Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2236
1.L’article 1 du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, est modifié par :
l’insertion, entre la définition de « bruit d’ambiance » et la définition de « bruit de fond (L95 %) » de la suivante :
 « bruit de café-terrasse » : un bruit produit sur un café-terrasse par un spectacle, un instrument de musique ou un appareil à reproduire ou amplifier le son;
l’insertion, dans la définition de « bruit fluctuant » après les mots « un bruit continu » des mots « ou intermittent »;
l’insertion, dans la définition de « bruit stable » après les mots « un bruit continu » des mots « ou intermittent ».
2.L’article 3 de ce règlement est abrogé.
3.L’article 4 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, dans le premier alinéa, après les mots « qui résident » de « , » par le mot « ou »;
la suppression, dans le premier alinéa, après le mot « travaillent » des mots « ou se trouvent ».
4.L’article 6 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, dans le premier alinéa, après les mots « qui résident » de « , » par le mot « ou »;
la suppression, dans le premier alinéa, après le mot « travaillent » des mots « ou se trouvent ».
5.L’article 8 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, dans le premier alinéa, après les mots « qui résident » de « , » par le mot « ou »;
la suppression, dans le premier alinéa, après le mot « travaillent » des mots « ou se trouvent »;
la suppression, dans le premier alinéa, après le mot « voisinage » de « ou qui est perceptible à plus d’un mètre des limites du terrain où il est émis ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion après l’article 11, de ce qui suit :
« §6. —Commerce et industrie
« 11.1.Le bruit perturbateur produit par une activité économique de commerce ou d’industrie, exercée dans un local dont la porte ou la fenêtre n’est pas fermée et qui s’entend à l’extérieur de ce local, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident ou travaillent dans le voisinage, constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
« §7. —Café-terrasse
« 11.2.Le bruit perturbateur produit sur un café-terrasse qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident ou travaillent dans le voisinage constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction. ».
7.L’article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 611260 (1995-08) » par « 6120 (1996) ».
8.L’article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « une minute » par « 30 secondes ».
9.L’article 24 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Lors de la prise d’une mesure, si la configuration d’un lieu empêche que l’on respecte toutes les distances optimales mentionnées à l’alinéa précédent, la personne qui prend la mesure doit s’assurer de procéder à la prise à un endroit qui se rapproche le plus près possible de celui décrit à cet alinéa. ».
10.L’article 30 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« De plus, ce règlement ne s’applique pas au bruit généré par les activités normales d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’une cour d’école, d’un établissement sportif ou récréatif, d’un établissement de soins de santé ou de réadaptation ni à un test de génératrice, qui n’excède pas la durée prescrite par le fabricant, effectué du lundi au vendredi entre 14 heures et 19 heures. ».
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 32, du suivant :
« 32.1.Dans l’exercice de ses fonctions, un technicien en environnement et salubrité de même qu’un employé ou un fonctionnaire désigné spécifiquement par le comité exécutif, peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
L’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. ».
12.L’article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 33.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 8 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction. ».
13.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le bruit relativement à plusieurs dispositions :
1° il modifie la définition de « bruit fluctuant »;
2° il modifie la définition de « bruit stable »;
3° il définit ce qu’est un bruit de café-terrasse;
4° il prévoit qu’un promeneur ne peut se plaindre d’un bruit excessif causé par une nuisance spécifique;
5° il ne prévoit plus d’application dans le cas de bruit causé par un animal prévu maintenant dans le Règlement sur les animaux domestiques;
6° il prévoit l’application du règlement à un bruit causé par une activité liée à un commerce ou à une industrie;
7° il prévoit l’application du règlement à un bruit produit sur un café-terrasse;
8° il prévoit que pour déterminer si un bruit est stable ou fluctuant, la mesure doit se faire durant au moins 30 secondes plutôt qu’une minute;
9° il prévoit que si les conditions optimales pour la prise d’une mesure ne peuvent être rencontrées, la mesure doit être prise à un endroit qui se rapproche le plus près possible de celui qui respecterait toutes les conditions;
10° il prévoit des exceptions à son application dans le cas des centres de la petite enfance, des garderies, des cours d’école, des établissements sportifs ou récréatifs, des établissements de soins de santé ou de réadaptation et des génératrices;
11° il encadre davantage les prérogatives du fonctionnaire responsable de se rendre sur les lieux d’une infraction présumée.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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