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R.V.Q. 3540 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux normes applicables dans les milieux hydriques et les bandes de protection riveraine

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3540
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux normes applicables dans les milieux hydriques et les bandes de protection riveraine
Avis de motion donné le 31 mars 2026
Adopté le 19 mai 2026
En vigueur le 19 mai 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux normes applicables dans les milieux hydriques et les bandes de protection riveraine. Certaines de ces modifications sont nécessaires pour tenir compte de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le schéma d’aménagement et de développement révisé relativement aux milieux hydriques et aux fortes pentes, R.A.V.Q. 1827, lequel modifie notamment les dispositions du document complémentaire relatives aux milieux hydriques.
Ce règlement supprime l’ensemble des dispositions héritées de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, désormais retirées du document complémentaire au schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération de Québec, afin de les remplacer par des règles simplifiées, complémentaires au régime réglementaire modernisé en milieux hydriques, entré en vigueur le 1er mars 2026. Ces règles simplifiées sont les suivantes :
- l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins de l’application du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, la largeur de la rive est délimitée conformément à ces règlements;
- le maintien de l’exigence de conserver une bande végétalisée lorsque la culture du sol à des fins d’exploitation agricole s’effectue dans une rive;
- le maintien de certaines exigences en lien avec la gestion de la végétation et la construction d’ouvrages de stabilisation;
- le maintien d’une bande de protection riveraine en bordure de la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac et l’ajustement des règles applicables dans une telle bande, notamment quant aux travaux d’implantation, de déplacement, d’agrandissement, de reconstruction ou de réfection d’un bâtiment et aux travaux de remblai et de déblai;
- l’ajout de certaines exigences relatives à l’implantation, au déplacement et à l’agrandissement d’un bâtiment dans une rive et le maintien de l’interdiction de procéder à la reconstruction ou à la réfection d’un tel bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un sinistre lié à une inondation, à une submersion ou à la mobilité d’un cours d’eau;
- le maintien et l’ajustement des exigences relatives à l’implantation des bâtiments accessoires dans une zone inondable ou dans une zone d’inondation par embâcle de glaces et de celles relatives à l’implantation d’une piscine dans une zone inondable de classe élevée ou très élevée, dans une zone inondable de grand courant, dans une zone d’inondation par embâcle de glaces et dans une zone de mobilité court terme.
En outre, ce règlement modifie, ajoute et supprime la définition de plusieurs expressions afin d’harmoniser la terminologie de ces règlements avec celle du nouveau régime provincial. À ce titre, les expressions « ligne des hautes eaux » et « plaine inondable » sont respectivement remplacées, partout où elles se trouvent dans ces règlements, par les expressions « limite du littoral » et « zone inondable ». Également, certaines définitions sont ajustées afin de préciser qu’une zone inondable ou une zone d’inondation par embâcle de glaces délimitée par une carte intégrée au schéma ou par une cote de crue à laquelle il est fait référence dans un schéma cesse de s’appliquer dès que les limites de cette zone sont délimitées par une cartographie officielle établie par le ministre de l’Environnement.
De plus, tenant compte des restrictions découlant du nouveau régime provincial, ce règlement précise que la superficie du lot occupée par une zone inondable de classe très élevée, une zone inondable de grand courant, une zone d’inondation par embâcle de glaces et une zone de mobilité court terme n’est pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par un bâtiment principal.
Par ailleurs, des dispositions interprétatives sont ajoutées et les dispositions relatives à la délivrance des permis et des certificats d’autorisation sont modifiées, le tout afin de tenir compte des changements apportés par le présent règlement. De plus, le fonctionnaire désigné est expressément chargé d’appliquer tout règlement provincial édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles ou de toute autre loi, que la ville a la responsabilité d’appliquer.
