« CHAPITRE IV.1« CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
« SECTION I« BÂTIMENT ET TERRAIN ADMISSIBLES
« 22.1.Un bâtiment non résidentiel, partiellement non résidentiel ou un terrain situé à l’intérieur de la zone de revitalisation, illustrée au plan de l’annexe III.1 de même qu’un terrain ou un bâtiment destiné à un logement locatif ou détenu en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale, est admissible à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent chapitre.
« SECTION II« TRAVAUX ADMISSIBLES
« 22.2.Les travaux suivants, exécutés sur un bâtiment ou un terrain visé à l’article 22.1, sont admissibles au versement d’un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent chapitre :
1°la construction d’un bâtiment résidentiel sur un terrain;
2°le recyclage à des fins résidentielles;
3°l’agrandissement d’un bâtiment à des fins résidentielles ayant pour objet la création de nouveaux logements.
« 22.3.Pour être admissibles à un crédit de la taxe foncière générale, les travaux prévus à l’article 22.2 doivent :
1°avoir pour objet la création de nouveaux logements et 75 % des logements créés doivent avoir au moins deux chambres à coucher possédant une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur. La première de ces chambres à coucher doit posséder une superficie minimale de 11 mètres carrés et les suivantes de neuf mètres carrés;
a)malgré le paragraphe 1°, avoir pour objet la création de nouveaux logements détenus en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1;
2°être exécutés après la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à un nouveau secteur d’application, R.V.Q. 1550;
3°être exécutés en conformité avec le permis délivré;
4°être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
5°être exécutés sous la surveillance d’un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
6°faire l’objet, lorsqu’applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par cette dernière.
« SECTION III« CALCUL DU CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
« 22.4.Tout propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain décrit à l’article 22.1 qui effectue des travaux décrits à l’article 22.2 sur celui-ci et qui en fait la demande conformément au chapitre II du présent règlement peut obtenir un crédit de la taxe foncière générale payable pour ce bâtiment sur la valeur ajoutée suite à l’exécution de ces travaux. Ce crédit est accordé pour une période de trente-six mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’avis de modification du rôle de la valeur foncière émis par l’évaluateur de la ville pour les travaux exécutés. Le crédit de la taxe foncière générale est calculé à l’aide de la formule suivante pour la durée du crédit accordé.A | = | [B x C x 100 % x D/365 x E] |
A | = | Crédit de la taxe foncière générale accordée |
B | = | Valeur du bâtiment inscrite au rôle de la valeur foncière pour l’exercice financier concerné |
C | = | Taux de la taxe foncière générale applicable pour l’exercice financier concerné |
D | = | Nombre de jours d’un exercice financier pour lequel un crédit de la taxe foncière générale est accordé |
E | = | Facteur d’équivalence calculé comme suit : |
V2 - V1 |
V2 |
V1 | = | Valeur du bâtiment inscrite au rôle de la valeur foncière avant l’émission par l’évaluateur de la ville de l’avis de modification pour les travaux exécutés |
V2 | = | Valeur du bâtiment inscrite à l’avis de modification de la valeur foncière émis par l’évaluateur de la ville suite à la réévaluation du bâtiment pour les travaux exécutés sur celui-ci |
Pour un bâtiment ayant fait l’objet de travaux admissibles en vertu du présent chapitre et de travaux non admissibles, le montant du crédit de la taxe foncière générale accordé est établi en multipliant le montant du crédit de la taxe foncière générale (A) obtenu en utilisant la formule susmentionnée par la variable = G | = | Coût réel des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment |
H | = | Coûts réels totaux des travaux exécutés sur l’ensemble du bâtiment. |
« SECTION IV« SUIVI DU CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
« 22.5.Un propriétaire qui bénéficie d’un crédit de la taxe foncière générale octroyé en vertu du présent chapitre doit :
1°demeurer propriétaire de l’immeuble pour lequel il bénéficie d’un crédit pendant une période de douze mois suivant la date à compter de laquelle un crédit est accordé;
2°maintenir la fonction résidentielle de l’immeuble pour lequel il bénéficie d’un crédit et lorsque applicable le mode locatif pendant toute la période où un crédit lui est accordé;
3°si ce crédit lui est accordé pour des travaux ayant fait l’objet de subvention en vertu des chapitres IV et VI de ce règlement, respecter les obligations prévues aux articles 18 et 38.
Un propriétaire qui ne respecte pas l’un des engagements prescrits au présent article perd le droit au crédit et doit acquitter le montant de la taxe foncière générale due pour la durée de l’exercice financier où il a fait défaut et pour tous les exercices financiers subséquents. ».