« 263.0.1.Un bar sur un café-terrasse est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est exercé en même temps que l’usage principal;
2°à l’exception du paragraphe 7° de l’article 544, les normes prévues aux articles 544 à 555 sont respectées;
3°malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour latérale ou une cour arrière, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)le café-terrasse est implanté dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
b)le café-terrasse est implanté à une distance minimale de 300 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation. ».