Enfin, quelques modifications de forme, sans incidence sur le fond, sont apportées afin de faciliter l’intégration des modifications et d’assurer la cohérence avec celles apportées au schéma d’aménagement et de développement révisé.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
1°le remplacement de la définition de l’expression « bande de protection riveraine » par la suivante :
«  « bande de protection riveraine » : la partie d’un territoire qui borde la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite de la rive vers l’intérieur des terres. Elle est d’une largeur de :
1°cinq mètres lorsque la rive a une largeur de quinze mètres;
2°dix mètres lorsque la rive a une largeur de dix mètres; »;
2°le remplacement, au troisième alinéa de la définition de l’expression « forte pente », des mots « ligne des hautes eaux » par « limite du littoral »;
3°l’insertion, après la définition de l’expression « ligne latérale de lot », de la suivante :
«  « limite du littoral » : la ligne servant à délimiter le littoral et la rive déterminée en application des méthodes prévues à l’annexe I du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (RLRQ, c. Q-2, r.17. 2); »;
4°le remplacement de la définition du mot « littoral » par la suivante :
«  « littoral » : la partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d’eau; »;
5°l’insertion, après la définition du mot « mezzanine », de la suivante :
«  « milieu hydrique » : un milieu répondant aux critères prévus à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), caractérisé notamment par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l’état peut être stagnant ou en mouvement, tels un lac ou un cours d’eau et incluant leur littoral, leurs rives, leurs zones de mobilité et leurs zones inondables; »;
6°l’insertion, après la définition du mot « oriflamme », de la suivante :
«  « ouvrage de stabilisation » : un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain; »;
7°le remplacement de la définition du mot « rive » par la suivante :
«  « rive » : la partie d’un territoire qui borde un lac ou un cours d’eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres. Elle est d’une largeur de :
1°dix mètres lorsque la pente moyenne est inférieure à 25 % ou, lorsqu’elle est de 25 % ou plus, elle présente un talus de cinq mètres de hauteur ou moins;
2°quinze mètres lorsque la pente moyenne est de 25 % ou plus et qu’elle est continue ou lorsqu’elle présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur; »;
8°par l’insertion, après la définition du mot « terrasse », de la suivante :
«  « territoire inondé » : un territoire qui a été inondé lors des crues printanières de 2017 ou de 2019 dont le périmètre est délimité sur une carte désignée à l’annexe 2 du décret numéro 817-2019 du 12 juillet 2019, tel que modifié par le décret numéro 1260-2019 du 18 décembre 2019 ainsi que par les arrêtés de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du 2 août 2019, du 23 août 2019, du 25 septembre 2019, du 23 décembre 2019 et du 12 janvier 2021, en y excluant les territoires visés à l’annexe 4 du décret numéro 817-2019 du 12 juillet 2019, et, le cas échéant, qui se situe au-delà des limites des zones de faible et de grand courant dont les limites sont illustrées à la carte DC-2 du schéma d’aménagement; »;
9°par l’insertion, après la définition du mot « vitrine », des suivantes :
«  « zone d’inondation par embâcle de glaces » : un espace qui, en raison d’un amoncellement de glaces dans une partie d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue, a une possibilité d’être occupé par l’eau du fait du refoulement de l’eau vers l’amont du lac ou du cours d’eau et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Jusqu’à ce que la délimitation de cet espace ait été faite conformément à ce qui précède, les zones d’inondation par embâcle de glaces sont celles illustrées à la carte DC-2 du schéma d’aménagement;
«  « zone inondable » : un espace qui a une probabilité d’être occupé par l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Jusqu’à ce que la délimitation de cet espace ait été faite conformément à ce qui précède, les zones inondables sont celles de faible et de grand courant dont les limites sont illustrées à la carte DC-2 du schéma d’aménagement ou, en bordure du fleuve Saint-Laurent, celles dont les limites sont précisées au schéma d’aménagement par une cote de crue, soit :
1°une cote de crue de 5,20 mètres, pour la zone inondable de faible courant;
2°une cote de crue de 5,01 mètres, pour la zone inondable de grand courant;
«  « zone inondable de faible courant » : un espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans. Est assimilé à une telle zone le territoire inondé;
«  « zone inondable de grand courant » : un espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans. Est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant;
«  « zone de mobilité » : un espace dans lequel le lit du cours d’eau peut se déplacer en raison de différents processus physiques, dont l’érosion et la sédimentation, et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement. »;
10°la suppression de la définition des expressions « ligne des hautes eaux », « plaine inondable », « plante aquatique », « zone à effet de glace », « zone de faible courant » et « zone de grand courant ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 4.0.1, du suivant :
