Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.6V.Q. V.L. 1217 - Règlement relatif aux parcs publics municipaux

Texte intégral
À jour au 25 mars 2026
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. V.L. 1217
Règlement relatif aux parcs publics municipaux
La ville de québec, par le conseil de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, décrète ce qui suit :
1.Le préambule ci-devant fait partie intégrante du présent règlement.

1991, V.L. 1217, a. 1.
2.Titre:
Le titre du présent règlement est :
"Règlement relatif aux parcs publics municipaux".

1991, V.L. 1217, a. 2.
3.Définitions :
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :
Autorité compétente :
La Corporation municipale ou une association, organisme ou groupe de personnes autorisées par elle à utiliser un parc.
Conseil :
Le Conseil de la Corporation municipale.
Corporation municipale :
La Corporation de la Ville de Loretteville.
Parc public municipal :
Parc public municipal, terrain gazonné appartenant à la municipalité.
Parc de jeux :
Terrain gazonné appartenant à la municipalité où se pratique certains sports saisonniers organisés par les autorités compétentes.
Terrain de jeux :
Terrain aménagé de façon à permettre l'organisation d'activités récréatives sous la juridiction de la Corporation municipale.

1991, V.L. 1217, a. 3.
4.Propreté et bon ordre :
Il est interdit dans un parc public municipal, parc de jeux et terrain de jeux :
a)De s’y trouver entre 23 heures et 7 heures du matin, excepté dans le cadre d’activités organisées par les autorités compétentes, et sauf pour les personnes dont les fonctions nécessitent leur présence à cet endroit;
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas au Parc Jean-Roger Durand dont les heures de fermeture sont de 24 heures à 7 heures du matin.
b)D’endommager volontairement de quelque manière que se soit toute installation, équipement, banc, poubelle, bâtiment, arbres, arbustes, fleurs, ou autres plantations;
c)D’être en possession ou de consommer des boissons alcooliques, sauf si cela est permis à l’occasion d'une fête organisée par les autorités compétentes;
d)D’être en possession ou d'utiliser une arme à feu, arme blanche, carabine à plomb ou une matière explosive telle que pétard ou pièce pyrotechnique, sauf dans le cadre d’une activité organisée par les autorités compétentes;
e)D’y allumer un feu sauf dans le cadre d’une activité organisée par les autorités compétentes;
f)D’être vêtu d’une façon indécente ou de se comporter de façon indécente, y compris à l’intérieur d’un véhicule automobile;
g)De satisfaire à des besoins naturels ailleurs que dans les latrines;
h)D’y jeter ou de déposer des carcasses, cendres, ordures, immondices ou toutes autres choses malsaines, nuisibles, offensives ou nauséabondes;
i)D’y jeter ou déposer tout papier, verre ou tous autres déchets ailleurs que dans les réceptacles destinés à cette fin;
j)D’y laisser errer librement tout animal;
k)D’y laisser subsister les matières fécales de son animal;
l)D’y jeter, lancer ou tirer des pierres ou autres projectiles, à la main ou au moyen d'un instrument quelconque;
m)D’y vendre ou d’y offrir en vente quoi que ce soit, si ce n’est dans des cas spécifiquement autorisés par les autorités compétentes;
n)D’y poser des enseignes, placards, affiches ou annonces pour quelque fin que ce soit, sans l’autorisation des autorités compétentes.

1991, V.L. 1217, a. 4.
5.Paix publique :
5.1 Tout rassemblement ou attroupement de personnes troublant la quiétude, la paix publique ou le libre usage des lieux, est interdit dans les parcs publics municipaux, parcs de jeux et terrains de jeux.

1991, V.L. 1217, a. 5.
6.Circulation :
6.1 Il est interdit, dans un parc et terrain de jeux, de circuler en motocyclette, véhicule tout terrain sur deux roues et plus, véhicule automobile ou tout autre véhicule, de s’y promener au moyen de cheval, ailleurs qu’aux endroits spécialement aménagés à cette fin;
6.2 Il est interdit dans un parc public municipal et parc de jeux de faire usage d’une bicyclette de façon abusive ou déraisonnable ou de participer à une course ou compétition si celle-ci n’est pas organisée par les autorités compétentes;
6.3 Toute circulation doit se faire conformément à la signalisation installée par les autorités municipales.

1991, V.L. 1217, a. 6.
7.Il est interdit dans les parcs, de jouer à la balle (balle-molle, baseball, golf, soccer, football) sauf aux endroits spécifiquement prévus à cet effet.

1991, V.L. 1217, a. 7.
8.Contraventions :
8.1 Quiconque contrevient aux prescriptions du présent règlement commet une infraction qui le rend passible d’une amende avec ou sans frais et à défaut du paiement de ladite amende avec ou sans frais selon le cas, d’un emprisonnement sans préjudice aux autres recours qui peuvent être contre lui;
Le montant de ladite amende est au minimum de cinquante dollars (50,00$) et au maximum de trois cents dollars (300,00$) plus les frais, et l’emprisonnement ne doit pas être de plus de deux (2) mois; ledit emprisonnement doit cependant cesser sur paiement de l’amende plus les frais selon le cas et si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une offense séparée et distincte et la pénalité qui est édictée pour chaque infraction peut être infligée pour chaque jour de l'infraction;
8.2 Sans préjudice au droit de porter plainte en vertu de l’article 8.1, tout agent de la paix, employé municipal de même que toute personne chargée par le conseil de veiller à l'application du présent règlement, peut expulser d'un parc public, parc de jeux et terrain de jeux sur le champ un contrevenant au présent règlement.

1991, V.L. 1217, a. 8.
9.Entrée en vigueur :
(Omis.)

1991, V.L. 1217, a. 9.