« 165.L’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles peut être exercé en cour latérale ou en cour arrière. Dans le cas d’un bâtiment en rangée du groupe H1 logement qui comprend trois logements et moins, il peut également être exercé en cour avant.
Dans le cas de l’entreposage extérieur d’un contenant enfoui, celui-ci peut être exercé dans toutes les cours sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le contenant doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de lot;
2°aucune partie hors sol du contenant n’excède une hauteur de 1,4 mètre mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
L’entreposage extérieur d’un contenant enfoui est également autorisé partout sur une rue publique ou sur un lot où est exercé un usage du groupe R1 parc et n’est pas assujetti aux normes du deuxième alinéa du présent article de même qu’aux normes des articles 166 à 168, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
« 167.L’entreposage extérieur d’un contenant arrière, avant, à roulement ou enfoui à chargement par grue peut être exercé sur un lot où un usage de jardin communautaire du groupe R1 parc est exercé et sur un lot autre que celui où l’usage principal desservi est exercé sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
1°un bâtiment principal est implanté sur ce lot, qui doit être situé à une distance maximale de 150 mètres du lot où l’usage principal est desservi;
2°une aire de stationnement visée à l’article 608.0.1 est aménagée sur ce lot.
« 168.Un espace destiné à l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles associé aux usages exercés sur un lot doit être prévu sur celui-ci selon les normes suivantes, à moins que cet espace soit prévu à l’intérieur d’un bâtiment pour desservir les usages exercés sur ce lot. Dans le cas visé à l’article 167, c’est-à-dire lorsque l’entreposage extérieur d’un contenant est exercé sur un lot autre que celui où l’usage principal est desservi, un tel espace doit être prévu sur le lot où s’exerce l’entreposage extérieur et il doit respecter les normes suivantes.
L’espace peut être localisé dans toutes les cours, à l’exception de l'espace d’entreposage destiné à un contenant à roulement qui doit être situé en cour latérale ou arrière.
Si l'espace est localisé en cour avant, sauf s’il est localisé en cour avant secondaire, il doit être à une distance minimale de quinze mètres de toute ligne avant de lot. Si l’état des lieux ne permet pas de respecter cette distance de dégagement, cet espace peut être situé en cour avant à moins de quinze mètres de toute ligne avant de lot si celui-ci est dissimulé par un des éléments suivants :
1°un écran visuel qui respecte les normes suivantes :
a) il est composé de végétaux ou d’une haie dense au feuillage persistant ou d’une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160 ou il est constitué d’un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d’un des matériaux de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est située du côté de la cour avant ou de la cour avant secondaire;
b) il ceinture l'espace sur au plus trois côtés, laissant ainsi un côté libre pour en permettre l’accès aux usagers et aux manoeuvres de collecte des matières résiduelles;
c )il possède une hauteur minimale équivalente à celle du plus haut contenant de matières résiduelles présent dans l’espace occupé par cet entreposage extérieur;
2°une modulation du terrain permettant de dissimuler le contenant à partir de la rue.
L’élément de dissimulation prévu au troisième alinéa peut être remplacé par l’application, sur le contenant, d’une pellicule autocollante de type vinyle polymérique opaque retirable reproduisant un des matériaux de revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal situé sur le lot ou reproduisant l’aménagement paysager contigu à l’espace destiné à l’entreposage des contenants.