« 4.0.2.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application des dispositions relatives à l’encadrement d’activités dans les milieux hydriques et les bandes de protection riveraine, notamment celles contenues à la sous-section §3 de la section II du chapitre XV et celles édictant, à l’égard de ces milieux, les règles régissant les droits acquis et les règles applicables à la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause :
1°les normes du présent règlement relatives à l’encadrement de certaines activités dans les milieux hydriques sont complémentaires à celles du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, lesquelles prévalent en cas d’incompatibilité;
2°une règle applicable dans une bande de protection riveraine s’applique également dans tout milieu hydrique situé dans cette bande;
3°les normes applicables à un bâtiment principal s’appliquent également à un bâtiment accessoire attaché à celui-ci;
4°un lot est considéré ne pas résulter de la subdivision d’un lot faite après le 7 février 2020 lorsque, après cette date, seule l’une des opérations cadastrales suivantes est réalisée :
a)une opération cadastrale qui vise une annulation, une correction ou un remplacement d’un numéro de lot n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
b)une opération cadastrale qui vise la création ou la variation de superficie d’un lot ou de plusieurs lots, que l’opération implique une superficie inférieure ou égale à 150 mètres carrés et que l’opération cadastrale vise uniquement à corriger une irrégularité, telle une marge ou un empiètement;
c)une opération cadastrale qui vise à permettre la réalisation d’un projet à une fin publique;
5°un projet est considéré être réalisé à une fin publique lorsqu’il vise :
a)un usage collectif, tel qu’un service d’utilité publique ou un aménagement faunique;
b)un usage municipal, par la ville ou pour son bénéfice, tels que des travaux relatifs à un réseau public d’aqueduc ou d’égout, à un bâtiment municipal, à un parc, à une rue ou à l’entretien d’un cours d’eau;
c)un accès public à un cours d’eau ou à un lac, tels que l’aménagement d’une rampe de mise à l’eau pour les embarcations, d’une voie d’accès à une telle rampe, d’un accès à une plage publique ou la construction d’une rue permettant à la population d’accéder à un cours d’eau ou à un lac. ».
3.Les articles 261.0.2, 318, 319, 758 et 759 de ces règlements sont modifiés par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « ligne des hautes eaux » par « limite du littoral ».
4.L’article 322 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « zone de grand courant » par « zone inondable de grand courant ».
5.L’article 397 de ces règlements est modifié, au troisième alinéa, par le remplacement de « un étang, un milieu humide ou une zone de grand courant identifiés au chapitre XV » par « une zone inondable de classe très élevée, une zone inondable de grand courant, une zone d’inondation par embâcle de glaces, une zone de mobilité court terme ou un milieu humide identifiés au présent règlement, au schéma d’aménagement ou établis conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ».
6.L’article 495 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, du paragraphe 2° par le suivant :
« 2°lorsque prohibé dans un milieu hydrique ou dans une bande de protection riveraine, conformément à la sous-section §3 de la section II du chapitre XV ou au Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations; »;
2°la suppression, au deuxième alinéa, de « , à des fins de protection contre des dommages causés par une inondation d’un bâtiment localisé en zone inondable illustrée au plan de zonage ».
7.Ces règlements sont modifiés par le remplacement de la sous-section §3 de la section II du chapitre XV par ce qui suit :
« §3. —Milieu hydrique et bande de protection riveraine
« 742.La présente sous-section vise à assurer une plus grande protection des milieux hydriques et à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens face à une inondation ou à la mobilité des cours d’eau.
« 743.Aux fins de l’application du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, la largeur de la rive est délimitée conformément au présent règlement.
« 744.La gestion de la végétation dans une rive doit respecter les conditions suivantes :
1°l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est réalisé de manière à éviter que celui-ci tombe dans le littoral;
2°l’utilisation d’un véhicule ou d’une machinerie de plus de 0,5 tonne est prohibée dans la rive;
3°l’utilisation de la rive ou du littoral comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage d’un arbre ou d’un arbuste abattu est prohibée, sauf lorsque de tels travaux sont réalisés à une fin publique. Il est également interdit d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe;
4°l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
« 745.La culture du sol à des fins d’exploitation agricole dans une rive doit s’effectuer de manière à conserver, dans un état naturel, une bande végétalisée d’une largeur d’au moins trois mètres, mesurée horizontalement à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres.
