Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1726
Règlement de contrôle intérimaire de l’agglomération interdisant certaines interventions dans les emprises projetées du réseau structurant de transport en commun
La ville de québec, par le conseil de l’agglomération, décrète ce qui suit :
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens contraire, on entend par : « abri  » : une construction constituée de toile ou de matériau souple et destinée à abriter;
 « auvent » : un abri sans poteau ni colonne, rattaché directement au bâtiment et installé au-dessus d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine, d’un portail ou d’une autre ouverture d’un bâtiment;
 « construction  » : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
 « emprise projetée » : emprise destinée à être utilisée aux fins de la réalisation du réseau structurant de transport en commun.
2.Toute nouvelle construction, tout agrandissement d’une construction et tout déplacement d’une construction est interdit dans le territoire situé à l’intérieur des emprises projetées illustrées aux plans numéros RAVQ1726A01 à RAVQ1726A22 de l’annexe I du présent règlement. Cette interdiction s’applique autant aux constructions hors sol qu’aux constructions souterraines.
Toute construction ou réfection d’une construction détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur est interdite dans une emprise visée au premier alinéa.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à une infrastructure publique ni aux constructions suivantes :1°une aire de stationnement;
2°une allée de circulation automobile, cyclable ou piétonne;
3°un abri;
4°une construction temporaire, notamment un garage d’hiver;
5°un abribus;
6°un auvent;
7°un muret;
8°une clôture;
9°un café-terrasse;
10°un élément de mobilier urbain;
11°une rampe d’accès, notamment pour une personne handicapée.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans l’emprise d’une voie de circulation publique.
CHAPITRE IIIDISPOSITION FINALE
3.(Omis.)
ANNEXE I(article 2)
planS numéros RAVQ1726A01 à RAVQ1726A22 — Emprises projetées
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