de différents processus physiques, dont l’érosion et la sédimentation, et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement. »;