En présence d’un talus dont le haut se situe à une distance inférieure à trois mètres de la limite du littoral, la bande végétalisée visée au premier alinéa doit inclure une largeur d’au moins un mètre mesurée à partir du haut du talus vers l’intérieur des terres.
« 746.Les travaux de remblai et de déblai sont interdits dans une bande de protection riveraine.
Malgré le premier alinéa, de tels travaux sont permis lorsqu’ils se limitent à ce qui est nécessaire pour la réalisation de travaux autorisés en vertu du présent règlement ou lorsqu’ils constituent le prolongement de travaux autorisés dans la rive en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou d’un règlement édicté en vertu de cette loi.
À la fin des travaux, les déblais et les matériaux excédentaires doivent être disposés à l’extérieur de la bande de protection riveraine.
« 747.La construction d’un ouvrage de stabilisation dans une rive doit respecter les conditions suivantes :
1°l’ouvrage est constitué de fagots, de fascines, d’un matelas de branches ou de plançons, sans récupération des sols emportés par le courant;
2°la construction de l’ouvrage ne doit pas avoir pour effet d’agrandir le lot en empiétant dans le littoral;
3°l’ouvrage doit épouser le profil naturel de la rive;
4°l’ouvrage doit être construit de manière à éviter la création d’un foyer d’érosion sur les propriétés riveraines voisines;
5°une bande végétale constituée d’arbustes et de végétation herbacée d’une profondeur minimale de trois mètres, mesurée à partir du sommet de l’ouvrage de stabilisation, doit être aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux.
Malgré le premier alinéa, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas de contrôler les phénomènes d’érosion ou de glissement de terrain selon des techniques conformes aux exigences de cet alinéa, il est permis d’utiliser des techniques de stabilisation mécanique ou une combinaison de ces techniques et de celles qui sont conformes aux exigences du premier alinéa. Le cas échéant, la technique de stabilisation mécanique utilisée doit être celle qui est la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle d’un couvert végétal naturel parmi les suivantes : un perré, des gabions ou un mur de soutènement.
« 748.L’implantation d’un bâtiment est interdite dans une rive, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
1°l’implantation est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou d’un règlement édicté en vertu de cette loi;
2°une bande végétalisée d’une largeur d’au moins cinq mètres, mesurée à partir de la limite du littoral, est conservée dans un état naturel ou restaurée dans le but de rétablir minimalement deux strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente, sauf si l’empiétement dans la rive ne le permet pas.
« 748.0.1.L’implantation d’un bâtiment principal est interdite dans une bande de protection riveraine, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
1°les dimensions du lot et la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine ne permettent pas l’implantation de ce bâtiment ailleurs sur le terrain en respectant les normes d’implantation en vigueur;
2°le lot ne résulte pas de la subdivision d’un lot faite après le 7 février 2020.
« 748.0.2.La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires implantés dans une zone inondable ou dans une zone d’inondation par embâcle de glaces présente sur un lot ne peut excéder 30 mètres carrés pour l’ensemble de ces milieux hydriques.
« 748.0.3.L’implantation d’une piscine est interdite dans une zone inondable de classe élevée ou très élevée, dans une zone inondable de grand courant, dans une zone d’inondation par embâcle de glaces et dans une zone de mobilité court terme, à l’exception d’une piscine hors terre déposée sur le sol ou qui nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 0,30 mètre. ».
8.Ces règlements sont modifiés par la suppression des sous-sections §5.1 et §5.2 de la section II du chapitre XV.
9.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 906, des suivants :
« 906.0.1.Malgré l’article 892, un bâtiment dérogatoire protégé dont l’implantation dans une rive contrevient à l’article 748 peut être déplacé dans la rive à la condition qu’une bande végétalisée d’une largeur d’au moins cinq mètres, mesurée à partir de la limite du littoral, soit conservée dans un état naturel ou restaurée dans le but de rétablir minimalement deux strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente, sauf si l’empiétement ne le permet pas.
