1.L’article 4 du Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : « Le coût d’acquisition du compteur d’eau fourni par la ville est fixé au Règlement de l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.A.V.Q. chapitre C-9. ».
2.L’article 5 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : « Le coût d’acquisition du compteur d’eau fourni par la ville est fixé au Règlement de l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.A.V.Q. chapitre C-9. ».
3.L’article 10 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement de « autant de compteurs que nécessaire » par « un compteur d’eau par entrée d’eau »;
2°l’insertion, après le premier alinéa des suivants : « Chaque compteur d’eau doit être installé immédiatement après le robinet d’arrêt intérieur de l’entrée d’eau.
« Une sortie d’eau ne doit pas être installée entre un robinet d’arrêt intérieur et un compteur d’eau. ».
5.L’article 14 de ce règlement est modifié par :
1°l’addition, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa, de « s’il est requis en vertu de l’article 3 et quelle que soit sa date d’installation; »;
2°le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, de « de désuétude » par « d’arrêt de l’enregistreur du registre »;
3°l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de « causé par sa négligence ».