1.L’article 41 du Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773, est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, des mots « de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ » par « d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 10 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 10 000 $ »;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $ » par « d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 20 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 4 000 $ et d’un maximum de 20 000 $ ».