« 906.0.2.Malgré l’article 892, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation dans une bande de protection riveraine contrevient à l’article 748.0.1, peut être déplacé dans cette bande, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les dimensions du lot et la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine ne permettent pas de déplacer le bâtiment ailleurs sur le terrain en respectant les normes d’implantation en vigueur;
2°l’empiétement du bâtiment dans la bande de protection riveraine est d’une superficie inférieure à la superficie de l’empiétement initial. Cette condition ne s’applique pas lorsque le bâtiment empiète également dans un milieu hydrique, à la condition que l’empiétement du bâtiment dans ce milieu soit d’une superficie inférieure à la superficie de l’empiétement initial;
3°le bâtiment était érigé le 7 février 2020.
« 906.0.3.Malgré l’article 900, un bâtiment dérogatoire protégé dont l’implantation dans une rive contrevient à l’article 748 peut être agrandi dans la rive à la condition qu’une bande végétalisée d’une largeur d’au moins cinq mètres, mesurée à partir de la limite du littoral, soit conservée dans un état naturel ou restaurée dans le but de rétablir minimalement deux strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente, sauf si l’empiétement initial ou supplémentaire ne le permet pas.
« 906.0.4.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation dans une bande de protection riveraine contrevient à l’article 748.0.1 peut être agrandi dans cette bande, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les dimensions du lot et la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine ne permettent pas l’agrandissement de ce bâtiment ailleurs sur le terrain en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n’entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la bande de protection riveraine;
2°le bâtiment était érigé le 7 février 2020. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
10.L’article 1013 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié, au sous-paragraphe d) du paragraphe 1°, par le remplacement de « une zone inondable ou une zone inondable de grand courant et un marais. » par « une zone de mobilité, une zone d’inondation par embâcle de glaces, une zone inondable et un marais. L’illustration d’une zone de mobilité ou d’une zone inondable doit indiquer sa récurrence ou sa classe d’intensité, selon le cas. ».
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1138.0.13, des suivants :
« 1138.0.13.1.La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé dont l’implantation dans une rive contrevient à l’article 748 qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, autre qu’un sinistre lié à une inondation, à une submersion ou à la mobilité d’un cours d’eau, est autorisée.
« 1138.0.13.2.La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation dans une bande de protection riveraine contrevient à l’article 748.0.1 qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1°les dimensions du lot et la présence d’un milieu hydrique ou d’une bande de protection riveraine ne permettent pas de déplacer le bâtiment ailleurs sur le terrain en respectant les normes d’implantation en vigueur;
2°l’empiétement du bâtiment dans la bande de protection riveraine est d’une superficie inférieure ou égale à la superficie de l’empiétement initial;
3°le bâtiment était érigé le 7 février 2020. ».
12.L’article 1168 de ce règlement est modifié par :
1°l’addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit : « visés au présent règlement ou à un règlement provincial édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02) ou de toute autre loi, lorsque la ville a la responsabilité de l’appliquer »;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « et il » par « ainsi que tout règlement provincial mentionné au premier alinéa. Il »;
3°l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Lorsque la ville est tenue d’appliquer tout ou partie d’un règlement provincial édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, le fonctionnaire désigné est investi des pouvoirs prévus à l’article 5 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (RLRQ, c. M-11.6) aux fins de l’application de ce règlement. En outre, les articles 7 et 20 de cette loi s’appliquent à celui-ci. ».
13.L’article 1201 de ce règlement est modifié, au paragraphe 1°, par le remplacement du sous-paragraphe k) par le suivant :
« k)les caractéristiques naturelles telles qu’un boisé, un cours d’eau, une limite du littoral, une zone de mobilité, une zone d’inondation par embâcle de glaces, une zone inondable, un drain de surface, un milieu humide, du roc de surface et d’autres caractéristiques similaires. L’illustration d’une zone de mobilité ou d’une zone inondable doit indiquer sa récurrence ou sa classe d’intensité, selon le cas; ».
14.L’article 1203 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par l’insertion, après le paragraphe 10°, du suivant :
« 11°les travaux sont réalisés en tout ou en partie dans un milieu hydrique ou dans une bande de protection riveraine. ».
15.L’article 1206 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du sous-paragraphe p) du paragraphe 1° par le suivant :
« p)la localisation de la limite du littoral, de la rive et de la bande de protection riveraine ainsi que le degré de pente et la hauteur d’un talus en rive de tout milieu hydrique situé sur le lot ou à moins de 20 mètres des limites de celui-ci, de même que la localisation des limites d’une zone de mobilité, d’une zone d’inondation par embâcle de glaces et d’une zone inondable. L’illustration d’une zone de mobilité ou d’une zone inondable doit indiquer sa récurrence ou sa classe d’intensité, selon le cas; »;
2°la suppression, au sous-paragraphe r) du paragraphe 1°, de « une limite d’une zone de grand courant, une zone de faible courant, une zone à effet de glace, une zone à risque d’inondation, une zone hydroconnectée, »;
3°le remplacement du paragraphe 12° par le suivant :
« 12°dans le cas où la demande vise un bâtiment situé ou en tout ou en partie dans un milieu hydrique, les documents et renseignements requis, selon le cas, en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations; »;
4°l’insertion, après le paragraphe 12°, du suivant :
« 12.1°dans le cas de l’implantation, du déplacement, de l’agrandissement, de la reconstruction ou de la réfection d’un bâtiment dans une rive, lorsque le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme ou le règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme exige la restauration d’une bande végétalisée, les documents suivants :
a)une analyse du site, réalisée par un professionnel compétent en la matière, identifiant la méthode de restauration projetée et les deux strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente dont le rétablissement est projeté;
b)une copie des plans et devis des travaux préparés par un professionnel compétent en la matière. Dès que les travaux visés au permis de construction sont complétés, le requérant ou le propriétaire doit fournir une attestation d’un professionnel compétent en la matière, accompagnée d’un relevé photographique, à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés; »;
5°la suppression des paragraphes 18.1° à 18.3°.
16.L’article 1207 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 6°, du suivant :
« 7°dans le cas où la demande vise une activité dans un milieu hydrique, il ne s’agit ni d’une activité interdite en vertu Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, ni d’une activité qui, étant assujettie au permis municipal prévu à ce règlement, ne respecte pas les conditions de délivrance de ce permis. ».
17.Ce règlement est modifié par la suppression de la sous-section §2.1 de la section IX du chapitre XXVI.
18.L’article 1218 de ce règlement est modifié, au paragraphe 7° du deuxième alinéa, par :
1°la suppression, au sous-paragraphe e), de « un lac, un cours d’eau, un fossé »;
2°le remplacement du sous-paragraphe f) par le suivant :
« f)la localisation de la limite du littoral et de la rive ainsi que le degré de pente et la hauteur d’un talus en rive de tout milieu hydrique situé sur le lot ou à moins de 20 mètres des limites de celui-ci, de même que la localisation des limites d’une zone de mobilité, d’une zone d’inondation par embâcle de glaces et d’une zone inondable. L’illustration d’une zone de mobilité ou d’une zone inondable doit indiquer sa récurrence ou sa classe d’intensité, selon le cas; ».
19.L’article 1219 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 3° du deuxième alinéa, du sous-paragraphe c) par le suivant :
« c)une zone de mobilité, une zone d’inondation par embâcle de glaces et une zone inondable. L’illustration d’une zone de mobilité ou d’une zone inondable doit indiquer sa récurrence ou sa classe d’intensité, selon le cas; ».
20.L’article 1219.0.1 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3°un plan de localisation dessiné à l’échelle qui illustre les distances de l’aménagement par rapport à la limite du littoral, à une rive, à une zone de mobilité, à une zone d’inondation par embâcle de glaces et à une zone inondable. L’illustration d’une zone de mobilité ou d’une zone inondable doit indiquer sa récurrence ou sa classe d’intensité, selon le cas. ».
21.L’article 1221 de ce règlement est modifié, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, par le remplacement de « la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac, d’une zone inondable, d’une forte pente, d’un abord de forte pente, d’une zone tampon, d’une butte écran ou d’un écran visuel situé sur le lot ou situé à moins de 20 mètres des limites du lot concerné; » par « la limite du littoral, d’une forte pente, d’un abord de forte pente, d’une zone tampon, d’une butte écran ou d’un écran visuel situé sur le lot ou à moins de 20 mètres des limites de celui-ci et la localisation des limites d’une zone de mobilité, d’une zone d’inondation par embâcle de glaces ou d’une zone inondable. L’illustration d’une zone de mobilité ou d’une zone inondable doit indiquer sa récurrence ou sa classe d’intensité, selon le cas; ».
22.Ce règlement est modifié par le remplacement de la sous-section §14 de la section IX du chapitre XXVI par ce qui suit :
« §14. —Milieu hydrique et bande de protection riveraine
« 1223.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de réaliser toute intervention dans un milieu hydrique ou dans une bande de protection riveraine.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°un plan du lot à l’échelle qui illustre la localisation des aménagements existants et projetés, la forme et la superficie du lot, les lignes de rue, l’accès au site, la topographie existante, les niveaux de terrain projetés par rapport au niveau existant de la rue et des terrains limitrophes, les talus et leurs dimensions, la localisation de la limite du littoral, d’une rive, d’une bande de protection riveraine, d’une forte pente ou d’un abord de forte pente situé sur le lot ou à moins de 20 mètres des limites de celui-ci et la localisation des limites d’une zone de mobilité, d’une zone d’inondation par embâcle de glaces ou d’une zone inondable. L’illustration d’une zone de mobilité ou d’une zone inondable doit indiquer sa récurrence ou sa classe d’intensité, selon le cas;
2°une description des mesures de protection de l’environnement pour l’opération visée et des mesures de précaution ou d’atténuation appropriées, notamment en vue d’éviter la création de foyers d’érosion et l’apport de sédiments vers le plan d’eau;
3°un document qui précise la date prévue de début des travaux et la durée projetée, incluant les travaux de remise à l’état naturel d’une rive, le cas échéant;
4°dans le cas de travaux de remblai, une description des matériaux de remblayage;
5°dans le cas d’un ouvrage de stabilisation d’une rive :
a)une analyse du site, réalisée par un professionnel compétent en la matière, identifiant le type d’ouvrage de stabilisation projeté en fonction de la pente de la rive, de la nature du sol et des conditions du terrain, la méthode de revégétalisation de la rive projetée et les espèces d’arbre, d’arbuste ou de végétation herbacée à planter à la fin des travaux;
b)une copie des plans et devis des travaux préparés par un professionnel compétent en la matière. Dès que les travaux visés au certificat d’autorisation sont complétés, le requérant ou le propriétaire doit fournir une attestation d’un professionnel compétent en la matière, accompagnée d’un relevé photographique, à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés;
6°dans le cas où la demande vise une activité réalisée en tout ou en partie dans un milieu hydrique, les documents et renseignements requis, selon le cas, en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis pour les activités suivantes :
1°toute intervention réalisée à une fin publique et autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou d’une autre loi;
2°les travaux d’entretien ou de réparation qui n’apportent aucun changement à la structure d’une construction ou d’un ouvrage;
3°la culture du sol à des fins d’exploitation agricole dans une rive. ».
23.L’article 1225 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 8° du premier alinéa, du suivant :
« 9°dans le cas où la demande vise un bâtiment situé ou en tout ou en partie dans un milieu hydrique, les documents et renseignements requis, selon le cas, en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations. ».
24.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 1228 par le suivant :
« 1228.En outre des articles 1180, 1195 et 1196, un certificat d’autorisation peut être délivré, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la demande est conforme aux normes sur le zonage et aux normes de construction;
2°dans le cas où la demande vise une activité dans un milieu hydrique, il ne s’agit ni d’une activité interdite en vertu Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, ni d’une activité qui, étant assujettie au permis municipal prévu à ce règlement, ne respecte pas les conditions de délivrance de ce permis. ».
25.Ce règlement est modifié par la suppression des annexes XVIII et XX.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
26.L’article 5 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifié par la suppression du paragraphe 4° du deuxième alinéa.
27.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme est modifiée par la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Zone hydroconnectée ».
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
28.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux normes applicables dans les milieux hydriques et dans les bandes de protection riveraines. Ces modifications découlent en partie du Règlement de l’agglomération sur le schéma d’aménagement et de développement révisé relativement aux milieux hydriques et aux fortes pentes, R.A.V.Q. 1827, et visent principalement à supprimer l’ensemble des dispositions héritées de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, désormais retirées du document complémentaire au schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération de Québec, afin de les remplacer par des règles simplifiées, complémentaires au régime réglementaire modernisé en milieux hydriques, entré en vigueur le 1er mars 2026.